2011 QCCQ 8227, 2011 QCCQ 8227
Opinion
R. c. Côté 2011 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-123693-081 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHAREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MICHEL CÔTÉ Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur a subi son procès sous deux chefs d’infraction lui reprochant d'avoir, le ou vers le 8 décembre 2007, à Québec, district de Québec, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (article 253(
a) C. cr.) et que son taux d'alcoolémie dépassait la limite légale permise (article 253(
b) C. cr. ). II.
SOMMAIRE DE LA PREUVE [ 2 ] La poursuite a produit trois témoins : 1) Stéphane Pigeon, agent de la Sûreté du Québec; 2) Martin Boucher, agent de la Sûreté du Québec dont le témoignage a été admis; 3) Jean Denis Larocque, ambulancier. [ 3 ] Quant à la défense, les témoins suivants ont été entendus : 1. Le défendeur lui-même; 2. René Fortin; 3. Olivier Marquis; 4. Louis Léonard, expert. A. La preuve en poursuite 1.
Le témoignage de l'agent Stéphane Pigeon [ 4 ] Le 8 décembre 2007, vers 1 h 50, l'agent Stéphane Pigeon de la Sûreté du Québec en compagnie de l'agent Martin Boucher reçoit un appel pour se rendre sur le boulevard Laurentien sud, à la hauteur du boulevard Jean-Talon, et ce, pour un accident avec sortie de route. [ 5 ] À 2 h 09, les policiers sont sur place et constatent qu'un véhicule est sur le terre-plein central du boulevard Laurentien, les ambulanciers étant déjà sur les lieux.
[ 6 ] L'agent Pigeon se rend à l'ambulance à l'intérieur de laquelle le défendeur avait déjà pris place. [ 7 ] Il constate alors que celui-ci dégage une odeur d'alcool, qu'il a les yeux vitreux et qu'il a de la difficulté à articuler. [ 8 ] À 2 h 13, l'agent Pigeon met le défendeur en état d'arrestation après l'avoir informé verbalement de ses droits, et après que ce dernier eut refusé d'être transporté par ambulance. [ 9 ] Le défendeur informe le policier avoir « pris deux bières peut-être deux verres de vin » et s'éclate alors de rire. [ 10 ] Il informe le policier avoir attendu Nez rouge, mais que le transport n'est pas venu. [ 11 ] Le policier constate que le défendeur a une démarche chambranlante en quittant l'ambulance vers l'auto-patrouille. [ 12 ] L'auto-patrouille quitte les lieux avec le défendeur et arrive au poste de la Sûreté du Québec à 2 h 35. [ 13 ] Le policier Pigeon demande au défendeur s'il veut contacter un avocat, mais n'obtient de lui aucune réponse. [ 14 ] C'est le policier Pigeon lui-même qui fait les démarches pour entrer en communication avec un avocat de garde et permettre au défendeur de s'entretenir avec ce dernier. [ 15 ] L'agent Pigeon constate que le défendeur a le visage très rouge et les yeux très vitreux. [ 16 ] À 3 h 10, un premier échantillon d'haleine est obtenu du défendeur, indiquant un taux d'alcoolémie de 157 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et à 3 h 32, un deuxième échantillon d'haleine obtenu indique un taux de 175 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 17 ] Les certificats du technicien qualifié, l'agent Martin Boucher et celui de l'analyste sont alors déposés en preuve sous la cote P-1. 2.
Le témoignage de l’agent Martin Boucher [ 18 ] Il est admis que si l'agent Martin Boucher avait été entendu, il aurait rendu sensiblement le même témoignage que son collègue l'agent Stéphane Pigeon. 3.
