2023 QCCQ 7648, 2023 QCCQ 7648
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. V.H. 2023 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-40-013071-239 DATE : 17 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES
Partie demanderesse c. MADAME V... H...
Partie défenderesse -et- MONSIEUR F... R...
Partie mise en cause TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 28 JUILLET 2023 [1] SUR UNE DEMANDE POUR ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE [ 1 ] Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) demande à ce que Madame V... H... (la « Personne visée ») soit gardée provisoirement en établissement afin de procéder à une évaluation psychiatrique. [ 2 ] La Personne visée, qui est âgée de 38 ans, est hospitalisée à l’hôpital régional de Saint-Jérôme depuis le 27 juillet 2023 au matin, après y avoir été amenée par les policiers suite à une intervention à son domicile. [ 3 ] La présente demande du CISSS se fonde sur le premier alinéa de l’
article 27 du Code Civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 4 ] Les conditions d’application de cette disposition sont les suivantes:
a) Il faut que la Personne visée par la demande présente un danger pour elle-même ou pour autrui;
b) L’existence de ce danger doit être liée à l’état mental de cette personne;
c) Le Tribunal doit avoir des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un tel danger. [ 5 ] Le pouvoir conféré au Tribunal d’ordonner la garde en établissement est discrétionnaire. [ 6 ] Tel que mentionné par la procureure de la Personne visée, en matière de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique, la notion de dangerosité est le critère central et déterminant.
Cette notion n’est pas définie comme telle dans la loi, mais les tribunaux l’ont généralement interprétée comme faisant référence aux blessures corporelles ou préjudices physiques qu’une personne peut s’infliger ou infliger à d’autres personnes. Cela peut prendre différentes formes, mais c’est généralement ce à quoi les tribunaux font référence. [ 7 ] La garde en établissement en vertu de l’
article 27 C.c.Q. entraîne une limitation des droits et libertés garantis par la Charte des droits et libertés de la personne , de telle sorte que le Tribunal ne peut priver une personne de sa liberté, même pour subir une évaluation psychiatrique, sans qu’une preuve convaincante ne lui soit faite que les exigences légales sont dûment remplies. [ 8 ] Les « motifs sérieux » auxquels fait référence l’
article 27 C.c.Q proviennent généralement de la conduite même de la personne visée par la demande, d’un changement récent dans son comportement ou son attitude, tel que le mentionne le juge Huppé dans l’affaire M.D. [2] . Il indique aussi que des actes de violence inexplicable, une modification substantielle de l’humeur ou une perte manifeste de contact avec la réalité peuvent, selon les circonstances, fournir des indices quant à la dégradation de l’état mental de la personne visée par la demande.
[ 9 ] En l’instance, le fardeau de la preuve incombe au CISSS de démontrer que la Personne visée représente un danger pour elle-même ou pour les autres en raison de son état mental. Cette preuve doit être faite selon le critère de la prépondérance des probabilités, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 10 ] La Personne visée n'a pas à justifier son refus de consentir à une évaluation ni à démontrer sa santé mentale.
Bien entendu, en l'absence d’une ordonnance du Tribunal, elle n’est aucunement obligée de se soumettre volontairement à une telle évaluation ou de collaborer avec le personnel médical à cette fin. [ 11 ] À ce stade du processus, le Tribunal n’a pas à être convaincu que la Personne visée par la demande est effectivement affectée d’un trouble mental.
Il doit cependant être en mesure d’établir un lien concret entre la situation factuelle qui lui est relatée et un éventuel trouble mental. [ 12 ] En l’absence d’indices probants que la Personne visée par la demande pourrait être affectée d’un trouble mental, la simple volonté de l’institution hospitalière de vérifier l’existence ou l’absence d’un tel trouble est insuffisante pour justifier une ordonnance de garde. [ 13 ] La juge Bich mentionne dans l’affaire St.
Mary [3] que le danger n'a pas à être imminent, mais il doit certainement être probable ou du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, pour justifier une mise sous garde.
Ce sont des critères qui sont importants à retenir. [ 14 ] Par ailleurs, tel que le relate la stagiaire en droit du CISSS, il n'est évidemment pas nécessaire d'attendre que le danger se concrétise avant que le Tribunal puisse intervenir. [ 15 ] Au soutien de ses prétentions, le CISSS dépose en preuve un rapport médical rédigé par le Dr Richard Devantoy en date du 27 juillet 2023, ainsi que les notes de l’infirmière, datées du même jour, qui relatent les propos lui ayant été rapportés par la Personne visée et par son conjoint, Monsieur F...
