2018 QCCQ 11085, 2018 QCCQ 11085
Opinion
Protection de la jeunesse — 181474 2018 QCCQ 11085 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033326-174 DATE: January 26, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Centres Applicant - and - X Born on [...], 2016 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgée d’un an, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le père est absent à l’audience. Ce dernier a été notifié de la demande en protection le 28 décembre 2017. De plus, l’intervenante sociale a eu l’occasion de lui expliquer les demandes formulées au Tribunal, lesquelles sont bien comprises par ce dernier. [ 4 ] La mère est présente et non représentée.
Cette dernière reconnaît la situation de compromission et se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur, bien qu’elle souhaite un suivi social un peu plus court. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée par avocate. Cette dernière reconnaît également la situation de compromission et se dit en faveur des mesures telles que proposées par le Directeur. [ 6 ] De l’accord des parties, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-3, et ce, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La situation de l’enfant est signalée le 22 septembre 2017 à la suite d'une altercation verbale entre les parents. [ 8 ] Les parents entretiennent une relation conjugale empreinte de violence, et ce, depuis plusieurs années. Les altercations verbales ainsi que le dénigrement de part et d’autre est chose courante. [ 9 ] Bref, la relation est toxique et les parents s’accusent mutuellement d’en être le responsable. [ 10 ] Avant de s’installer dans la région montréalaise, les parents vivaient [dans la Province A] ou ils recevaient l’aide des services sociaux.
C’est à la suite d'une altercation sévère entre le père et la grand-mère paternelle que les parents emménagent dans la région en juin 2017. [ 11 ] Le père présente une santé mentale fragile. Il a un diagnostic de schizophrénie et reçoit un suivi régulier à cet effet. Lorsque ce dernier ne prend pas de façon assidue sa médication, il perd le contrôle et adopte des comportements inappropriés. Dans le passé, le père
a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des crises psychotiques. [ 12 ] En octobre 2017, les parents décident de se séparer. Le père retourne alors habiter auprès de sa famille en Ontario. Le 29 novembre 2017, le père est hospitalisé en lien avec des comportements étranges. [ 13 ] Entre-temps, la mère a fait des démarches auprès de la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de l’enfant [1] . [ 14 ] Cette dernière témoigne des démarches effectuées depuis la séparation et du support qu’elle obtient des membres de sa famille.
Elle ne souhaite pas reprendre vie commune avec le père et se dit en mesure de lui faire face s’il se présente à son domicile pour obtenir des contacts avec sa fille.
Depuis la séparation, il est entré, à quelques reprises, en communication avec la mère pour reprendre vie commune avec elle. [ 15 ] La mère reconnaît la relation toxique entre elle et le père, les multiples ruptures ainsi que l’impact négatif que peuvent avoir sur sa fille les conflits fréquents. [ 16 ] La grand-mère maternelle a été identifiée afin de superviser les futurs contacts entre l’enfant et son père. [ 17 ] Depuis la séparation, la mère semble plus calme et démontre la capacité de s’occuper et de prendre soin de sa fille.
Elle demeure, par ailleurs, affectée par la violence vécue de la part du père et elle se dit ouverte à aller chercher de l’aide personnelle. [ 18 ] Le père souhaite être présent auprès de sa fille. Il demeure, pour l’instant, en retrait et fait peu de demandes à cet effet. [ 19 ] De futurs contacts seront mis en place par l’intermédiaire et le support des membres de la famille élargie.
Il va sans dire que ces contacts devront se faire dans un environnement sécurisant pour l’enfant, tout en s’assurant que ce dernier est dans un état émotif lui permettant d’assumer les besoins d’un si jeune enfant. [ 20 ] En raison de la dynamique qui prévaut entre les parents depuis plusieurs années, des problèmes de santé mentale rencontrés par le père et de la fragilité de la mère par rapport à ce dernier, le Tribunal croit nécessaire la poursuite du suivi social, et ce, afin de s’assurer que l’enfant ne soit pas à nouveau témoin de violence et que les contacts entre cette dernière et son père aient lieu dans un environnement sécurisant pour elle. [ 21 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal considère la demande du Directeur bien fondée et les mesures proposées par ce dernier dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. [ 22 ] THEREFORE, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the child are in danger in conformity with
section 38 b) 2 and 38
c) of the Youth Protection Act ; [ 25 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 26 ] ENTRUSTS the child to the care of her mother at the exclusion of the father; [ 27 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection including supervision as long as deemed necessary; [ 28 ] ORDERS that the parents ensure that the child is no longer exposed to any form of violence; [ 29 ] RECOMMENDS that the parents engage in support services to improve their communication skills; [ 30 ] RECOMMENDS that the parents engage in support services regarding their experience of intimate partner violence and gain insight in regard of the impact it has on the child psychological integrity; [ 31 ] ORDERS that the father continues to comply with his medication as prescribed by treading professionals; [ 32 ] ORDERS the parents follow through with recommendations by treating professionals; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees to share information with the Director of Youth Protection regarding professional health services that she will get; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and receive relevant information about the mother with her treating professionals; [ 35 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 36 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A Centres, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in City A, March 21, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Édith Legault, stagiaire Attorney of the adolescent Date of hearing: January 26, 2018
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