Le témoignage de monsieur Jean Denis Larocque, ambulancier [ 19 ] Le 8 décembre 2007, suite à un appel pour un accident dans le secteur du boulevard Laurentien sud à la hauteur de Jean- Talon, Jean-Denis Larocque arrive sur les lieux avec son ambulance, vers 2 h 03. [ 20 ] Il constate alors la présence d'un véhicule sur le terre-plein, les lumières de recul allumées et les roues qui tournent sur place. [ 21 ] Il remarque également que le défendeur est au volant de son véhicule, qu'il essaie de se déprendre et qu'une autre personne tente de le dégager avec une pelle. [ 22 ] Il demande au conducteur d'arrêter son véhicule et procède de lui-même à placer l'embrayage du véhicule sur le « Park » pour ensuite enlever les clés de contact. [ 23 ] L'ambulancier Larocque dira : « Je voyais que ça n'allait pas. » [ 24 ] Le défendeur accepte alors de suivre l'ambulancier jusqu'à l'intérieur de l'ambulance tandis que la personne qui était sur les lieux pour aider le défendeur quitte par la suite avec son véhicule automobile. [ 25 ] À l'intérieur de l'ambulance, l'ambulancier procède à l'examen
sommaire de l'état du défendeur. [ 26 ] Voyant que celui-ci refusait le transport ambulancier vers un centre hospitalier, l'ambulancier Larocque remplit le formulaire d'usage pour attester ce refus, mais une fois complété, le défendeur refuse de le signer sans donner aucune raison. B. La preuve en défense 1.
Le témoignage de Michel Côté [ 27 ] Au tout début de son témoignage, le défendeur informe le Tribunal des médicaments qu'il prenait au moment des évènements en cause. [ 28 ] Tout près de cinq ans auparavant, son médecin lui avait prescrit un antidépresseur, du Celexa 10 milligrammes, pour régler des problèmes de santé et en particulier un état de surmenage. [ 29 ] En juin 2007, le défendeur arrête de prendre cet antidépresseur. [ 30 ] Mais, à la mi-novembre 2007, il doit revoir son médecin, se sentant « complètement à terre ». [ 31 ] Son médecin lui prescrit alors le même antidépresseur, le Celexa sauf à une dose de 20 milligrammes, en plus d'un autre antidépresseur, soit du Wellbutrin.
[ 32 ] Dès lors, et jusqu'à ce jour, le défendeur prend cette médication, et ce, à raison d'une fois par jour le matin. [ 33 ] C’est ce que le défendeur fait le matin du 7 décembre 2007. [ 34 ] Le témoignage du défendeur s'est par la suite poursuivi en abordant ses habitudes de consommation d'alcool. [ 35 ] Ainsi, on apprend que depuis l'âge de 12 ans, en raison des coutumes familiales établies, il a l'habitude de consommer un à deux verres de vin au souper chaque jour et à l'occasion, durant la semaine, un apéritif. [ 36 ] Quant aux fins de semaine, les consommations du défendeur sont plus élevées, soit de six à dix verres entre 18 h et minuit. [ 37 ] Le défendeur précise que, pendant toute cette période où il prenait une médication d'antidépresseur en même temps qu'il pouvait consommer de l'alcool, il n'a jamais ressenti de problèmes ni de réactions tels qu'ils lui sont survenus le 8 décembre 2007. [ 38 ] Enfin, et toujours dans la première
partie de son témoignage, le défendeur affirme n'avoir jamais reçu d'indications tant de son médecin que de son pharmacien pour lui interdire ou à tout le moins, pour le mettre en garde concernant le mélange de consommation d'alcool et de médicament.
