2011 QCCQ 8858, 2011 QCCQ 8858
Opinion
Protection de la jeunesse — 112489 2011 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre jeunesse » N° : 565-41-000029-104 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est une jeune enfant de 4 ans.
Elle est, bien malgré elle, l'objet d'un conflit opposant ses parents, récemment séparés. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis. Initialement, elle invoquait, au soutien de sa requête, les motifs d'abus sexuels et de risque de négligence.
Mais, dès le début de l'audience, Me Meunier, procureur de la Directrice, amende le paragraphe 3 de la requête en protection afin de remplacer les deux motifs qui y sont allégués par le suivant : « l'enfant subit de façon grave et continue des comportements de nature à lui causer préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ». [ 3 ] Toutes les parties consentent à cet amendement et admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu'elle subit (article 38 c de la
Loi sur la protection de la jeunesse) . Le débat ne porte donc que sur les mesures applicables pour corriger cette situation. [ 4 ] À cet égard, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que « l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en alternance une semaine chez le père et une semaine chez la mère », et cela, pour une période de six mois. [ 5 ] Seul le père, A, s'oppose à cette mesure.
Il demande que l'enfant lui soit confiée, tout en acceptant que la mère, B, ait des contacts supervisés. [ 6 ] Chacun des parents, ainsi que l'enfant, sont assistés d'un avocat et, à l'exception de l'enfant, tous sont présents à l'audience. [ 7 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport complémentaire déposé par madame [intervenante 1], agente de relations humaines aux Centres jeunesse A; celle-ci a témoigné lors de l'audience.
Le père, la mère, la grand-mère maternelle ont aussi témoigné, ainsi que madame Aline Chalifoux, enquêteur à la Sûreté du Québec. [ 8 ] Il ressort clairement de la preuve qu'un conflit important oppose les parents, que l'enfant le ressent et que cela l'affecte. Le père et la mère ne se font pas confiance, ne se parlent pas et entretiennent de l'animosité l'un à l'égard de l'autre. [ 9 ] Les derniers mois de leur relation ont été tumultueux. En 2009, à la suite du suicide de son propre père, madame a eu un comportement dépressif et des pensées suicidaires.
Elle consulte alors le Docteur Saint-Georges, qui au début de 2010, la met en contact avec une pasteure de l'Église A . La mère devient membre de cette Église et participe à ses activités, ce qui lui permet de se rétablir. [ 10 ] En août 2010, le père et la mère renouvellent leurs vœux de mariage; cette dernière désire un deuxième enfant; son conjoint ne veut pas. À la suggestion de la pasteure, il se soumet alors à des séances de «délivrance». Il prétend qu'il s'agit d'une forme d'exorcisme pour le libérer de ses démons. Sa conjointe affirme au contraire que ce ne sont que des périodes de prières.
En septembre 2010, monsieur décide de cesser de se prêter à ce manège auquel il ne croit pas. La mère limite alors l'accès de son époux à sa fille. [ 11 ] L'enfant est donc, bien malgré elle, prise en otage. C'est en effet en se reprochant mutuellement de mettre leur enfant en danger que ces parents se manifestent la rancœur qu'ils ont l'un envers l'autre. La mère craint que sa fille ne subisse des abus sexuels de la part du père. Ce dernier redoute l'influence néfaste que les membres de l'Église A , dont fait
partie son ex-conjointe, pourraient avoir sur X. Il craint aussi que celle-ci ne soit victime de négligence en raison de la fragilité de l'état mental de la mère. Chacun des parents est l'objet d'enquêtes policières : le père est accusé d'abus sexuels et de menaces de mort, la mère de parjure. Ces enquêtes ne sont toutefois
pas terminées. Les parents ont signé une promesse de comparaître en chambre criminelle de la Cour du Québec le 4 juillet 2011, promesse qui est assortie de certaines conditions et restrictions. Le père doit notamment ne pas être seul en présence de sa fille. [ 12 ] De plus, certains membres de la famille et de l'entourage, prenant position en faveur de l'un ou l'autre des parents, contribuent à alimenter ce conflit. [ 13 ] Ainsi que le reconnaissent les parties, la sécurité et le développement de l'enfant sont donc compromis pour le motif exprimé à l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Il reste à décider des mesures applicables et, plus spécifiquement, de l'opportunité de confier l'enfant, en alternance, à son père et à sa mère. [ 14 ] Le Tribunal a une discrétion dans le choix des mesures. Sa décision doit cependant respecter certaines balises. La première est générale.
