2015 QCCA 523, 2015 QCCA 523
Opinion
Droit de la famille — 15557 2015 QCCA 523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025112-152 (450-12-027102-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT R... D... Me MICHEL CLICHE (Michel Cliche avocat) INTIMÉE AVOCAT C... B... Me PIERRE THIBAUDEAU ( Centre communautaire juridique de l'Estrie ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2015 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure dans le district de St-François. ( Art. 29 , 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 49 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Cliche formule oralement une demande de correction cléricale relativement au numéro de première instance qui figure à la première page de la requête et qui devrait se lire 450-12-027102-138 au lieu de 450-12-022986-055. 11 h 50 Observation du Juge. 11 h 52 Argumentation de Me Cliche. 12 h 00 Argumentation de Me Thibaudeau. 12 h 08 Réplique de Me Cliche. 12 h 13 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. 12 h 13 Suspension de la séance. 12 h 21 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3.
Échange entre le Juge et les procureurs. 12 h 28 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’une action principale de divorce, R... D... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable François Tôth), rendu le 12 février 2015, qui accueille une requête en forclusion présentée par l’intimée en application de l’
article 274.2 C.p.c . [ 2 ] Le requérant plaide que le juge a erré « en droit » en accueillant la requête pour forclusion, même s’il reconnaît que la semaine précédente, une autre juge saisie de la même requête l’avait reportée, à sa demande, mais péremptoirement au 12 février 2015.
Il admet que certains documents manquaient toujours lors de l’audition du 12 février mais, écrit-il dans sa requête, « le juge Tôth aurait dû analyser les circonstances de ce second retard, et ne pas se limiter à la stricte procédure civile en disant qu’il s’agissait d’une date butoir décidée par Madame la juge Mireault, de façon péremptoire ». [ 3 ] Le procès-verbal indique que l’audience devant le juge a duré huit minutes.
Le juge signe la première page de la requête présentée par l’intimée : « Requête accordée, avec dépens ». *** [ 4 ] La requête pour permission est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] Le jugement interlocutoire, en accueillant la demande de forclusion, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 6 ] Les fins de la justice, au sens de l’
article 511 C.p.c ., requièrent-elles que la permission soit accordée? [ 7 ] Il est acquis que la Cour doit déférence à des décisions prises par des juges de première ligne qui ont la lourde tâche de gérer les instances. Le premier juge a eu l’avantage d’entendre la requête pour forclusion de vive voix et la Cour doit se garder d’usurper sa place quand il exerce un pouvoir discrétionnaire essentiel au bon fonctionnement de l’administration de la justice. Toutefois, il arrive parfois qu’il se produise une situation qui « met en évidence l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé au juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue », comme mon collègue le juge Guy Gagnon l’écrit dans un contexte analogue [1] . Par exception, quand une erreur de droit ou l’exercice non-judiciaire du pouvoir discrétionnaire défait cet équilibre de manière à priver, de
façon déterminante, une
partie de son droit de se défendre, la Cour peut, me semble-t-il, intervenir. [ 8 ] Le dossier présenté devant moi est fort incomplet; le lecteur n’arrive pas à cerner, par exemple, la part de responsabilité du requérant, par opposition à celle de son avocat, pour les retards encourus. [ 9 ] Toutefois, en tenant compte du contexte matrimonial du différend et des conséquences que le jugement entrepris aurait pour la suite du dossier, j’estime que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée.
Je n’arrive pas à cette conclusion sans hésitation : force est de constater – et je le dis bien respectueusement à l’endroit du requérant – que la requête pour permission est loin de démontrer clairement que le juge a commis une erreur révisable. [ 10 ] L’affaire doit être plaidée sans mémoire et être placée sur la voie accélérée. [ 11 ] Je rappelle aux parties la possibilité de se prévaloir du service de médiation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 29 mai 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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