a) Les évènements du 7 décembre 2007 [ 39 ] En début de soirée du 7 décembre 2007, vers 18 h 30, le défendeur arrive à son party de bureau qui se tient au Bar Le Clac situé au Marché Jean-Talon. [ 40 ] À son arrivée vers 19 h, il prend sa première consommation, en l'occurrence de la bière. [ 41 ] Jusqu'au moment où il se met à table pour le souper, vers 21 h, le défendeur consomme deux petites bières de marque Heineken et partage avec une amie la moitié d'une petite bière canadienne. [ 42 ] Lors du souper, il consomme de deux à trois verres de vin provenant d'une bouteille de 750 ml partagée avec d'autres collègues prenant place à la même table. [ 43 ] Durant le souper, le défendeur s'en va danser. [ 44 ] Après le souper, en soirée, le défendeur consomme « au moins deux verres de vin maison, possiblement trois », et ce, jusque vers 23 h 30. [ 45 ] À partir de ce moment, le défendeur dit qu'il « commence à perdre la mémoire, à perdre certaines notions ». [ 46 ] Le défendeur savait qu'il ne devait pas revenir avec son véhicule qui incidemment, était celui de son colocataire, monsieur René Fortin. [ 47 ] C'est pourquoi initialement, il avait prévu dans un premier temps revenir avec d'autres personnes du groupe qui, malheureusement, ont quitté tout de suite après le souper. [ 48 ] Au surplus, le défendeur avait convenu avec son colocataire qu'il laisserait son véhicule à l'endroit où se tenait le party de bureau. [ 49 ] Le défendeur rapporte dans son témoignage qu'il commence à se sentir pas vraiment lui-même et qu'il filait pas normal et il demande à son ami Olivier Marcoux d'appeler Nez rouge et d'appeler René Fortin pour qu'il vienne le chercher étant donné qu’un véhicule de Nez rouge tardait à arriver. [ 50 ] Le défendeur se rappelle très vaguement d'avoir été mis dans un taxi et que le taxi est parti. [ 51 ] Il ne se souvient pas d’avoir démarré son véhicule et d'être parti avec celui-ci.
b) Les évènements du 8 décembre 2007 [ 52 ] À un certain moment donné, le défendeur réalise qu'il circule sur la route au volant de son véhicule, un autre véhicule le suivant; il se sent comme dans un nuage et se dit inconscient de ce qu'il fait. [ 53 ] Le défendeur se souvient également qu'il était dans l'embranchement pour prendre le boulevard Laurentien, que par la suite, quelqu'un est venu frapper à la fenêtre de sa portière, et d'avoir été à l'intérieur de l'ambulance. [ 54 ] D'autre part, il ne se rappelle pas d'avoir frappé un lampadaire, pas plus qu'il ne se souvient de son transport au poste de police ni de ses prises d'échantillons d'haleine au poste de police.
c) Après les évènements en cause [ 55 ] Le matin du 8 décembre 2007, alors qu'il est rendu à son domicile, le défendeur se réveille et éprouve des étourdissements, des palpitations et « sent le coeur lui débattre », ayant des difficultés à respirer. [ 56 ] Le défendeur se lève et tombe à terre complètement inconscient : c'est dans cette posture que son colocataire qui s'était absenté pendant quelque temps en matinée, le retrouve.
[ 57 ] Le lundi 10 décembre 2007, le défendeur se rend à la Clinique Saint-Louis et par la suite à l'Hôpital Laval pour passer des examens médicaux; il n'a pu retourner à son travail dans les jours suivants. [ 58 ] Enfin, le défendeur nous apprend dans son témoignage avoir vécu sensiblement la même expérience que celle du 8 décembre 2007, mais sans être du même niveau et de la même intensité, et ce, lors d'un tournoi annuel de hockey auquel il a participé en avril 2008, à la suite duquel il avait consommé des boissons alcooliques. 2.
Le témoignage de monsieur René Fortin [ 59 ] Monsieur Fortin connaît le défendeur depuis 1984 et depuis 1998, il partage la même résidence avec ce dernier. [ 60 ] Le 7 décembre 2007, il se souvient que le défendeur est parti sur l'heure du souper pour aller à son party de Noël : à cette occasion, il lui offre de prendre son propre véhicule (une camionnette). [ 61 ] Vers 00 h 30, le 8 décembre 2007, monsieur Fortin reçoit un appel de Olivier Marquis lui demandant de venir chercher le défendeur au Bar Le Clac, celui-ci, au dire de monsieur Marquis, étant « un peu éméché ». [ 62 ] Il refuse en raison du fait qu'il neige et qu'il ne veut pas prendre le véhicule du défendeur. [ 63 ] Il se souvient que le défendeur soit arrivé à la maison vers 3 h 45 du matin et que le ton de discussion entre lui et le défendeur a rapidement monté. [ 64 ] Après s'être absenté à peine quelques heures en matinée du 8 décembre, monsieur Fortin revient à la maison et retrouve le défendeur étendu à terre tremblotant et frissonnant. [ 65 ] Le lundi suivant, soit le 10 décembre 2007, il confirme s'être rendu en compagnie du défendeur à la Clinique Saint-Louis et par la suite à l'hôpital. [ 66 ] Aux dires du témoin, le défendeur n'était pas dans son état normal à son arrivée à la maison dans la nuit du 8 décembre 2007. 3.
