2015 QCCA 1001, 2015 QCCA 1001
Opinion
LSJPA — 1517 2015 QCCA 1001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000471-146 (525-03-054613-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me VICTOR CHAUVELOT (Gilles Doré Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour remise en liberté provisoire ( Art. 679(1)
a) Code criminel , 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et 37(1) Loi sur la justice pénale pour les adolescents ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Explication de Me Chauvelot. 9 h 35 Suspension de la séance. 10 h 36 Reprise de la séance. Argumentation de Me Chauvelot. 10 h 55 Argumentation de Me Giroux. 11 h 02 Me Chauvelot n’a pas de réplique à présenter. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 10 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 11 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, dont notamment de résider chez sa mère, respecter un couvre-feu, ne pas troubler l’ordre public et se soumettre aux instructions raisonnables du Directeur provincial. En conséquence, le 26 janvier, le Directeur provincial a suspendu la liberté sous condition de l’appelant.
Ce dernier est arrêté le 26 avril 2015 et le 1 er mai 2015 la Cour du Québec ordonnait que le requérant purge le reste de la peine sous garde. [ 2 ] Le requérant demande maintenant sa mise en liberté en attendant la décision de son appel. [ 3 ] CONSIDÉRANT les nombreux manquements répétitifs du requérant à ses conditions et engagements antérieurs; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le requérant s’est enfui et n’a été retrouvé par le Directeur provincial qu’après plusieurs mois et ce, suite à une arrestation; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le requérant n’a pas gardé la paix et semble réfractaire à l’autorité du Directeur provincial et des tribunaux. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le requérant ne m’a pas convaincu qu’il respectera les conditions d’une ordonnance de mise en liberté, qu’il se livrera en conformité avec les termes d’une ordonnance éventuelle de mise en liberté durant l’appel et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour remise en liberté provisoire.
robert M. mainville , J.C.A.
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