2018 QCCQ 9831, 2018 QCCQ 9831
Opinion
Bernard c. Labelle 2018 QCCQ 9831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700348-177 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZETTE BERNARD Demanderesse c. GUY LABELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts résultant de l’exécution, par ce dernier, de différents travaux de rénovation effectués au sous-sol de sa résidence. [ 2 ] Bien que dûment notifié de l’introduction de la demande judiciaire et appelé le jour de l’audition du procès, le défendeur a fait défaut d’intervenir au dossier.
Dans ces circonstances, le Tribunal procède à l’instruction de la cause en l’absence du défendeur. [ 3 ] Le témoignage de la demanderesse ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontrent de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 de Code civil du Québec , le bien-fondé de la réclamation jusqu’à concurrence de 1 230 $. [ 4 ] En effet, la mise en demeure du 10 mai 2017 déposée au dossier de la Cour par la demanderesse indique clairement que les parties ont convenu d’une entente de remboursement d’une somme de 1 640 $ en raison des fautes reprochées par la demanderesse au défendeur.
À la suite de cette entente, le défendeur a remboursé une somme partielle de 410 $ à la demanderesse, laissant ainsi un solde impayé de 1 230 $. [ 5 ] Bien que dans sa mise en demeure, la demanderesse indique qu’à défaut de recevoir le paiement ci-devant mentionné dans un délai de 10 jours, elle pourra entreprendre des procédures judiciaires sans autre avis ni délai, et ce, afin de réclamer tous les coûts de réparation des travaux effectués par le défendeur, rien dans la preuve ne démontre qu’une telle entente est intervenue entre les parties au moment de leur négociation. [ 6 ] Par ailleurs, même si le défendeur s’était engagé, à défaut par lui de rembourser la somme prévue à l’entente dans un délai spécifique, à payer à la demanderesse toutes les sommes représentant les vrais dommages découlant des travaux en litige, la demanderesse n’a pas établi de façon prépondérante la valeur des déficiences qu’elle attribue aux travaux effectués par le défendeur. [ 7 ] En effet, la « soumission » de Conceptions Boisées (pièce P-4) et les factures de l’entreprise 2RM déposées par la demanderesse au dossier de la Cour n’indiquent d’aucune façon que les travaux décrits à ces documents découlent de ceux effectués par le défendeur. [ 8 ] De plus, il appert que la demanderesse a également reçu le remboursement d’une somme de 5 707,50 $ de la part de Conceptions Boisées, entreprise sous laquelle faisait affaire le défendeur en 2014. [ 9 ] Finalement, conformément aux articles 339 et 340 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal octroie à la
demanderesse le remboursement des frais et des droits de greffe de 200 $ payés pour l’introduction de la demande judiciaire, à
titre de frais de justice. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 230 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculé à compter du 20 mai 2017, date d’échéance de la mise en demeure ; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de la demande judiciaire, fixés à 200 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 20 août 2018
Loading document…