Le témoignage d'Olivier Marquis [ 67 ] Collègue de travail du défendeur, depuis cinq ou six ans, Olivier Marquis s'était également rendu au party de Noël au Bar Le Clac le 7 décembre 2007. [ 68 ] À la fin de la soirée, « vu l'état du défendeur », il appelle Nez rouge pour que ce dernier soit reconduit à son domicile. [ 69 ] N'ayant pas de transport disponible de l’Opération Nez rouge, il décide d'appeler le colocataire du défendeur, en l'occurrence René Fortin, pour qu'il vienne le chercher au Bar Le Clac. [ 70 ] Refusant d'aller chercher le défendeur, René Fortin suggère au témoin d'appeler un taxi. [ 71 ] À l'arrivé du taxi, Olivier Marquis fait asseoir le défendeur à l'intérieur de celui-ci. 4.
Le témoignage de Louis Léonard [ 72 ] Enseignant et consultant, Louis Léonard a été appelé comme expert par la défense pour ce procès; pharmacien de formation, le témoin détient une maîtrise et un doctorat en chimie médicinale, se spécialisant en pharmacologie de l'alcool et des médicaments. [ 73 ] Cela dit, la poursuite a rapidement admis la qualité d'expert de ce témoin, apte ainsi à donner son opinion pour éclairer le Tribunal. [ 74 ] Son témoignage comporte pour ainsi dire deux volets, en outre de ses propres conclusions : les informations de nature générale et les particularités découlant du présent dossier. [ 75 ] Les informations générales transmises au Tribunal portent sur : (
a) La médication en cause et ses effets; (
b) La notion de black-out; (
c) Le phénomène postérieur qu'est la confabulation. [ 76 ] Les constatations particulières effectuées chez le défendeur par le témoin ont, à vrai dire comme prémisses, le dossier médical de celui-ci, le dossier policier, la rencontre avec le défendeur et les informations recueillies de ce dernier et enfin, la preuve entendue au procès auquel il a assisté. [ 77 ] Il faut ajouter qu'il n'a pas procédé à des expériences en laboratoire sur la personne même du défendeur.
