2022 QCCQ 8094, 2022 QCCQ 8094
Opinion
Abe Cohen Plomberie et chauffage inc. c. Pérusse 2022 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717662-227 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABE COHEN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE INC. Demanderesse c.
LUC PÉRUSSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ACPC) réclame le paiement de travaux de plomberie réalisés dans deux immeubles locatifs de M. Pérusse [1] . [ 2 ] M. Pérusse ne conteste ni la qualité des travaux ni devoir payer quelque chose.
Il juge seulement avoir été surfacturé. [ 3 ] Il considère que les trois heures facturées pour changer un chauffe-eau sont excessives et que certains travaux ont pris trop de temps à cause d'une mauvaise planification du travail et de l'inexpérience de l'un des plombiers. [ 4 ] Qu'en est-il? [ 5 ] Les travaux étant admis de même que leur qualité, il revenait à M.
Pérusse de démontrer avoir raison de refuser de payer les factures d'ACPC. [ 6 ] En effet, lorsque les faits générateurs d'un droit sont prouvés ou admis, le fardeau de preuve se déplace et passe au défendeur. [ 7 ] À ce sujet, l’auteur Jean-Claude Royer explique ceci [2] : « Le principe énoncé à l’
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l’existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n’est pas conforme à l’état habituel des choses qu’une personne soit débitrice d’une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D’autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu’un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l’emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l’extinction de son obligation. (…) (Soulignements ajoutés) [ 8 ] En l’espèce, le simple témoignage de M. Pérusse ne prouve rien d'autre que son opinion. [ 9 ] Or, l'opinion de M.
Pérusse n'a aucun impact sur la solution du litige et n'est pas admissible en preuve puisque seul un expert peut émettre son opinion et donner son avis [3] . [ 10 ] Le professeur Royer explique ainsi ce qu’est un expert : « Le témoin-expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques. » [4] [ 11 ] Par ailleurs, même si M. Pérusse avait démontré une expertise suffisante pour agir comme expert, il n’aurait pu agir à ce
titre puisqu’un expert doit faire preuve d’impartialité, ce qui est impossible pour une
partie [5] . [ 12 ] En conséquence, en l'absence d'une preuve justifiant la position de M. Pérusse, ACPC est bien fondée de réclamer le paiement de ces deux factures. Les intérêts de 24 % l'an réclamés sur les comptes en souffrance
[ 13 ] Pour lier un client à un taux d'intérêt différent du taux légal, il faut son consentement. [ 14 ] La notion de consentement implique nécessairement que le client soit informé de l'enjeu, qu'il en comprenne la portée et qu'il accepte de s'y soumettre. [ 15 ] Il est reconnu qu'une simple mention sur des factures ou feuilles de travail ne crée pas une obligation d'un client de payer un intérêt contractuel supérieur au taux légal; une mention unilatérale d’un taux d’intérêt sur une facture ne crée aucun engagement [6] . [ 16 ] En l'espèce, M.
Pérusse nie formellement avoir accepté le taux de 24 % l'an qu'ACPC cherche à lui imposer et la preuve de cette dernière n'est pas suffisante pour démontrer le contraire. [ 17 ] Bien que M.
Pérusse ait signé une feuille de travail au moment des services, l'on ne peut conclure à une acceptation du taux mentionné de 24 % l'an en cas de retard à payer, l'espace de signature indiquant ceci : La signature de cette facture constitue une acceptation de travail, matériaux, heures et exécution [7] . [ 18 ] Ainsi, aucune entente spécifique au sujet des intérêts n’ayant été prouvée, ACPC n’a droit qu’au paiement d’intérêts au taux légal avec l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 3 204,07 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit à compter du 20 novembre 2021; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la demanderesse au montant de 163 $ et les frais d'huissiers au montant de 86,23 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022
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