2022 QCCA 658, 2022 QCCA 658
Opinion
Seid c. R. 2022 QCCA 658 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007630-211 (500-01-120580-151) DATE : 9 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. DADI YOUSSOUF SEID APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 30 novembre 2016, alors que le procès est amorcé et qu’un témoin a été entendu en partie, l’appelant, représenté par un avocat, offre un plaidoyer de culpabilité à une infraction d'introduction par effraction dans une maison d'habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel. [ 2 ] Le 16 juin 2021, l’appelant fait l’objet d’une mesure d'expulsion du Canada, mesure qui n’est pas encore mise en œuvre. [ 3 ] L’appelant a été autorisé à porter en appel cette déclaration de culpabilité ( 2022 QCCA 442 ) et à déposer une preuve nouvelle.
Essentiellement, au moment de plaider coupable, il en ignorait la conséquence sur son statut au Canada. Ni les parties ni la juge du procès n’ont soulevé cette question. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] Les parties s’entendent sur le fait que l’appelant ignorait la conséquence sur son statut de résident permanent au Canada. Par ailleurs, elles indiquent que la transcription de l’audience du 30 novembre 2016 révèle que l’appelant a expressément nié son intention de commettre un acte criminel.
De plus, en prévision du prononcé de la peine, une évaluation de sa responsabilité criminelle a été ordonnée par la juge en 2017. Si l’expertise a conclu que sa responsabilité était engagée, elle révèle également un problème de santé mentale.
Ce problème a fait l’objet d’une attention particulière lors du prononcé de la peine, alors que la juge choisit de surseoir à celle-ci et d’imposer une ordonnance de probation de trois ans avec, pour les deux premières années, un suivi en psychiatrie et la prise d’antipsychotiques prescrits par le psychiatre. [ 6 ] L’intimée concède que l’appelant avait réellement d’autres options que celle d’un plaidoyer et qu’il les aurait sans doute exploitées s’il avait connu la conséquence d’une déclaration de culpabilité à ce chef.
La Cour estime que cette concession est faite à bon droit. [ 7 ] Sur l’ordonnance à prononcer en appel, les parties demandent de tenir compte du fait que l’appelant a entièrement purgé sa peine pour une infraction commise en avril 2015. Le ministère public affirme qu’il ne souhaite pas reprendre les procédures et, conjointement avec l’appelant, demande à la Cour un arrêt des procédures. [ 8 ] Dans les circonstances, la tenue d’un nouveau procès paraît constituer un exercice artificiel et la Cour fera droit à la suggestion des parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité dans le dossier 500-01-120580-151 sur le chef n o 1 et le verdict qui en découle; [ 11 ] ORDONNE la suspension définitive des procédures sur le chef n o 1 dans le dossier 500-01-120580-151.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Audrey-Bianca Chabauty Pour l’appelant Me Sylvie Barrette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Loading document…