(1) Les informations générales (
a) La médication en cause et ses effets
[ 78 ] Le Celexa comme le Wellbutrin sont deux antidépresseurs de la nouvelle génération ayant l'avantage d'un effet immédiat et agissant plus vite que ceux de l'ancienne génération qui date de la fin des années 1980. [ 79 ] Un autre avantage de ces médicaments de nouvelle génération réside dans le fait qu'ils présentent peu ou pas d'effets réactionnels lorsqu'ils sont absorbés par quelqu'un qui prend de l'alcool modérément. [ 80 ] Avant la mise en marché de ces médicaments de nouvelle génération, les études ne démontrent aucun constat d'interaction significative avec l'alcool. [ 81 ] Mais, dans les études post-commercialisation, on constate des cas de réactions et ou de modifications de comportement, cas qui sont peu nombreux et exceptionnels. [ 82 ] Autre constat : cette médication entraîne une réduction de tolérance à l'alcool, touchant toujours un nombre très limité de personnes. (
b) La notion de black-out [ 83 ] Le black-out, phénomène affectant le jugement, le discernement et la mémoire, à court terme sur le plan chimique et à long terme sur le plan neurologique, peut difficilement se produire sur un sujet moyen lorsque sa concentration d'alcool est entre 50 et 150 milligrammes d'alcool par l00 millilitres de sang. [ 84 ] Lorsqu'un individu franchit le seuil de 170 milligrammes d'alcool par l00 millilitres de sang, le black-out (voile noir) peut alors être possible. [ 85 ] Au-dessus de 200 milligrammes d'alcool par l00 millilitres de sang, on constate alors très facilement le dysfonctionnement et une intoxication marquée. [ 86 ] Le témoin compare la mémoire à court terme comme étant un bloc note et avec l'ingurgitation d'alcool, sa capacité d'enregistrer diminue de plus en plus. [ 87 ] Quand il existe encore une possibilité d'enregistrer, même diminuée, le sujet est en phase de greyout (voile gris). (
c) Le phénomène extérieur qu'est la confabulation [ 88 ] Avec le black-out, la mémoire devient fragmentaire, c'est-à-dire avec des fragments de souvenirs entrecoupés d'absences de souvenance. [ 89 ] La confabulation, suivant l'expert, est un pont logique entre les différents fragments créés par un individu, en raison du fait que son esprit est insécurisé. [ 90 ] Il s'agit d'ajouts de mémoire faits de bonne foi par un individu à partir d'éléments qui proviennent de lui-même ou de l'extérieur.
(2) Les constatations particulières effectuées chez le défendeur 1.
L'alcoolémie [ 91 ] Le témoin établit ensuite le taux probable d'alcoolémie du défendeur vers 00 h 30, en prenant en compte les informations fournies par celui-ci, notamment le nombre de consommations, le début et la fin de la période de consommation et en considérant une élimination moyenne de quinze milligrammes d'alcool à l'heure. [ 92 ] Ainsi donc, se référant à la nature et aux quantités d'alcool consommées par le défendeur à compter de 19 h jusque vers 23 h 30, le témoin établit l'alcoolémie à 00 h 30 à 116 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang s'il a consommé deux verres de vin en fin de soirée et à 145 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang s'il a consommé trois verres de vin en fin de soirée. [ 93 ] Ensuite, il procède à vérifier la compatibilité du nombre de consommations absorbées par le défendeur avec les résultats des tests d'ivressomètre. [ 94 ] En fait comme le dira le témoin, « il reconstitue ce qui n'est pas dans la mémoire du défendeur ». [ 95 ] Il en arrive à la conclusion que le défendeur aurait pris entre 2.1 et 3.2 consommations additionnelles à celles qu'il a mentionnées pour arriver au taux figurant aux résultats des échantillons d’haleine. 2.
Facteurs d'influence sur la survenance du black-out 2.1 Les habitudes de consommation [ 96 ] Le témoin prend en compte les habitudes de consommation régulière du défendeur et en explique les effets. [ 97 ] Le premier effet pour un individu qui a des habitudes de consommation régulière est celui d'éliminer plus rapidement l'alcool,
en d'autres termes, son taux d'élimination sera supérieur à 15 % qui est la valeur moyenne de la population. [98] Le deuxième effet est le développement chez cet individu d’une tolérance à l'alcool, de sorte que ses symptômes d'ébriétéseront moins perceptibles rapidement. 2.2 Les effets d'un repas [99] Selon l'expert, la prise de nourriture par un individu qui consomme de l'alcool, comme c’est le cas ici pour le défendeur, adeux effets. [100] Le premier effet, c'est que la nourriture va augmenter la tolérance aux effets de l’alcool tant et si bien que pour une quantitédéterminée d’alcool consommé, une personne à jeun présentera des effets plus marqués. [101] Le deuxième effet est le suivant : la nourriture viendra réduire et retarder l'absorption de l'alcool dans l’organisme, entraînant dumême coup un taux d'alcoolémie plus bas à un moment précis. 2.3 La prise de la médication [102] Le témoin expert est d'avis que le Wellbutrin et le Celexa ont pu exceptionnellement, dans le cas du défendeur, diminuer satolérance à l'alcool et que conséquemment, la période de black-out a pu survenir à un taux d’alcoolémie plus faible que normalementprévu.
