2017 QCCQ 9338, 2017 QCCQ 9338
Opinion
Droit de la famille — 171918 2017 QCCQ 9338 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-51-000926-170 DATE : 6 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , domicilié et résidant […], Ville A (Québec), district A, […], Demandeur c.
B , adresse inconnue Défenderesse -et- Directeur de la protection de la jeunesse du [centre A], dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A, […], Mis en cause .
JUGEMENT * ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2016 concernant les enfants X ([…] mois) et Y ([…] ans dans quelques jours). [ 2 ] Parallèlement, le père présente une demande au Tribunal en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec par laquelle il demande que la garde des enfants lui soit confiée et que les contacts avec la mère soient interdits. [ 3 ] Le présent jugement concerne cette demande du père. [ 4 ] La demande n’a pas pu être signifiée à la mère, puisque celle-ci refuse de fournir ses coordonnées. [ 5 ] Elle était toutefois présente au palais de justice ce matin.
Elle a rencontré l’avocate l’ayant représentée dans le passé. Elle a pris connaissance de la présente demande et s’est dite en accord avec ses conclusions, incluant l’interdiction de contact entre elle et les enfants. [ 6 ] Elle ne souhaitait pas par ailleurs assister à l’audience et a quitté. [ 7 ] L’avocate informe le Tribunal et les parties de la position de la mère.
Puisque cette dernière n’a pas rempli ses obligations administratives auprès du bureau d’Aide juridique, et ce, concernant les trois dernières audiences, l’avocate n’assiste pas à l’enquête et se retire avant le début de l’audience. [ 8 ] L’avocate du demandeur dépose en liasse au soutien de sa demande les deux jugements rendus le 28 avril 2016 et le 25
novembre 2016 dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (pièce P-1). [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, mis en cause, ainsi que l’avocate désignée par le Tribunal pour représenter les enfants consentent aux conclusions de la demande du père.
Historique et contexte [ 10 ] La situation des enfants est prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse depuis le 10 décembre 2015 d’abord dans le cadre d’une entente sur des mesures volontaires, puis de mesures judiciaires. [ 11 ] Les motifs à l’origine de l’intervention du Directeur sont une situation de risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère et de risque sérieux de négligence de la part du père concernant les deux enfants. [ 12 ] La mère a un problème d’impulsivité et de gestion de ses émotions. [ 13 ] Elle a commis des abus physiques à l’égard du fils du père né d’une union précédente alors que l’enfant était âgé de […] ans et qu’il était en visite chez son père. [ 14 ] L’enfant est revenu d’une semaine de vacances chez son père avec de sérieuses blessures.
Il a subi de multiples impacts à la tête, avait deux yeux au beurre noir et des pétéchies aux oreilles. [ 15 ] La conjointe du père (mère des deux enfants en cause dans la présente situation) reconnaît alors en
partie les faits rapportés par l’enfant et admet avoir perdu patience avec lui. [ 16 ] Le père a alors de la difficulté à croire que sa conjointe a pu poser de tels gestes sur son fils. [ 17 ] Quant aux blessures observées chez l’enfant, il nie que les blessures de l’enfant étaient apparentes au moment où il l’a ramené chez sa mère.
Des photos des blessures ont pourtant été prises à l’hôpital une demi-heure après son arrivée. [ 18 ] Le 10 décembre 2015, une entente sur des mesures volontaires est signée par laquelle les parents reconnaissent les motifs de risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère et de risque sérieux de négligence de la part du père en raison de sa réticence à croire que sa conjointe ait pu poser des gestes d’abus physiques à l’égard de son fils et de son inaction devant les blessures apparentes de l’enfant. [ 19 ] Les enfants sont maintenus auprès de leurs parents avec diverses mesures d’aide, le tout pour une période de sept mois. [ 20 ] Le lendemain, soit le 11 décembre 2015, une dispute importante éclate entre les parents.
La mère, jalouse, se met très en colère contre le père. [ 21 ] Au cours de la dispute, le père observe la mère qui pousse Y qui se trouve dans son chemin. Elle le pousse suffisamment fort pour que l’enfant recule de quelques pieds et tombe sur les fesses. [ 22 ] Le père prend alors son fils dans ses bras pour le sécuriser et la mère commence à frapper le père à plusieurs reprises. [ 23 ] La mère nie d’abord avoir touché à Y, puis dit que cela se peut, mais qu’elle ne s’en souvient pas pour finalement reconnaître qu’elle a poussé son fils qui est tombé.
Quelques semaines plus tard toutefois, elle se rétracte. [ 24 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfants. Elle intègre [le centre d’hébergement A] le même jour. [ 25 ] La mère reconnaît par ailleurs avoir de la difficulté à gérer ses émotions lors de conflits avec le père. Elle souhaite obtenir des services pour l’aider à gérer ce qu’elle appelle son « sale caractère ». [ 26 ] Elle débute un suivi auprès de [l’organisme A].
