2022 QCCQ 8112, 2022 QCCQ 8112
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Marchand 2022 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » No : 400-61-084026-214 DATE : Le 9 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. MARIO MARCHAND Défendeur DÉCISION SUR LA PEINE [ 1 ] Le défendeur a fait l’objet de poursuites en lien avec des infractions à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (ci-après LCIT ). [ 2 ] En date du 27 janvier 2022, le défendeur a été reconnu coupable des infractions suivantes :
Chef 2 : À Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, a, entre le 23 décembre 2019 et le 30 décembre 2019, contrevenu à l’
article 7.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ) en vendant en détail ou offrant de vendre en détail du tabac à un prix inférieur à la somme, à l’égard de ce tabac, du droit d’accise applicable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002,
chapitre 22 ), de l’impôt sur le tabac applicable en vertu de la présente loi et de la taxe applicable en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15 ) calculée sur la somme de ce droit d’accise et de cet impôt sur le tabac, commentant ainsi une infraction prévue à l’
article 14.2
a) de Loi concernant l’impôt sur le tabac . Chef 3 À Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, a entre le 23 décembre 2019 et le 30 décembre 2019, effectué la vente au détail de tabac sans être titulaire d'un certificat d'inscription tel que prescrit par l'
article 3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.1
a) de ladite Loi et se rendant passible de la peine y indiquée. Chef 4 : À Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, a, entre le 1 er juillet 2017 et le 29 février 2020, vendu ou a eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à l'
article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2
b) de ladite loi. Chef 5 : À Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, a, le ou vers le 3 mars 2020, livré ou a eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à l'
article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (RLRQ, c. I-2 ), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2
b) de ladite loi.
LES FAITS : [ 3 ] En novembre 2019, une enquête est amorcée par le Service de la sécurité publique de Trois-Rivières concernant le défendeur et un complice en lien avec leurs activités en matière de contrebande de tabac. [ 4 ] Des surveillances sont ainsi effectuées dans le cadre des démarches d’enquête et deux achats contrôlés de produits du tabac non identifiés conformément à la LCIT sont également effectués entre le 23 et le 30 décembre 2019. [ 5 ] Deux autorisations générales sont également obtenues afin de géolocaliser le défendeur et son complice. [ 6 ] C’est ainsi que le 3 décembre 2019, les enquêteurs constatent que le défendeur s’est rendu dans le secteur d’Oka de sorte qu’une opération de surveillance est enclenchée. [ 7 ] Compte tenu des éléments acquis pendant de l’enquête, des télémandats de perquisition sont obtenus pour les adresses de résidence du défendeur et de son complice ainsi que pour le véhicule du défendeur.
[ 8 ] Les enquêteurs se présentent ainsi à la résidence du défendeur afin de procéder aux perquisitions envisagées. [ 9 ] La fouille de la résidence et du véhicule utilisé pour le déplacement dans le secteur d’Oka a mené à la découverte et à la saisie de deux cent cinquante-trois (253) paquets non identifiés conformément la LCIT contenant deux cents (200) cigarettes chacun ainsi qu’un sac entamé de 86 cigarettes pour un total de 50 686 cigarettes saisies. [ 10 ] Des téléphones cellulaires, des listes de commandes et de comptabilité ainsi que des caisses vides de tabac de contrebande non identifiés conformément la LCIT ont également été saisis en lien avec les activités du défendeur. [ 11 ] Le défendeur a été rencontré sur une base volontaire et ce dernier a confirmé aux enquêteurs faire de la vente de produits de tabac non identifiés conformément la LCIT depuis juillet 2017 à raison de minimalement dix (10) caisses par mois, selon la demande, soit 100 000 cigarettes. [ 12 ] Il se rendait acheter les cigarettes à Oka à chaque mois et il avait accepté de s’engager dans ce commerce afin de se donner une meilleure qualité de vie et pour l’appât du gain. [ 13 ] Ces cigarettes étaient vendues à la caisse ou à la cartouche pour un montant de 20$ la cartouche.