(3) Conclusions apportées par l'expert [103] L'expert conclut que le défendeur fait
partie de ces rares cas d'individus qui, prenant du Wellbutrin et du Celexa avec uneconsommation d'alcool, éprouvent de l'intolérance à l'alcool, à un taux d'alcoolémie plus bas qu'habituellement rencontré. [104] Ce genre d'interaction entre l'alcool et la médication en cause, provoquant le black-out, est un phénomène très rare etexceptionnel. [105] Il maintient cette opinion d'autant plus, comme il le souligne dans son témoignage, que le même phénomène problématique s'estreproduit chez le défendeur quelques mois plus tard. [106] Selon l'expert, les faits mis en preuve dans les témoignages entendus sont tout à fait compatibles avec ce type de phénomène.
III. ANALYSE A. Le droit 1. Les éléments essentiels des infractions reprochées [107] Dans le cas des infractions criminelles concernées par le présent dossier, l'actus reus est l'acte de conduire alors que laconsommation volontaire d'alcool a affaibli les facultés de conduire. [108] L'actus reus renferme un élément mental minimum. [109] Ainsi pour qu'y ait actus reus, l'acte posé doit être volontaire. (R. c. Théroux, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5) [110] Les propos de l'honorable Taschereau, dans la décision de la Cour suprême (R. c.
King [1962] R.C.S. 742) discute justement del'aspect mental minimal de l'actus reus : « It is my view that there can be no actus reus unless it is the result of a willing mind at liberty to make a definite choice or decision, orin other words, these must be a wil-power to do
an act wether the accused knew or not that it was prohibited by law. » [111] L'élément mental de l'actus reus des présentes infractions, pour confirmer l'existence d'un acte volontaire, c'est la connaissancepar un accusé de son incapacité de conduire en raison de l'alcool, au moment où il entreprend de conduire. [112] En d'autres termes, pour conclure qu'un acte, soit celui de conduire un véhicule avec les facultés affaiblies est volontaire, ilfaudra être convaincu que la personne qui pose cet acte est capable de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état. (Geoffroy c.R.
J.E. 2004-1371). [113] À l’inverse, tout acte posé, qui ne peut être apprécié dans les faits comme étant libre et réfléchi, sera considéré commeinvolontaire. 2. L'intoxication involontaire [114] D'entrée de jeu, il importe de faire une distinction entre la consommation et l'intoxication, celle-ci étant la conséquence de lapremière.
[ 115 ] L'intoxication involontaire n'est en réalité que l’effet de l'absorption d'une substance dont l'utilisateur ignore les effets intoxicants, empêchant ainsi l'inférence qu'il pouvait savoir qu'il n'avait pas la capacité de prendre charge ou de conduire un véhicule, ou qu'il ne pouvait pas réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état. ( R. c .
Asselin décision non rapportée du juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, rendue le 29 juin 1990). [ 116 ] Dans ce genre de situation et de défense, on ne nie pas l'existence de l'acte matériel, soit la conduite du véhicule, mais on affirme qu’on était dans un état tel qu’on n'était pas conscient de vouloir poser ce geste. 3.
Le fardeau de preuve [ 117 ] Pour les infractions en cause, le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de celles-ci dont l'actus reus, appartient toujours à la poursuite. [ 118 ] La défense peut néanmoins présenter une preuve qui soulèvera un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l'acte posé. [ 119 ] Dans la cause de R. c. Gérard Veillette, décision rendue par l'honorable Richard P.
Daoust de la Cour du Québec, le 1 er septembre 2010 et rapportée à 2010 QCCQ 7728 , au paragraphe 52 on peut lire ce qui suit : « La défense doit soulever un doute raisonnable et pour ce faire, elle doit rendre plausible l'effet de cette intoxication. Le juge n'est pas un expert et donc, n'a pas la capacité d'induire les effets d'un médicament absorbé en même temps que de l'alcool. » B.