Elle admet avoir la mèche courte devant les comportements de son conjoint et souhaite travailler la communication avec ce dernier. Le suivi ne vise toutefois pas à travailler la violence ou l’impulsivité de la mère à l’égard des enfants puisqu’elle ne reconnaît pas avoir de problème à cet égard. [ 27 ] Le père reconnaît avoir quelques difficultés au plan des habiletés parentales et de ses connaissances, puisque c’est la mère qui a toujours assumé les soins aux enfants. Il n’avait jusqu’alors même jamais été seul avec eux sur une longue période de temps.
Il souhaite recevoir de l’aide afin de parfaire ses compétences parentales. [ 28 ] Dans le jugement rendu le 28 avril 2016, le Tribunal ne retient pas le motif d’abus physiques invoqué par le Directeur concernant Y.
Le Tribunal conclut toutefois que le geste unique posé par la mère envers son fils, combiné aux gestes d’abus physiques posés antérieurement envers le fils du père, à sa non-reconnaissance de sa problématique de gestion de ses émotions en dehors de sa relation de couple, au jeune âge et à la vulnérabilité des enfants constituent par ailleurs clairement une situation de risque sérieux d’abus physiques pour les deux enfants. [ 29 ] Quant au motif de risque sérieux de négligence de la part du père, le Tribunal ne le retient pas puisqu’il n’est plus d’actualité. [ 30 ] Le Tribunal confie alors les enfants à leur père, et ce, à l’exclusion de la mère, autorise des contacts supervisés avec leur mère avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties et ordonne diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois.
[ 31 ] Suite au jugement, la situation des enfants demeure préoccupante jusqu’à la fin août 2016. [ 32 ] La mère ne s’implique pas dans son suivi a [l’organisme A] et la ressource met fin au suivi après trois rencontres, puisque la mère semble peu mobilisée, reconnaît peu ses difficultés et démontre peu d’introspection. [ 33 ] Elle demeure très passive dans l’actualisation des contacts avec les enfants.
La déléguée doit sans cesse la relancer afin que des visites soient mises en place. [ 34 ] Les visites ont lieu tous les mercredis matin et un dimanche sur deux à compter du 5 juin 2016. [ 35 ] De façon générale, les visites se passent bien quoique le langage de la mère envers son fils puisse à l’occasion être inapproprié et que la surveillance offerte soit à travailler. [ 36 ] La relation entre les parents demeure ambiguë.
Ils continuent de se fréquenter et ne sont pas toujours transparents avec le Directeur qui a de la difficulté à savoir s’ils souhaitent à nouveau former un couple. [ 37 ] Le 30 juillet 2016, une dispute éclate entre les parents en présence des enfants. Le père a X dans les bras et reconnaît avoir donné des coups de pied à la mère afin qu’elle quitte. [ 38 ] Lorsque l’intervenante reprend la situation avec le père, celui-ci souhaite toujours former un couple avec la mère.
Lorsque l’intervenante tente d’obtenir des précisions sur les événements, le père se choque et dit ne plus vouloir les services du D.P.J. puisqu’il n’en a pas besoin. [ 39 ] Le père s’implique peu dans les services d’assistance éducative offerts par [le centre A] afin de travailler ses compétences parentales.
Il manque de connaissances sur le développement d’un enfant mais ne se reconnaît pas de besoins particuliers dans son rôle parental. [ 40 ] Pourtant, des difficultés sont observées au plan de la routine, de la stimulation et de la réponse aux besoins de sécurité affective des enfants particulièrement quant à Y. [ 41 ] Une évaluation développementale de Y révèle un important retard au plan du langage et un léger retard au plan moteur. [ 42 ] Une table de révision est tenue le 25 août. [ 43 ] Le père réagit aux observations faites par [le centre A] et ne semble pas saisir leur impact sur le développement des enfants. [ 44 ] Quant aux difficultés de couple, la mère soutient que le rapport est un cumul de faussetés et elle ne considère pas avoir de difficultés ayant un impact sur les enfants. [ 45 ] Elle quitte précipitamment la rencontre en se disant prête à abandonner ses enfants. [ 46 ] La réviseure demande au père de se positionner clairement quant à sa relation de couple avec la mère et quant aux divers services offerts, et ce, afin de vérifier son réel désir de se mobiliser pour le bien-être des enfants. [ 47 ] Suite à la table de révision, un changement à 180 degrés est observé quant à la mobilisation et à l’implication du père. [ 48 ] Il a choisi de rompre définitivement avec la mère et maintient cette décision dans le temps. [ 49 ] Il s’est grandement impliqué dans les suivis psychosocial, éducatif et orthophonique pour Y.