Elle concerne l'objectif poursuivi par toute intervention auprès de l'enfant et de ses parents : celle-ci doit « viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise ». [ 15 ] La deuxième balise concerne le type de mesures qui peut être ordonnée par le Tribunal : ce dernier ne peut aller au-delà de celles prévues par l'article 91 LPJ. [ 16 ] La troisième, enfin, détermine le critère décisionnel et fixe la grille d'analyse qui mènera au choix de la mesure : la décision doit être prise dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits, ainsi que le prévoit l'article 3 LPJ.
Selon le deuxième alinéa de cette disposition, « sont pris en considération outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation ». [ 17 ]
L'article 4 LPJ guide l'application du critère de l'intérêt de l'enfant lors du choix du lieu d'hébergement. La décision « doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial ».
Toutefois, si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien n'est pas possible, « la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus du milieu familial […] ». [ 18 ] La juxtaposition des articles 3 et 4 LPJ permet donc d'affirmer qu'en principe, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il vive dans son milieu familial.
L'article 2.2 LPJ. prévoit d'ailleurs que : « la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents ». [ 19 ] Ces principes directeurs sont en harmonie avec ceux exprimés aux articles 32 , 33 et 599 du Code civil du Québec et à l'article 39 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne .
Ils respectent aussi les articles 3, 9 et 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant [1] . [ 20 ] Il s'agit donc de décider de la mesure qui, selon la preuve, respecte le mieux l'intérêt et les droits de l'enfant, tout en permettant de mettre fin à la situation « de compromission » et d'éviter qu'elle ne se reproduise. [ 21 ] Initialement engagé devant la Cour supérieure, le litige relatif à la garde de X a été suspendu, une requête en protection ayant été introduite en Chambre de la jeunesse. [ 22 ] Le 21 décembre 2010, à
titre de mesures provisoires, le juge Séguin, de la Cour du Québec, confie l'enfant à la grand-mère maternelle et ordonne que les contacts entre la fillette et ses parents soient supervisés. La Cour prend acte de l'intention du père de quitter le lieu de résidence de la grand-mère maternelle. [ 23 ] Depuis, l'enfant vit avec sa grand-mère maternelle dans la maison du père.
Celui-ci réside dans une roulotte, située sur le terrain de sa propriété. [ 24 ] Les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents sont supervisés : ceux de la mère le sont par une grand-tante paternelle et ceux du père par la grand-mère maternelle. [ 25 ] Cette dernière a manifestement pris parti pour le père. [ 26 ] Il est en principe dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenu dans son milieu familial et d'avoir le plus de contacts possibles avec chacun de ses parents.
Encore faut-il évidemment que les père et mère aient de bonnes capacités parentales et qu'ils soient capables de prodiguer à l'enfant l'éducation, l'attention, l'affection et les soins qui répondent à ses besoins et lui permettent de s'épanouir. [ 27 ] En l'espèce, la preuve prépondérante est à l'effet que les parents possèdent de bonnes capacités parentales. Lors de son témoignage, la requérante [intervenante 1], agente de relations humaines pour les Centres jeunesse et personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, confirme les conclusions de son rapport.
Elle affirme que chacun des parents « a une bonne connaissance des besoins de l'enfant […] dispense adéquatement l'ensemble des soins d'ordre physique et affectif et […] possède les capacités nécessaires pour assurer l'encadrement éducatif de X ». [ 28 ] Certes, le père prétend qu'il y a un risque de négligence si l'enfant est confiée à sa mère. Il craint, d'une part, que cette dernière soit davantage intéressée par ses activités religieuses que par sa fille et, d'autre part, que celle-ci participe à des activités religieuses qui lui seraient préjudiciables.