ANTÉCÉDENTS DU DÉFENDEUR EN VERTU DE LA LCIT [ 14 ] Le défendeur n’a pas d’antécédents en matière de LCIT . OBJECTIFS ET PRINCIPES PÉNOLOGIQUES Législation applicable [ 15 ] Une peine d’emprisonnement et une demande de suspension du permis de conduire du défendeur est réclamée par la poursuivante, tel qu’indiqué aux avis de réclamation signifiés à ce dernier le 31 août 2021. [ 16 ] A cet effet, l’
article 229 du Code de procédure pénale [1] stipule que la peine ordonnée doit l’être dans les limites prescrites par la loi et en considération des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur. [ 17 ] De plus, en matière pénale, l’
article 231 du Code de procédure pénale [2] prévoit que la peine d’emprisonnement constitue une exception. En effet, la loi provinciale créatrice d’infraction doit spécifiquement permettre une telle peine pour que celle-ci soit ordonnée. [ 18 ] En l’espèce, l’
article 14.2
b) de la LCIT , permet à un tribunal qui le juge opportun d’ordonner une peine d’emprisonnement allant jusqu’à une durée d’au plus deux ans pour une contravention à cet article. [ 19 ] En parallèle, l’
article 718 du Code criminel [3] prévoit que le prononcé de la peine a pour objectif de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, par l’infliction de sanctions répondant aux objectifs pénaux.
[ 20 ] Au surplus, conformément à l’
article 718.2 du Code criminel [4] , la peine ordonnée devra être adaptée notamment aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou la situation du délinquant ainsi qu’à l’harmonisation des peines. Application aux faits de l’espèce Gravité objective [ 21 ] D’abord, il faut souligner que la gravité objective de cette infraction est élevée.
En effet, comme précédemment mentionné, la LCIT prévoit qu’une peine d’emprisonnement est possible pour ce type d’infraction, et ce, malgré le fait qu’elle soit l’exception en matière pénale. [ 22 ] À ce titre, la jurisprudence reconnaît que la contrebande de cigarettes représente un problème autant économique que social, en ce qu’elle prive l’État de revenus considérables et qu’elle cause un important manque à gagner au niveau économique.
De plus, des coûts humains et sociaux sont inévitablement engendrés par la commission de cette infraction. [ 23 ] Dans les circonstances, la peine à ordonner doit donc nécessairement prendre en considération les conséquences néfastes engendrées par les actions posées de façon répétée et prolongée par le défendeur. Les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et d’exemplarité doivent ainsi être fortement considérés.
Gravité subjective de l’infraction [ 24 ] La gravité objective des infractions est considérable vu la durée pendant laquelle elles ont été perpétrées et la fréquence mensuelle des achats et des transactions effectuées pendant un peu plus de deux ans et huit mois. [ 25 ] Ainsi une peine d’emprisonnement d’une durée représentative est nécessaire pour remplir l’objectif de dissuasion spécifique puisque les condamnations monétaires antérieures n’ont eu aucun effet sur la façon d’agir du défendeur. Harmonisation des peines [ 26 ] Tel que le prévu à l’
article 718.2 du Code criminel , la peine ordonnée doit s’inscrire dans la fourchette des peines infligées dans des circonstances similaires. CONCLUSION [ 27 ] Une peine forte est nécessaire à l’égard des chefs d’accusation, en raison de de l’importance des activités illégales du défendeur.
[ 28 ] Une peine d’emprisonnement est nécessaire même si le tout constitue l’exception en raison des facteurs aggravants qu’il faut considérer dont le degré de planification et d’organisation des infractions, le fait que le défendeur ait été fort actif concernant la quantité de tabac achetée et vendue en persistant sur une longue période au mépris de la loi et de l’impact de ses gestes sur la société. [ 29 ] Les objectifs de dissuasion individuelle, générale, et punitive et de protection de la société doivent primer et orienter la détermination de la peine en l’espèce. [ 30 ] Les avis de réclamation pour une peine plus forte, pour une peine d’emprisonnement et pour la suspension du permis de conduire du défendeur ont été signifiés à ce dernier respectivement le 3 décembre 2020 ainsi que le 13 mai 2021. [ 31 ] La peine d’emprisonnement s’applique au 4 e chef d’accusation seulement [ 32 ] Les procureurs soumettent, à ce sujet, une suggestion commune au Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal, bien qu’il ne soit pas lié par une recommandation commune est d’accord avec les procureurs et y donnera droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : En plus des amendes de 1 124 623 $ déjà imposées le 27 janvier 2022; CONDAMNE, sur le 4 e chef d’accusation, le défendeur à purger une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre (4) mois; ORDONNE la suspension du permis de conduire du défendeur pour une période de quatre (4) mois à partir de la date à laquelle le défendeur terminera de purger sa peine d’emprisonnement; Ghislain Lavigne Juge de paix magistrat Me David Guévin Procureur du défendeur
Me Olivier Champagne Procureur de l’Agence du revenu du Québec Date d’audience : 27 janvier 2022 et 9 novembre 2022
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