L’enfant progresse au plan langagier. [ 50 ] Il a rapidement mis en place les différentes stratégies proposées par l’éducatrice du [centre A] pour aider les enfants, notamment au plan de la stimulation et de la sécurité affective. [ 51 ] La relation entre Y et son père s’est grandement améliorée et l’enfant semble davantage sécurisé et se réfère maintenant à son père pour obtenir la réponse à ses besoins. [ 52 ] La mère, quant à elle, a choisi de cesser ses contacts avec ses enfants suite à la table de révision. [ 53 ] Elle ne participe pas non plus au suivi psychosocial ni à aucun autre suivi personnel. [ 54 ] À l’audience du 11 novembre 2016, la mère dit vivre une période difficile et elle ne croit pas qu’il soit opportun pour les enfants de reprendre des contacts avec elle actuellement. [ 55 ] La mère ne souhaite pas non plus participer au suivi psychosocial, mais donnera ses coordonnées à l’intervenante sociale s’il devait y avoir une urgence concernant les enfants.
Elle s’engage également à communiquer périodiquement avec la déléguée pour prendre des nouvelles de ces derniers. [ 56 ] L’avocate explique que sa cliente souhaite d’abord prendre soin d’elle et travailler certaines choses avant de reprendre contact avec les enfants. [ 57 ] Le Tribunal maintient donc les enfants auprès de leur père, interdit les contacts avec leur mère et ordonne diverses autres mesures pour une période de six mois. [ 58 ] Dans son jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal écrit :
[51] Il est malheureux que la mère ait choisi de se retirer de la vie de ses enfants puisqu’elle a de belles forces comme parent et a beaucoup à leur offrir.
Il est à espérer qu’elle profitera du temps de recul qu’elle s’est imposé pour reconnaître et travailler les difficultés ayant mené à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de ses enfants, notamment son problème de gestion de ses émotions. [52] Le Tribunal a toutefois rappelé à la mère que le temps n’est pas neutre pour de si jeunes enfants et que la durée de son absence de la vie de ces derniers risque d’avoir un impact sur sa relation avec eux à plus long terme. [53] Bref, le temps presse et c’est donc maintenant qu’elle doit se mobiliser. [ 59 ] Depuis le dernier jugement, le père maintient sa rupture définitive avec la mère et affirme n’avoir plus aucun contact avec elle. [ 60 ] La mère maintient sa décision de se retirer de la vie de ses enfants et souhaiter attendre l’atteinte de leur majorité pour leur expliquer les raisons pour lesquelles elle est demeurée absente de leur vie. [ 61 ] La mère ne collabore pas au suivi psychosocial et ne souhaite pas être contactée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle demeure toujours à Ville B et refuse même de fournir ses coordonnées. [ 62 ] Elle a toutefois contacté la déléguée du Directeur à deux reprises afin de demander des nouvelles de ses enfants. [ 63 ] Lors de ces entretiens, elle dit ne pas bien aller et qu’elle fait des crises d’angoisse fréquemment. [ 64 ] Les enfants demeurent auprès de leur père où ils fonctionnent et évoluent bien. [ 65 ] En janvier 2017, le [centre A] a mis fin à son suivi, puisque les enfants allaient bien chez leur père et que celui-ci appliquait les enseignements prodigués. [ 66 ] Le père applique également les recommandations du suivi en orthophonie offert à Y qui continue de progresser au plan du langage. [ 67 ] Les deux enfants fréquentent un milieu de garde et y fonctionnent bien. [ 68 ] Puisque la situation du père est stable depuis août 2016, qu’il a repris en main sa situation familiale, qu’il semble solide dans sa position envers la mère et que les enfants évoluent positivement chez lui, le Directeur est d’avis que sa présence auprès des enfants ne sera plus requise lorsque le père aura obtenu un jugement lui confiant la garde de ses enfants et interdisant les contacts avec la mère. [ 69 ] Si la mère devait se manifester de nouveau, le père dit qu’il signalera la situation au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 70 ] Si les enfants ressentent le besoin de voir leur mère éventuellement, il dit qu’il ira alors consulter afin d’être conseillé à cet égard. [ 71 ] Il s’engage également à demeurer sensible aux manifestations et aux impacts, s’il y a lieu, chez ses enfants résultant de l’abandon par leur mère et d’aller chercher des services pour eux à cet égard au besoin. [ 72 ] Vu l’ensemble de la preuve et le consentement des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de faire droit à la présente demande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde des enfants Y et X à leur père; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur mère; Le tout sans frais . __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Kim Dingman Avocate du demandeur M e Adèle-Anne Briand-Malenfant
Avocate du mis en cause (Directeur de la protection de la jeunesse) M e Mélissa Robert Avocate des enfants Date d’audience : 6 juin 2017 Dernière pièce produite : P-1
Loading document…