2015 QCCQ 7856, 2015 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 152072 2015 QCCQ 7856 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002245-136 DATE : 26 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2004 A Requérante et B Parent de l'enfant et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 21 avril dernier, le Tribunal a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse à l'encontre d'une requête en intervention présentée par la grand-mère maternelle de l'enfant X, qui souhaitait être reconnue partie. [ 2 ] Le Tribunal a toutefois permis à la grand-mère d'être entendue comme personne intéressée dans le cadre de la requête en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Le Tribunal avait alors estimé que la grand-mère pouvait disposer d'informations susceptibles de le renseigner particulièrement au sujet de la demande de suspension des contacts de l'enfant avec elle. [ 4 ] Suite à cette décision, le procureur de la grand-mère a exigé d'être présent tout au long de l'enquête, estimant que le droit de sa cliente d'être dûment représentée pour faire valoir son point de vue exigeait qu'il puisse contre-interroger tous les témoins entendus et soumettre ses représentations au terme de la preuve.
[ 5 ] À l'appui de ses prétentions, le procureur de la grand-mère soumet un
article de Me Anne Fournier publié dans la Revue du Barreau au printemps 2000. [1] [ 6 ] Dans cet
article Me Fournier émet l’opinion que l’alinéa 1 de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en utilisant le terme «représenter» autorise l’avocat de la personne intéressée à poser plus que des actes de simple assistance auprès de son client, mais davantage des actes de représentation. Elle estime par ailleurs que la personne intéressée est plus qu’un simple témoin mais moins qu’une partie. [ 7 ] Les procureures de la Directrice de la protection de la jeunesse et de l'enfant soulèvent que cet
article n'est plus d'actualité puisque d’une part en 2007, des amendements ont été apportés à l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que d’autre part un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel d'une décision de la Chambre de la jeunesse est venu clarifier le rôle de l'avocat de la personne intéressée. [2] LE DROIT [ 8 ]
L'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit [3] : [81] Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 9 ] En 2007, plusieurs amendements ont été apportés à la
Loi sur la protection de la jeunesse , dont entre autres à l'article 81. [ 10 ] Dans la décision précitée, madame la juge Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure analyse la portée de cet amendement. [4] [ 11 ] Le Tribunal se réfère aux commentaires suivants de madame la juge Marie-Christine Laberge [5] : [38] Tel qu'indiqué, l'article 81 a été modifié en 2007 dans le cadre d'une vaste refonte de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette modification a été adoptée après de longs débats présentés à la Commission permanente des Affaires sociales, laquelle donnait suite à plusieurs mémoires et interventions, dont le mémoire de l'équipe de travail sur la modernisation des procédures judiciaires en matière d'administration de la justice (« l'équipe de travail »). Le mémoire de « l'équipe de travail » fait notamment état des difficultés causées par l'article 81 (page 130) et recommande que des critères soient établis pour distinguer la «
partie » de la « personne intéressée ». Le mémoire recommande notamment que soient, à l'intérieur de la famille, considérées parties, les enfants et ses parents et que les autres personnes qui désirent fournir des informations au Tribunal soient considérées comme des « personnes intéressées » mais que ces dernières puissent se faire assister par un avocat (page 132). […] [40] L'intervention de [intervenant 2] pour « l'équipe de travail » distingue clairement la
partie et la personne qui demande à être entendue. Quand une personne est partie, exprime-t-il, c'est qu'elle a le droit d'être représentée par avocat et de participer pleinement au débat. Une « personne intéressée », poursuit-il, n'est pas une
partie et ne peut pas contre-interroger les témoins. [41] C'est cette position qui a été retenue par le législateur lors de l'adoption de l'alinéa 4 de l'article 81. […] [48] Quoiqu'il en soit, l'amendement clarifie la position de la « personne intéressée » et le rôle de son avocat. Il ne s'agit pas d'un rôle de représentation mais bien, comme l'exprime l'alinéa 4, celui d'un simple assistant. [ 12 ] Au sujet de l’emploi du terme «représentent» au premier alinéa de l’article 81, madame la juge Laberge précise [6] : [42]
L'article 81, tel qu'amendé, débute par le principe que le Tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. Ce premier alinéa n'a pas été modifié par les récents amendements à la Loi. L'avocat de la grand-mère invoque ce préambule pour demander, pour sa cliente, une représentation complète. Tout en reconnaissant que la jurisprudence est presque unanime à l'effet que ce droit n'est pas accordé à une personne intéressée, il invoque qu'il y a ici des circonstances spéciales, justifiant que lui soient accordés ces pouvoirs étendus. L'avocat invoque que les parties, enfant, mère et DPJ, ne feront pas valoir les intérêts de la grand- mère.
