2015 QCCA 1355, 2015 QCCA 1355
Opinion
Pierre-Louis c. Montpetit 2015 QCCA 1355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025141-151 (500-17-035038-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ÉRIC PIERRE-LOUIS VILLE DE MONTRÉAL Me PIERRE-YVES BOISVERT (absent) Me CHANTALE BEAUDIN (présente) ( Dagenais, Gagnier, Biron ) INTIMÉE AVOCATS MARIE-CLAUDE MONTPETIT Me CLAUDE G. LEDUC Me YANNICK VIGNEAULT ( Mercier, Leduc Sencrl ) (absents) MIS EN CAUSE AVOCATS
MARIA STERGIOU, KAROL LUKACS, GIUSEPPE DI FEO, MARIO DESROCHERS, SIMONETTA BARTH, MARTIN DESBIENS-CÖTÉ, ANDRÉ BOISJOLY, ALAIN SYLVAIN, SUZANNE PELLETIER, GUY OUELLET, FRANCE DÉSILET, DOMINIQUE VERRET, STÉPHANE DUROCHER, NELSON CASTONGUAY, GINETTE LEDUC, MICHEL BOURASSA, DONALD CAMPEAU, ÉDITH LÉGARÉ, LUCIA ZAMPINI, GUY GERMAIN, MARIO GAGNÉ, JOËL LESSARD, KARINE LESSARD, MARWAN ALAMEDDINE, ALEXANDRE McCAN, GUY ST-PIERRE, FRANCIS BEAUVAIS, KRISZTINA BALOGH, ISABELLE POUDRETTE, JOSÉE DESROCHERS, ÉRIC RIENDEAU, SOPHIE-ANNE CHABOT, MARIE-ÈVE LÉPINE, MÉLISSA GIRARD, FILIP PEKACKI, STEEVE THIBERT, DENIS ROBERT, MARTIN TELLIER, DENIS LAFRAMBOISE, GILLES PAGÉ, RONALD LAFERRIÈRE, ROBERT LEBLANC, PIETRO POLETTI ET GILLES LAMARRE Me PIERRE-YVES BOISVERT (absent) Me CHANTALE BEAUDIN (présente) ( Dagenais, Gagnier, Biron MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC ET DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC, DIRECTION DU CONTENTIEUX LOUIS DIONNE, ès qualité de DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC SYLVIE DULUDE, STEEVE LARIVIÈRE, LUCIO GARCIA, MARTINE LECLERC, MARIE-ANDRÉE TRUDEAU, MARIE- ÈVE RODRIGUE, SUZANNE RICARD, FRANÇOIS LEGAULT, PIERRE LAPOINTE, ÉRIKA PORTER ET CHANTAL GRÉGOIRE, PROCUREURS, DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC Me BENOIT BOUCHER ( Direction générale des aff. jur. et légis.) (absent) DESCRIPTION : Requête pour permission exceptionnelle d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 25 février 2015, par l'honorable Nicole-M.
Gibeau de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 00 Suite de l’audition du 19 août 2015. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Nicole-M.
Gibeau, juge chargée de la gestion particulière de l’instance) qui rejette leur requête en irrecevabilité et en rejet d’action, avec dépens. [ 2 ] Ils soutiennent que la juge a erré (1) en refusant de rejeter l’action alors que le recours est à leur avis manifestement prescrit, et donc, irrecevable et (2) en ne motivant pas adéquatement ou suffisamment sa décision de rejeter le recours pour cause d’abus, alors qu’il leur paraît évident. [ 3 ] Tout en reconnaissant qu’en principe, il n’y a pas d’appel d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette une requête en irrecevabilité et en rejet d’action puisque les conditions énoncées à l’article 29 C.p.c . ne sont pas remplies, les requérants proposent qu’il s’agit, ici, d’un cas d’exception.
Ils plaident que l’affaire soulève une question nouvelle et d’intérêt qu’il est nécessaire de trancher immédiatement. [ 4 ] L’intimée ne partage pas ce point de vue et demande le rejet de la requête, car il n’y a pas de question nouvelle ou d’intérêt général à trancher, encore moins immédiatement, d’autant plus que la juge était bien fondée de suivre les enseignements de prudence de la Cour en semblables matières. [ 5 ] Il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Une permission d’appel d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance ne donne lieu à une permission d’appel que s’il est satisfait aux conditions énoncées aux articles 4.2, 29 et 511 C.p.c . [ 8 ] Le fardeau de convaincre que tel est le cas repose sur la
partie qui requiert une permission. [ 9 ] En matière de rejet d’une requête en irrecevabilité, les principes applicables relatifs aux conditions de l’article 29 C.p.c. , sont ainsi énoncés dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, Procédure et pratique , Éditions Yvon Blais, 2013, aux pages 86 à 88 :
b) La requête en irrecevabilité rejetée Principe - Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité permet la poursuite de l'instance et la mise en preuve des prétentions des parties. Il n'entraîne pas de conséquences irrémédiables , puisqu'il n'entraîne pas chose jugée et ne lie pas le juge du fond.
Le principe s'applique aussi au rejet d'une requête en irrecevabilité présentée à l'encontre d'une demande reconventionnelle. Exceptions - Il existe quatre exceptions importantes à ce principe. Lorsque le débat soulève l'une des quatre questions suivantes, on juge que ses conséquences sont irrémédiables. 1) l'absence de compétence; 2) la litispendance; 3) la chose jugée; 4) une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu'il est nécessaire de trancher immédiatement. Il s'agit néanmoins d'un corridor très étroit ; il doit s'agir d'une question qui risque d'affecter l'intégrité même de l'instance.
Dans les trois premiers cas, il s'agit d'éviter que le jugement final soit rendu par un tribunal incompétent (la litispendance soulève aussi, dans une certaine mesure, une question de compétence) ou alors qu'il y avait chose jugée. Le dernier cas est une exception récente réservée à des cas très particuliers. Elle doit être interprétée et appliquée de façon stricte , lorsque les conditions suivantes sont réunies: • la question nouvelle se rattache à un litige de droit public, à une disposition de droit substantiel, ou encore se conjugue aux autres exceptions déjà reconnues; • l'intérêt public est manifeste.
Même si la question soulevée est nouvelle et intéressante, elle n'entrera pas dans cette exception si, par exemple, elle s'inscrit dans le contexte d'un débat privé entre actionnaires ou si les faits sont trop particuliers au dossier; • il est impératif pour la Cour d'appel de trancher immédiatement la question pour éviter un préjudice irrémédiable.
La volonté d'éviter un procès inutile est un argument rhétorique qui ne satisfait généralement pas ce critère , surtout quand on le soupèse avec la gravité du préjudice qui résulterait d'un rejet prématuré d'une action. [Références omises et soulignement ajouté.] [ 10 ] Les trois premières exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce. [ 11 ] Les requérants ne réussissent pas à se décharger de leur fardeau de démontrer que l’appel proposé remplit les conditions susceptibles de donner lieu à la quatrième exception, d’autant qu’il me faut l’interpréter et l’appliquer de façon stricte. [ 12 ] De plus, dans le contexte global de l’affaire, ils ne me convainquent pas que le respect du principe de proportionnalité (art. 4.2 C.p.c .) favorise que des ressources et des énergies soient consacrées en Cour d’appel plutôt qu’en première instance, à cette étape, ou que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission (art. 511 C.p.c .).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] Avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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