2024 QCCQ 142, 2024 QCCQ 142
Opinion
Johnson c. Magasin Stéphane Diamond inc. (Marchand Canadian Tire de Rivière-des-Prairies) 2024 QCCQ 142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714962-216 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELVIS JOHNSON
Partie demanderesse c. MAGASIN STÉPHANE DIAMOND INC. faisant affaire sous la raison sociale de marchand CANADIAN TIRE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Elvis Johnson ( Johnson ) réclame de la défenderesse, Magasin Stéphane Diamond Inc. faisant affaire sous la raison sociale de marchand Canadian Tire de Rivière-des-Prairies ( Canadian Tire ) 4 190,31$ en dommages alléguant fausses déclarations lors des réparations de son véhicule. [ 2 ] M Johnson soutient qu’il a emmené son véhicule chez la défenderesse Canadian Tire, une Fiat 2014, le 25 février 2021, avec 172488 kilomètres à l’odomètre pour différentes réparations automobiles. [ 3 ] Celui-ci soutient que les représentants de la défenderesse lui auraient assuré que la facturation ne dépasserait pas 3 000$ et que son véhicule serait « top shape ». [ 4 ] Il s’est avéré par après que son véhicule avait encore plusieurs problématiques lors de la prise de possession.
En effet, ceux-ci consistaient en un problème d’embrayage, d’interrupteur de même que des freins inopérants. [ 5 ] Une mise en demeure fut adressée le 26 février 2021 réclamant le remboursement de la facturation de 2 690,31$ de même que 1 500$ pour perte de jouissance [1] . [ 6 ] Le représentant de Canadian Tire, M Stéphane Diamond conteste la réclamation. [ 7 ] De prime abord, celui-ci souligne que la facturation datée du 19 février 2021 pour les travaux est à l’ordre de Boutique Hellvis & Candyshop Québec Inc. [2] De plus la plaque d’immatriculation du véhicule, soit […] indique que le propriétaire est une entreprise et non un individu.
Celui-ci allègue donc qu’il y a absence de lien de droit étant donné que c’est M Johnson qui a entrepris les procédures et non le propriétaire du véhicule ou même le titulaire de la facturation. Alors interrogé par le Tribunal sur le point, le demandeur a effectivement admis ces affirmations. [ 8 ] M Diamond ajoute que le bon de travail fut spécifiquement expliqué au demandeur soit M Johnson en détails. L’exécution des travaux mécaniques fut honorée exactement selon les termes intervenus entre les parties.
C’est ce pourquoi la facturation totalise une somme de 2 690,31$, soit la limite de 3 000$ qui fut imposée par le client, ceci même si des travaux additionnels étaient requis. [ 9 ] De surcroît, étant donné que le véhicule du demandeur est arrivé au garage sur une remorque et en piètre état, il lui fut aussi spécifié qu’il était impossible de faire une vérification sur route étant donné le piètre état des freins impliquant un danger en cas de conduite.
Cet état de fait fut accepté par le demandeur. [ 10 ] Seuls les travaux spécifiquement autorisés par le demandeur furent effectués encore une fois le tout en respectant la limite
monétaire imposée par celui-ci, soit 3 000$, tel que requis par la
Loi sur la protection du consommateur . [3] [ 11 ] Suite à la plainte et aux remontrances de leur client, un rabais de 10% sur les travaux fut accordé par la
partie défenderesse tout en niant totalement leur responsabilité à l’égard de services qui furent ni réclamés, ni demandés, ni effectués. [ 12 ] Est venu témoigner à l’audience M Daniel Brossard, gérant qui confirme la version des faits présentés par Canadian Tire. [ 13 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . [ 14 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalités entre la faute et les dommages. CONSIDÉRANT l’absence de lien de droit entre les parties, à l’effet que la facturation de même que l’enregistrement du véhicule étaient au nom de Boutique Hellvis & Candyshop Québec Inc. CONSIDÉRANT que les travaux furent rendus selon les règles de l’art et selon les instructions spécifiques du demandeur. CONSIDÉRANT qu’aucune faute ne fut démontrée selon les règles de preuve à l’égard de la défenderesse Canadian Tire. CONSIDÉRANT que la Demande est mal fondée en fait et en droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande de la
Partie demanderesse, Elvis Johnson, avec frais au montant de 106$ représentant le timbre judiciaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience :14 décembre 2023
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