Les faits [ 120 ] Je me propose de discuter en premier lieu de la crédibilité du défendeur, de la valeur du témoignage de l’expert, monsieur Louis Léonard, pour aborder ensuite le phénomène du black-out et la nature de l’intoxication chez le défendeur. 1.
La crédibilité du défendeur [ 121 ] Il n’est pas superflu de souligner ici que le défendeur n’a aucun antécédent judiciaire. [ 122 ] Comme le Tribunal a l’avantage de voir et d’écouter les témoins, il a pu constater que le défendeur a rendu un témoignage clair, avec calme et pondération, sans hésitation ni restriction mentale, mis à part ses absences de souvenirs sur certains faits dont nous discuterons plus loin. [ 123 ] À
titre d’exemple, lors du contre-interrogatoire du procureur de la poursuite, celui-ci pose au défendeur la question suivante : « Mais vous auriez pu consommer plus? » Et le défendeur de répondre spontanément : « C’est possible! » [ 124 ] La version des faits qu’il donne à la Cour est logique et plausible dans son ensemble et ne laisse pas place à des contradictions. [ 125 ] À
titre d’illustration, suite aux événements vécus le 8 décembre 2007, le défendeur affirme qu’il a été paniqué pendant les 15 premiers jours et qu’il a été un mois à essayer de comprendre ce qui s’était passé, lui qui se dit comme ayant une « méchante mémoire ». [ 126 ] Il a même appelé la compagnie de taxis pour en savoir plus, mais sans succès. [ 127 ] En cela, le défendeur rejoint les explications pertinentes du témoin expert à propos du phénomène de la confabulation. [ 128 ] Par ailleurs, les témoignages de son collègue de travail monsieur Olivier Marquis et de son colocataire monsieur René Fortin corroborent la
partie importante du témoignage du défendeur, à savoir que celui-ci ne voulait pas utiliser le véhicule de monsieur Fortin pour revenir à son domicile. [ 129 ] En effet, mis à
part le plan numéro un qui était de revenir avec des amis, plan qui n’a pas fonctionné, parce qu’ils ont quitté très tôt après le repas, les témoins de la défense confirment les autres plans ou possibilités envisagés : l’utilisation des services de Nez rouge, le taxi ou à la rigueur, l’acceptation de René Fortin de venir le chercher. [ 130 ] Somme toute, le témoignage du défendeur apparaît crédible. 2.
La valeur du témoignage de l’expert [ 131 ] Le témoignage rendu par le témoin expert constitue un bon éclairage pour le Tribunal, parce qu’il est clair, objectif et impartial. [ 132 ] Longuement interrogé et contre-interrogé, le témoin expert a été capable de faire toutes les distinctions nécessaires sans faux- fuyant, pour répondre adéquatement aux questions posées. [ 133 ] Qui plus est, il a rappelé à quelques reprises, à
titre de mise en garde pour le Tribunal, que son témoignage reposait sur la version des faits donnée par le défendeur. [ 134 ] Bien entendu, il se fie et se rattache aux éléments de faits dont le défendeur peut se souvenir. [ 135 ] D’autre part, le Tribunal considère que le témoin expert bénéficie d’une large expérience pour soutenir son témoignage qui, soulignons-le, est documenté, notamment à partir du CPS de 2007, des monographies des fabricants des médications concernées, des études avant et après la commercialisation de celles-ci. [ 136 ] Il n’est pas superflu d’ajouter que le Ministère public n’a pas présenté de contre-preuve pour contester les conclusions du
témoin expert. 3.
