2012 QCCA 1774, 2012 QCCA 1774
Opinion
Raîche c. R. 2012 QCCA 1774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002684-111 (200-01-138097-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 3 octobre 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANT AVOCATE SÉBASTIEN RAÎCHE Me MYRIAM TABET (AT9758) (Gaucher, Tabet) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Chamberland, Gagnon) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine
9 h 39 Me Tabet demande à ce que la requête soit déférée à la formation qui entendra l'appel sur le verdict; Observations du juge; 9 h 48 Observations de Me Boisvert; Observations du juge; 9 h 53 Réplique de Me Tabet; 9 h 54 Observations de Me Paré; 9 h 55 Réplique de Me Tabet; Observations du juge; 9 h 59 Suspension; 10 h 24 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant, qui a déjà interjeté appel contre le verdict, sollicite la permission de se pourvoir contre la sentence aux termes de laquelle il a été condamné à purger une peine de 30 mois de pénitencier, concurrente à une autre de moindre durée. [ 2 ] Nul doute que le fardeau de l'appelant pourra se révéler lourd, mais le contexte particulier de l'affaire m'incite à déférer la requête à la formation qui aura à décider du pourvoi sur le verdict. [ 3 ] Conformément au 2 ième paragraphe de l'article 59 des Règles de la Cour, j'ordonne la confection d'un exposé d'au plus 10 pages, cette ordonnance ne s'appliquant qu'à la
partie appelante et à la
partie intimée. Quant aux mis en cause, intéressés par la question constitutionnelle, il leur sera loisible, s'ils le désirent, de déposer un tel exposé dans le délai imparti. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui sera saisi du pourvoi contre le verdict; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle de la semaine du 14 janvier 2013 , pour être plaidée sans mémoire; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 novembre 2012 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 décembre 2012 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 8 ] PERMET aux parties mises en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 décembre 2012 , en quatre exemplaires un exposé d'un maximum de 10 pages ; [ 9 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes Parties mises en cause : 20 minutes
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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