2016 QCCQ 9853, 2016 QCCQ 9853
Opinion
Brisebois c. Entreprises Claude Mondou inc. 2016 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001203-163 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BRISEBOIS Demandeur c. LES ENTREPRISES CLAUDE MONDOU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 000 $ à
titre de dommages résultants d’atteinte à la réputation à sa vie privée, de troubles et inconvénients ainsi que dommages et intérêts punitifs. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque montant que ce soit au demandeur, et se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame la somme de 7 650 $ à
titre de valeur résiduelle garantie par le contrat de location d’automobile liant les parties. [ 3 ] Au printemps 2014, le demandeur décide de louer un véhicule Ford de l’année.
Par conséquent, son concessionnaire Ford le réfère à la défenderesse. [ 4 ] Cet ainsi que le 18 mars 2014, un bail consommateur avec une valeur résiduelle garantie par le locataire (le demandeur) intervient entre les parties. [ 5 ] En vertu de ce contrat, le demandeur louait un véhicule Ford F-150, de 2014, dont la valeur totale est de 45 868,81 $, plus les taxes applicables. [ 6 ] Ce contrat prévoit que le demandeur devait verser à la défenderesse des loyers mensuels de 572,56 $ et ce, pour une durée de 24 mois. Le contrat prévoit également que la valeur résiduelle du bien est de 39 500 $.
Elle prévoit aussi que [1] : 7. Valeur résiduelle garantie par le locataire La valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du présent bail est de 39 500 $. Vous devez acquitter la valeur résiduelle si vous vous portez acquéreur du véhicule pendant la période de location. Si vous n’exercez pas de choix, vous garantissez au Bailleur qu’il obtiendra de l’aliénation à
titre onéreux du véhicule, dans un délai raisonnable de sa remise, une valeur au moins égale à la valeur résiduelle, et qu’à défaut par le Bailleur d’obtenir au moins telle valeur, vous assumerez la différence jusqu’à concurrence de 20 % de la valeur résiduelle. [ 7 ] Le demandeur explique qu’il avait demandé à son concessionnaire automobile de reporter la signature du contrat d’un mois puisqu’il devait quitter pour son travail à l’extérieur de Sainte-Anne-des-Monts. [ 8 ] Toutefois, la défenderesse lui a fait livrer ce véhicule à sa résidence où il a signé ce contrat P-1. [ 9 ] Le demandeur explique qu’il a bien lu l’article 7 de ce contrat. [ 10 ] Le demandeur explique qu’en lisant cet article, il contacte son concessionnaire Ford et par la suite, il décide de signer ce contrat. [ 11 ] Le demandeur explique qu’il n’a pas beaucoup d’instruction et qu’il croyait en signant ce contrat qu’à la fin de la période de location, s’il payait ses versements mensuels, il ne devait plus rien à la défenderesse. [ 12 ] Le demandeur décide de ne plus garder ce véhicule après la fin de la période de location. [ 13 ] Vers la mi-mars 2016, soit à la fin de la période de location, il appelle Stéphane Lefebvre, le représentant de la défenderesse, et
prend rendez-vous pour la remise du véhicule. [ 14 ] C’est ainsi que le 17 mars 2016, le demandeur se déplace à Shawinigan pour remettre le véhicule à la défenderesse. [ 15 ] Le demandeur explique qu’il rencontre monsieur Lefebvre qui désire lui faire signer un formulaire de remise volontaire du véhicule.
Se rendant compte que la défenderesse à l’intention de lui réclamer la valeur résiduelle de location, le demandeur contacte alors un avocat. [ 16 ] Sur les conseils de cet avocat, le demandeur décide de laisser le véhicule chez la défenderesse et de ne pas signer le formulaire de remise volontaire. [ 17 ] Vers la fin avril 2016, le demandeur explique qu’il désire changer son véhicule routier.
Le 29 avril 2016, il apprend que son financement pour l’achat de ce véhicule routier est refusé, et ce, en raison du fait que la défenderesse a fait inscrire à son dossier de crédit qu’il y avait un solde impayé de 39 500 $. [ 18 ] Le 10 mai 2016, le demandeur obtient un document d’Equifax confirmant que la défenderesse a déclaré un solde de 39 500 $ sur une limite de crédit de 39 500 $ et la mention suivante y apparaît [2] : Mauvaise créance, compte en recouvrement ou incapable de repérer . [ 19 ] On y inscrit qu’il n’y a pas de paiement en retard, que la dernière activité est en mars 2016 et la date rapportée est avril 2016. [ 20 ] Le 13 avril 2016, la défenderesse vend à l’encan le véhicule loué par le demandeur au prix de 34 600 $. [ 21 ] Le 3 mai 2016, la défenderesse envoie une mise en demeure au demandeur et lui réclame la somme de 6 874,45 $ à
titre notamment de valeur résiduelle garantie par le demandeur. [ 22 ] La preuve non contredite révèle que le demandeur a toujours payé ses versements de location dans les délais prévus au contrat. [ 23 ] Le 11 mai 2016, le demandeur met en demeure la défenderesse de corriger son dossier de crédit et de lui donner une quittance relativement au véhicule. [ 24 ] Le 24 mai 2016, le demandeur met aussi en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 1 000 $ pour atteinte à la réputation, ainsi que la somme de 2 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 25 ] Le demandeur réclame des dommages puisque son dossier de crédit portait une information qui était inexacte, soit la mention de solde impayé de 39 500 $ qui correspond à la valeur résiduelle du bien apparaissant au contrat. [ 26 ] Cette inscription a été dans le dossier de crédit du demandeur depuis avril jusqu’au 2 août 2016.
