2011 QCCA 1768, 2011 QCCA 1768
Opinion
Patenaude c. Proteau 2011 QCCA 1768 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007526-111 (200-17-014806-111) DATE : 28 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. GUY PATENAUDE REQUÉRANT – Demandeur c.
GUYLAINE PROTEAU INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT (sur Requête pour permission d'appeler (art. 26 et 494 C.p.c.)) [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 27 juillet 2011 qui a rejeté sa requête introductive d'instance, par laquelle il réclame 500 000 $ à l'intimée en dommages-intérêts. [ 2 ] L'intimée plaide que la requête pour permission d'appeler, déposée au greffe le 1 er septembre 2011, est hors délai. [ 3 ] Bien que le jugement soit daté du 27 juillet 2011, le requérant n'en a pris connaissance que le 5 août 2011.
En conséquence, la requête a été déposée dans le délai prescrit [1] . [ 4 ] Le requérant invoque essentiellement que le juge de première instance n'a pas expliqué les motifs pour lesquels il conclut que la requête introductive d'instance est abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. [ 5 ] Il appert du jugement de première instance que la conclusion du juge repose sur le fait que le recours est voué à l'échec.
Il s'exprime ainsi : [8] À la face même de la requête, les réclamations de Monsieur ont trait à son ex-conjointe et non à Madame. [9] Le 10 septembre 2008, les parties ont signé une convention et quittance devant le notaire Roch Godbout, le tout assisté de leur procureur, laquelle est annexée à la requête de Monsieur. [10] Monsieur a admis avoir signé ce document assisté de son procureur. [11] Or, il apparaît à cette convention la clause suivante : GÉNÉRALEMENT , les Parties se donnent quittance mutuelle, générale et finale de toutes réclamations qu’elles pourraient avoir l’une contre l’autre en raison de leur vie commune et de la copropriété de la résidence et des meubles qu’elle contenait. […] [15] Le Tribunal est d’avis que le présent recours est voué à l’échec. [16] Le comportement d’une
partie qui se rend au bout de l’exercice en plaidant le mérite de la cause lorsque l’abus apparaît « in limine litis » est incompatible avec l’objectif poursuivi par le législateur avec l’introduction des articles 54.1 C.p.c. et suivants. [ références omises ] [ 6 ] À la lumière de l'arrêt récent de notre Cour dans l'affaire Acadia Subaru c. Michaud [2] , je suis d'avis qu'il y a lieu de permettre l'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre;
[ 8 ] AUTORISE le requérant à porter en appel la décision de la Cour supérieure du 27 juillet 2011 qui rejette sa requête introductive d'instance. JULIE DUTIL, J.C.A. Guy Patenaude Personnellement M e Marie-Claude Pichette Langlois, Kronström Pour l'intimée Date d’audience : 28 septembre 2011
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