R... (le « Conjoint ») [ 16 ] Dans son rapport, qui est plutôt succinct, le médecin décrit les événements qui lui ont été rapportés par les policiers et l’infirmière.
Il indique : « Menaçante avec couteau, conjoint enfermé dans la chambre, désorganisée, incohérente, se disait victime d'un complot ». [ 17 ] Maintenant, en ce qui a trait à son opinion, le médecin indique qu’il a des motifs sérieux de croire que la Personne visée représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, puisque selon les informations qu’il a pu obtenir, il appert que la Personne visée: « Nie tout ce qui est rapporté, insiste n’avoir rien à faire à l’hôpital, refuse l’entretien psychiatrique visant à recommander son maintien à l’hôpital ». [ 18 ] Cela correspond en fait à ce que la Personne visée relate essentiellement à l’audience, à savoir qu’elle ne croit pas avoir besoin d’être hospitalisée pour y subir un examen psychiatrique. [ 19 ] Puis, le médecin indique dans son rapport « Risque pour elle-même et autrui », sans autre détail. [ 20 ] Il s’agit de la preuve que le Tribunal a en main, jumelée aux notes de l’infirmière que nous avons lues avec beaucoup de détails. [ 21 ] Ultimement, le médecin conclut, sur cette base, à la nécessité d’une évaluation psychiatrique pour la Personne visée. [ 22 ] En défense, la Personne visée conteste le bien-fondé de la demande formulée contre elle.
Elle souhaite quitter l'hôpital et refuse de se soumettre à une évaluation psychiatrique. [ 23 ] La Personne visée explique essentiellement que toute cette histoire résulte d’une soirée arrosée qui a dégénéré par une intervention policière, après qu’elle et son conjoint aient, tour à tour, appelé les policiers. Elle relate les circonstances de son arrestation après que les policiers aient trouvé un couteau dans sa voiture. Elle explique que ce couteau se trouvait de manière générale dans sa voiture pour la pêche ou pour d'autres activités.
Elle nie être dangereuse pour elle-même et pour autrui. [ 24 ] Son Conjoint témoigne à l’audience et corrobore en grande
partie ce qui est relaté par la Personne visée, à savoir qu’il y a eu une soirée arrosée qui a mal tourné. [ 25 ] Après analyse de la preuve et des témoignages, le Tribunal est satisfait des explications fournies par la Personne visée et son Conjoint en ce qui concerne les circonstances entourant cette fameuse soirée bien arrosée et les circonstances ayant amené à son arrestation et à la présence du couteau dans la voiture. [ 26 ] Le Tribunal comprend que l’élément de dangerosité clé qui est invoqué par le CISSS est lié à la présence du couteau dans la voiture de la Personne visée.
Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal est satisfait des explications données par la Personne visée à cet égard, lesquelles apparaissent tout à fait plausibles. [ 27 ] Ceci dit, le Tribunal tient à préciser que le rapport rédigé par le Dr Devantoy apparait nettement insuffisant aux yeux du Tribunal pour permettre de conclure qu’il existe un risque réel de danger pour la Personne visée ou pour autrui. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
partie demanderesse est insuffisante pour justifier une garde provisoire en établissement afin de forcer la Personne visée à se soumettre à une évaluation psychiatrique. [ 29 ] Rappelons que l’
article 27 C.c.Q. est une disposition exceptionnelle qui doit être interprétée restrictivement compte tenu qu’elle porte atteinte aux droits et libertés, à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne. [ 30 ] En l’absence d’éléments de dangerosité, le refus de traitement ne permet pas d’obliger une personne à subir un examen
psychiatrique contre son gré. [ 31 ] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon [4] , la juge Bich indique ce qui suit : « […] Ce danger – et l’on parle ici d’un péril important – doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique) , et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente. […] » [Notre soulignement] [Références omises] [ 32 ] En l’espèce, le Tribunal constate qu’il n’y a pas vraiment d’éléments dans le rapport médical ni dans la preuve soumise qui est suffisamment bien détaillée au niveau du risque. On conclut qu’il y a un risque sans trop l’expliquer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Madame Shirley-Anne G. Richer, Stagiaire pour la
partie demanderesse Maître Sylvie Morin Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : 28 juillet 2023
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