En effet, c’est à cette date qu’Equifax confirme à la défenderesse l’inscription d’un montant impayé de 4 500 $ au dossier du demandeur. [ 27 ] De plus, dès la fin août 2016, il n’y a plus d’inscription dans le dossier de crédit du demandeur faisant office de solde impayé par le demandeur à la défenderesse. [ 28 ] La preuve non contredite révèle que la défenderesse a entrepris des démarches immédiatement lorsqu’elle a été avisée par le demandeur de cette inscription erronée apparaissant auprès d’Equifax. [ 29 ] Par conséquent, le demandeur n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit suite à cette inscription dans son dossier de crédit. [ 30 ] Le demandeur explique qu’il réclame une somme de 2 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’il a subis.
Ainsi, il a dû se déplacer pour consulter un avocat et il a dû retarder sa rentrée au travail. Il réclame aussi une somme de 1 000 $ à
titre de dommages punitifs puisqu’il explique que la défenderesse ne souhaitait pas régler le présent litige. [ 31 ] Le demandeur n’a pas prouvé non plus avoir droit à quelque montant que ce soit sur ces chefs. [ 32 ] La défenderesse estime qu’elle a droit à la valeur résiduelle garantie par le demandeur. Son représentant, monsieur Lefebvre explique que lors de la signature du contrat l’article 7 est souligné en vert afin de bien permettre aux parties de le lire. [ 33 ] La défenderesse estime que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi en lui remettant le véhicule et en ne payant pas le montant qu’il continuait à lui devoir à
titre de valeur résiduelle. [ 34 ] De plus, il explique que l’information apparaissant au dossier de crédit du demandeur en date du 4 mai 2016, atteste qu’il y avait uniquement un solde impayé de 4 500 $ inscrit concernant la défenderesse [3] . [ 35 ] En date du 29 août 2016, l’inscription apparaissant au dossier de crédit du demandeur relativement à la défenderesse fait état d’un solde à zéro et l’information y apparaissant prévoit que c’est « payé comme convenu et à jour » [4] . [ 36 ] Voici la ventilation de la demande reconventionnelle : Valeur résiduelle garantie au contrat (39 500 $ - 34 600 $) 4 900 $ Frais d’encan 400 $ Remis en état 150 $ Transport 150 $
Recouvrement externe 550 $ Troubles et inconvénients 1 500 $ Total 7 650 $ [ 37 ] Monsieur Lefebvre reconnait que les frais d’encan, ceux de remise en état, de transport et de recouvrement externe n’apparaissent pas dans le contrat conclu entre les parties. [ 38 ] Le contrat conclu par les parties prévoit spécifiquement la valeur résiduelle du bien à la fin de la période de location, soit 39 500 $. [ 39 ] Il prévoit également de façon expresse que lorsque le demandeur ne désire pas acquérir le véhicule à la fin de la période de location, il devait garantir à la défenderesse qu’elle obtiendrait, lors de l’aliénation de ce véhicule, une valeur au moins égale à la valeur résiduelle. [ 40 ] La défenderesse a pu vendre ce véhicule à un prix de 34 600 $. [ 41 ] Force est de constater que le demandeur doit à la défenderesse la somme de 4 900 $ à
titre de valeur résiduelle garantie en vertu du contrat. [ 42 ] En effet, ce contrat est conclu selon les dispositions de l’art. 150.18
Loi sur la protection du consommateur . En vertu de ce contrat, le demandeur garantit à la défenderesse qu’à l’expiration de la convention de location, cette dernière obtiendra au moins une certaine valeur de l’aliénation du bien. [ 43 ] La défenderesse n’a pas prouvé avoir droit au montant réclamé à
titre de frais d’encan, remise en état, transport et recouvrement externe. Ces frais ne se retrouvent aucunement dans le contrat convenu par les parties. [ 44 ] Elle n’a pas prouvé non plus avoir droit à quelque montant à
titre de troubles et inconvénients, qu’elle explique par les différentes démarches suite à la judiciarisation du présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande; [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle et condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 4 900 $, portant intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’ art. 1619 C.c.Q ., à partir du 3 mai 2016; [ 47 ] LE TOUT CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 septembre 2016
Loading document…