Le père fait notamment référence aux séances de « délivrance » des démons dont il aurait été l'objet dans les mois précédant sa séparation et dont il reste marqué. [ 29 ] La preuve ne révèle pas, selon le critère de la balance des probabilités, un risque de négligence de la part de la mère. Même si elle avait délaissé son enfant à la suite du suicide de son père, alors qu'elle broyait du noir et songeait elle-même à se suicider, il est admis par tous qu'elle va aujourd'hui beaucoup mieux. Le Tribunal ne dispose d'aucune preuve lui permettant de conclure à la fragilité actuelle de l'état mental de la mère.
Celle-ci, de sa propre initiative, a consulté un psychiatre, qui n'a pas demandé à la revoir.
[ 30 ] De plus, les quelques événements mis en preuve par le père ou par la grand-mère pour démontrer le risque de négligence ne convainquent pas le Tribunal. Le fait que la mère ait fait garder son enfant alors qu'elle participait à ses activités religieuses est sans importance. Tout comme l'est aussi le fait que la petite ait couché tout habillée avec son père et sa mère. [ 31 ] La grand-mère rapporte qu'en août 2010, sa petite-fille a failli se noyer en tentant de prendre un objet dans un bateau alors qu'elle était seule sur un quai. La mère nie catégoriquement l'existence de cet événement.
L'émotion avec laquelle la grand-mère a rapporté ces faits rend son témoignage crédible. Mais, à lui seul, cet événement, qui peut être accidentel, ne suffit pas pour conclure au risque de négligence si l'enfant est confiée à sa mère. La grand-mère était aussi sur les lieux. C'est pourtant par hasard qu'elle s'est aperçue que l'enfant était seule sur le quai et qu'elle risquait de tomber dans l'eau. [ 32 ] La grand-mère souligne aussi le fait qu'à la fin février ou au début de mars 2010, la mère aurait voulu sortir sa fille dehors, alors que celle-ci avait une bronchite et qu'il faisait très froid.
Elle précise cependant en contre-interrogatoire que la mère exerçait alors son droit de visite. Cet événement ne permet pas davantage de conclure au risque de négligence. [ 33 ] Enfin, la preuve ne supporte pas non plus les appréhensions du père relatives aux traitements que sa fille pourrait subir de la part des membres de l'Église A , à laquelle appartient la mère. [ 34 ] L'enfant a en effet été en contact avec les membres de cette Église, jusqu'à ce que la Cour supérieure l'interdise à la mère en décembre dernier.
La preuve ne révèle pas qu'elle en ait souffert de quelque façon que ce soit. [ 35 ] De plus, selon madame [intervenante 1], la Direction de la protection de la jeunesse ne craint pas que la participation éventuelle de X aux activités religieuses de sa mère mette l'enfant en danger; c'est d'ailleurs le motif pour lequel elle ne recommande pas de limiter les contacts entre l'enfant et le groupe religieux. [ 36 ] Enfin, depuis le mois de décembre 2010, la mère a respecté l'ordonnance de la Cour supérieure et n'a jamais fait participer l'enfant à ses activités religieuses.
Elle n'a pas non plus mis l'enfant en contact avec les membres de ce groupe. Elle continue donc de participer aux activités de son Église, mais le fait toujours en l'absence de sa fille. Elle affirme au Tribunal être prête à continuer ainsi. [ 37 ] La mère prétend que l'enfant risque de subir des abus sexuels de la part du père, mais, étonnamment, consent néanmoins à ce que l'enfant lui soit confiée une semaine sur deux. Elle explique que l'intervention et la supervision de la Direction de la protection de la jeunesse, essentielles dans un tel contexte, la rassurent.
Le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure au risque d'abus sexuel. [ 38 ] La preuve prépondérante est donc à l'effet que chacun des parents possède de bonnes capacités parentales et que l'enfant peut leur être confiée. Ils sont tous les deux manifestement très attachés à leur fille. [ 39 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial en résidant, en alternance, avec chacun de ses parents. [ 40 ] À l'égard de cette mesure, deux questions se posent.
La première est soulevée par le père : un tel changement dans le2 quotidien de l'enfant risque-t-il d'engendrer une instabilité qui lui serait néfaste? [ 41 ] La seconde se rapporte au motif de compromission : en l'espèce, l'existence d'un conflit opposant les parents empêche-t-il que l'enfant réside en alternance avec chacun d'eux? [ 42 ] Les craintes du père ne sont pas fondées.
