2020 QCCQ 9388, 2020 QCCQ 9388
Opinion
Protection de la jeunesse — 207351 2020 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017595-208 ville a, le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour, l’instruction sur les mesures de protection définitives concernant X, née le [...] 2005. [ 2 ] On se souviendra que le 18 septembre 2020, la soussignée avait conclu que les troubles de comportement sérieux que manifestait la jeune fille compromettaient sa situation.
Elle avait été confiée à la garde de madame C et de monsieur D jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit maintenue auprès de madame C et de monsieur D jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Quoiqu’elle convienne que le retour de l’adolescente en milieu familial est improbable, la mère s’oppose à ce qu’elle soit
maintenue auprès de madame C et monsieur D. Elle est d’avis que les difficultés de sa fille exigent son hébergement dans une ressource tel un centre de réadaptation. [ 5 ] L’adolescente et son père consentent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 6 ] Dans un premier temps, mentionnons que X est une adolescente anxieuse dont l’estime de soi est faible.
L’intervenante sociale observe de grandes blessures relationnelles chez l’adolescente et ajoute qu’elle est méfiante et craint les adultes. [ 7 ] Le jugement prononcé par la soussignée le 15 septembre 2020 ne lui a été communiqué que quelques semaines plus tard pour des motifs qui demeurent nébuleux.
Dans l’attente de cette ordonnance, X a éprouvé un grand stress. [ 8 ] C’est aussi pendant cette période que la fréquentation de l’école était également source d’anxiété pour la jeune fille. [ 9 ] Dans ce contexte, on apprend que le 22 septembre 2020, X a tenté de s’enlever la vie par absorption médicamenteuse (comprimés d’acétaminophènes). Elle est reconduite à l’hôpital, mais est ensuite libérée puisque selon le médecin qui l’a reçue, elle ne présentait pas de risque imminent pour sa sécurité. [ 10 ] Jusqu’au mois d’octobre 2020, X était inscrite dans un programme régulier d’une école secondaire.
La grande pression de performance qui s’imposait à l’adolescente et les mauvaises relations qu’elle entretenait avec les enseignants généraient de l’anxiété pour elle. Elle s’absentait donc régulièrement de l’école et s’est retrouvée en situation d’échec scolaire. [ 11 ] En octobre 2020, la jeune fille a été transférée dans un programme particulier (PRÉ-DEP).
Depuis, on observe une nette amélioration des comportements de X et de son rendement scolaire. [ 12 ] De façon générale, la situation de l’adolescente s’est améliorée au cours des dernières semaines. [ 13 ] Madame C, la mère d’accueil de l’adolescente, relate qu’après avoir traversé une période difficile qui s’est étendue sur quelques semaines, elle a retrouvé une jeune fille complètement transformée. Madame C observe des progrès significatifs chez X. [ 14 ] Madame C et monsieur D sont disposés et désireux d’assumer la garde de l’adolescente jusqu’à sa majorité.
Ils sont bien conscients de l’investissement que cela exigera et sont enthousiastes face au défi que cela représente. Incidemment, la preuve révèle que les parents d’accueil sont en mesure de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de X. [ 15 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que l’adolescente refuse toujours de rétablir quelques contacts que ce soit avec l’un ou l’autre de ses parents.
Lorsqu’il est question d’une éventuelle reprise de contacts, X se montre irrespectueuse et se replie sur elle-même. [ 16 ] En ce qui concerne le père, ce dernier n’a plus de contact avec sa fille depuis des années et s’en remet à la décision de cette dernière quant à une éventuelle reprise de contacts. [ 17 ] De son côté, la mère souhaite renouer les liens avec sa fille. Cependant, elle exerce une grande pression afin de précipiter la réconciliation.
Madame est d’avis que la seule responsable de la rupture de liens est sa fille, elle-même n’ayant aucune part de responsabilité au sujet de cette impasse dans laquelle elles se retrouvent. [ 18 ] D’autre part, la mère a tendance à minimiser le potentiel et les capacités de sa fille. Certains de ses propos au sujet de X apparaissent dénigrants. À l’occasion du témoignage de la mère, le Tribunal a observé ce type de comportements. Considérant la faible estime de l’adolescente et ses symptômes anxieux, cela fait en sorte qu’elle subit de mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Mentionnons à un autre
chapitre que les rapports entre X et sa sœur Y demeurent conflictuels. Ces dernières fréquentent la même école et différents conflits sont survenus entre elles au cours des dernières semaines. La mère soutient que X, est intimidante à l’endroit de sa sœur.
À une occasion, X a frappé Y. [ 20 ] Finalement, notons que l’adolescente accepte maintenant de revoir son frère et sa grand-mère maternelle. [ 21 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 22 ] En effet, en dépit des difficultés auxquelles est confrontée X, il n’est pas justifié de la confier à un centre de réadaptation. D’ailleurs, ses parents d’accueil répondent parfaitement à ses besoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon les articles 38f) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à Mme C et M. D;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 26 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
d) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Annie Plamondon pour l’adolescente /cb
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