Le black-out chez le défendeur [ 137 ] Suivant le témoignage de l’expert, à partir des faits mis en preuve, la survenance d’un black-out chez le défendeur lui semble probable sinon possible, tout en demeurant rare et exceptionnelle avec la médication concernée en l’instance. [ 138 ] Ce phénomène démontre une forte intoxication provenant du mélange alcool-médication. [ 139 ] Cette intoxication exceptionnelle peut s’expliquer en raison des habitudes de consommation régulière d’alcool du défendeur, jumelées à l’absorption de nourriture et à l’usage de la médication concernée, ce qui est le cas en l’instance. [ 140 ] Cela étant, et suivant les explications du témoin expert, le seuil où se produit ce black-out se situe alors à un taux d’alcoolémie plus bas, entraînant alors des conséquences inattendues chez le défendeur. [ 141 ] Le black-out était imprévisible pour le défendeur, ayant consommé alcool et antidépresseurs pendant presque cinq ans, sans subir les problèmes réactionnels tels que vécus le 8 décembre 2007. [ 142 ] Le défendeur aurait-il dû savoir que de tels problèmes pouvaient survenir?
Logiquement non, le Tribunal n’ayant pas de raison de douter du témoignage du défendeur affirmant qu’il n’a reçu aucune information écrite ou verbale tant de son médecin que de son pharmacien, à l’effet que la médication concernée était interdite ou du moins déconseillée avec l’absorption d’alcool. [ 143 ] Le black-out a non seulement eu des effets sur la mémoire, mais également sur le jugement, l’appréciation et le discernement du défendeur. [ 144 ] À cet égard, il faut souligner les épisodes de comportements étonnants, bizarres ou irrationnels du défendeur : • L’absence de réponse du défendeur à l’offre du policier d’appeler un avocat; • Le fait de s’esclaffer après avoir donné au policier des indications sur les consommations absorbées; • Le fait de ne pas signer le formulaire de refus de transport ambulancier, après avoir laissé au technicien-ambulancier le soin de compléter ce formulaire; • Le fait de se retrouver au volant d’un véhicule automobile, après avoir accepté de prendre place dans un taxi. [ 145 ] Somme toute, la prétention du défendeur soutenant qu’il a subi un black-out est plausible et crédible et se distingue très nettement de la situation où un accusé a, ce qu’on appelle, une mémoire sélective. 4.
La nature de l’intoxication et ses conséquences [ 146 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal que l’intoxication du défendeur dans la nuit du 8 décembre 2007 était importante et sévère au point de manquer de jugement, de discernement et d’entraîner la survenance d’un black-out. [ 147 ] Mais, la question demeure entière : s’agit-il d’une intoxication volontaire ou involontaire? [ 148 ] Vu ce qui précède, et n’étant pas en présence d’une défense conjecturale non appuyée, le Tribunal considère qu’il s’agit en l’espèce d’une intoxication involontaire. [ 149 ]
Malgré tout, le défendeur pouvait-il apprécier l’état dans lequel il était avant de démarrer et de conduire son véhicule et ultimement, le Tribunal est-il en position de vérifier cette appréciation? [ 150 ] La réponse à ces deux questions est négative, à partir du moment où le souvenir du défendeur est absent sur cet aspect et que le Tribunal le croit, eu égard à son intoxication importante et imprévisible. [ 151 ] Une dernière question, tout aussi importante et pertinente, doit être posée. [ 152 ] Dans de telles circonstances, et considérant les réponses apportées aux questions précédentes, le Tribunal peut-il être convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur avait la volonté, en toute connaissance de cause, de poser l’élément matériel qu’est l’ actus reus , soit de conduire un véhicule automobile ne sachant pas ou ne réalisant pas qu’il n’était pas en état de conduire? [ 153 ] La réponse à cette question est également négative parce que le Tribunal entretient manifestement un doute raisonnable à ce sujet.
IV. CONCLUSION [ 154 ] Vu ce qui précède, le Tribunal acquitte le défendeur des infractions qui lui sont reprochées.
__________________________________ GILLES CHAREST, J.C.Q. M e Michel Bérubé Pour la poursuivante M e Roger Breton Pour le défendeur Dates d’audience : 27 et 28 juin 2011
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