Actuellement, l'enfant réside dans la maison du père avec sa grand-mère maternelle et elle visite sa mère trois fois par semaine, de 12 h à 19 h, en présence de sa grand-tante. [ 43 ] Si le Tribunal maintient l'enfant dans son milieu familial en la confiant, en alternance, à chacun de ses parents, celle-ci continuera à vivre, une semaine sur deux dans la résidence du père. Elle résidera alors avec celui-ci et, fort probablement, aussi avec sa grand-mère.
Le père « envisage » en effet que cette dernière continue à vivre avec l'enfant et lui. [ 44 ] Au lieu de voir sa mère trois fois par semaine, ce qui entraîne de nombreux déplacements, l'enfant résidera avec elle une semaine sur deux. La mesure recommandée par la Directrice de la protection de la jeunesse n'accentue donc pas l'instabilité, mais au contraire tente de la réduire. De plus, l'alternance d'une semaine favorise, au bénéfice de l'enfant, l'établissement d'une routine chez chacun des père et mère [2] . [ 45 ] La dernière question se rapporte à l'existence du conflit parental.
Constitue-t-il un obstacle à cette mesure? [ 46 ] En matière familiale, la Cour d'appel [3] a décidé à quelques reprises que l'existence d'un conflit entre les parents ne constitue pas nécessairement un obstacle à la garde partagée.
Au contraire, les tribunaux n'hésitent plus à imposer une garde partagée, ou une alternance de résidence, lorsqu'ils estiment, d'après les faits de l'espèce, que cet arrangement est nécessaire au maintien des contacts entre l'enfant et chacun de ses parents et qu'il a des chances de réussite [4] . [ 47 ] Il en est de même dans un contexte de protection [5] , alors que les risques soulevés par le conflit parental sont amoindris par la présence et l'assistance des services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 48 ] En l'espèce, le fait de confier, en alternance, l'enfant à chacun des parents, sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse, permettra de rétablir un équilibre et un rapport plus égalitaire dans les rapports parentaux.
On peut ainsi espérer, dans l'intérêt de l'enfant, désamorcer le conflit qui les oppose. La preuve révèle que les parents, jusqu'à maintenant, ont bien collaboré avec les Centres jeunesse. Ils ont aussi pris l'initiative de consulter des professionnels de la santé ou des intervenants sociaux. Ils doivent, dans l'intérêt de leur enfant, continuer sur cette voie. [ 49 ] De plus, cette mesure est la seule qui permette à l'enfant d'avoir le maximum de contacts avec chacun de ses parents. Elle est
ainsi dans l'intérêt de l'enfant et assure le respect de ses droits. [ 50 ] Cependant, dans le but de rassurer le père et d'amoindrir les risques possibles de conflits nuisibles à l'enfant, le Tribunal, prenant acte de la volonté de la mère de se soumettre à cette mesure, lui recommande de ne pas faire participer sa fille à ses activités religieuses. [ 51 ] Enfin, le Tribunal est conscient que la mesure privilégiée nécessitera la modification des conditions dont est assortie la promesse contractée par les parents auprès d'un agent de la paix.
Il rappelle que ces conditions demeurent légalement en vigueur tant qu'elles n'auront pas été modifiées. Il appartiendra donc à chacun des parents ou à leur procureur de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir ces modifications. Pour ces motifs, le TRIBUNAL : - Déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour le motif allégué à la requête et mentionné à l'article 38
c) LPJ; - ordonne que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en alternance, une semaine chez le père, A, et une semaine chez la mère, B; - ordonne aux parents de faire rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation; - ordonne qu'une personne oeuvrant aux Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; - recommande aux parents de participer activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au suivi social et en participant à tout suivi thérapeutique qu'il leur sera suggéré; - recommande à la mère de ne pas faire participer l'enfant à ses activités religieuses et prend acte de sa volonté de se conformer à cette recommandation; - Confie la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Dolci Procureur pour l'enfant Me Louis-André Hubert Procureur pour la mère Me André Gauthier Procureur pour le père Date d’audience : 3 mai 2011 [1] Convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49.
Elle a été ratifiée par le Canada le 13 décembre 1991 avec approbation des provinces (Québec : Décret 1679-91 du 9 décembre 1991 concernant la Convention relative aux droits de l'enfant ( 1992) 124 G.O. II, 51).
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