2010 QCCQ 4114, 2010 QCCQ 4114
Opinion
Pruneau c. Supérieur Plus Corp. (Supérieur Propane) 2010 QCCQ 4114 JM2109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » Nº : 405-32-005660-091 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAMIEN PRUNEAU Demandeur c.
SUPÉRIEUR PLUS CORP. (faisant affaires sous la raison sociale de Supérieur Propane) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages constatés à son véhicule automobile en raison d’une manœuvre de l’un des préposés de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir la somme réclamée au motif que son préposé n’a commis aucune faute dans la conduite du camion. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il établi le bien-fondé de sa réclamation?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le demandeur, en compagnie de son épouse, circule vers la voie publique à bord de son véhicule automobile. [ 5 ] Le véhicule conduit par le préposé de la défenderesse s’est retrouvé face à lui. [ 6 ] Voulant l’éviter, le demandeur donne un coup de volant et se retrouve sur un banc de neige pour ensuite terminer son trajet dans un stationnement. [ 7 ] Rapidement, après avoir quitté les lieux, le demandeur constate que son véhicule est endommagé. [ 8 ] Il se rend chez son garagiste qui estime le montant des réparations à 1 273,91 $. [ 9 ] Le mécanicien n’a pas témoigné à l’audience. [ 10 ] En défense, le préposé de la défenderesse témoigne avoir vu la manœuvre du demandeur. [ 11 ] Il se dit surpris, puisqu’en aucun moment, il ne s’est placé en sens inverse face au véhicule conduit par le demandeur, tout au plus, empiète-t-il de façon minimale dans la voie du demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] L’accident ne constitue pas une « collision » au sens de l’article 1 de la convention directe pour le Règlement des sinistres
automobiles [1] , ce qui écarte l’obligation pour le demandeur de s’adresser à ses propres assureurs en vertu de l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile [2] . [ 13 ] Cette conclusion s’impose puisqu’il ne s’agit pas d’un accident impliquant deux véhicules ou un accident impliquant un véhicule et le chargement de l’autre. [ 14 ] En ce qui concerne la défenderesse, elle doit être tenue responsable de réparer le préjudice causé par son employé en vertu des règles découlant du Code civil du Québec [3] dans l’éventualité où le Tribunal conclut à la faute du chauffeur. [ 15 ] Après avoir entendu le témoignage des deux parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de conclure à une responsabilité partagée des deux individus. [ 16 ] En effet, le demandeur a agi sous le coup de la peur et de la panique et sa manœuvre nous paraît prématurée dans les circonstances.
Le Tribunal note que le préposé de la défenderesse admet s’être retrouvé un peu trop avancé dans la voie du demandeur pouvant laisser craindre à quiconque circule sur la voie publique. [ 17 ] Ayant conclu que chacun doit assumer 50 % de responsabilité, le Tribunal doit évaluer le montant des dommages. [ 18 ] Le demandeur a le fardeau d’établir le montant de ses dommages selon l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : « Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Le défaut d’établir, selon les règles de preuve, le bien-fondé de sa réclamation, constitue une fin de non-recevoir à son recours. [ 20 ] L’absence du garagiste afin de témoigner sur le montant et la nature des réparations constitue une lacune fatale dans la preuve du demandeur. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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