[43] Bien que l'article 81 ait conservé son premier alinéa, le Tribunal ne peut faire abstraction des trois suivants, dont le dernier qui indique que la personne qui demande à être entendue pourra être assistée d'un avocat. Cette précision, estime le Tribunal, a été adoptée spécifiquement pour mettre fin à la controverse qui existait jusqu'alors et qui était constamment soulevée. [ 13 ] Plus récemment, l'honorable juge Gérard Dugré [7] alors qu'il siégeait en appel d'une décision d’un juge de la Chambre de la jeunesse qui avait refusé d’octroyer le statut de
partie à une grand-mère se prononce ainsi concernant le sens à donner au mot «entend» employé à l'alinéa 1 de l'article 81: [36] Le Tribunal estime en outre que l’appelante peut faire valoir ses droits à l’égard de son petit-fils à
titre de personne intéressée. En effet, le libellé de l’al. 1 de l’art. 81 LPJ prévoit que : « Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. » [37] Le terme « entend », dans la version anglaise « shall hear », interprété à la lumière de l’art. 51 de la Loi d’interprétation est clair et sans ambiguïté.
L’appelante a un droit strict d’être entendue par la Cour en étant assistée de son avocat dans le dossier de son petit- fils. [38] D’ailleurs, dans la présente affaire, tous s’entendent pour confirmer que l’appelante est une personne intéressée au sens de l’al. 1 de l’art. 81 LPJ . [39] Ainsi, une fois que l’appelante aura été entendue par la Cour relativement au projet de vie concernant son petit-fils, les parties - en l’instance l’Enfant, les parents et la directrice de la Protection de la jeunesse représentés par leurs procureurs respectifs - et la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, seront à même de prendre la décision appropriée dans l’intérêt de l’Enfant et dans le respect de ses droits conformément aux dispositions de la LPJ , particulièrement ses arts. 3, 4 et 91. [ 14 ] Par ailleurs, la décision très explicite rendue par madame la juge Laberge a aussi été suivie par différents collègues de la Chambre de la jeunesse.
Qu'il nous suffise de mentionner les décisions de mesdames les juges Paule Gaumond [8] et Johanne Denis [9] . [ 15 ] Madame la juge Johanne Denis [10] souligne: [ 16] La Cour supérieure a défini clairement les différences qui s'imposent et le statut de chacun au sens de l'article 81.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. 1 Le rôle d'un avocat lorsqu'il ne représente une
partie est d'assister la personne au cours de son témoignage. [ 16 ] Madame la juge Paule Gaumond [11] s'attarde en outre à l'aspect de la confidentialité qui se doit d'être considéré: [28] […] le huis clos est ici la règle et non l'exception et l'accès au dossier de l'enfant est limité à certaines personnes précises, et ce, de par les exigences de la Loi (art. 96).
Comme la majorité des éléments de preuve réfèrent à l'intimité des enfants et souvent celle de leur famille et que cette intimité doit être respectée et protégée si on veut atteindre les buts visés par la Loi il y a lieu de restreindre l'intervention de tiers aux litiges, puisque cette intervention permettrait la levée de la confidentialité de tous les éléments contenus au dossier de l'enfant incluant même celles qui ont trait à ses parents. ANALYSE [ 17 ] Depuis 2007, la jurisprudence a clairement établi la portée de l’article 81 ce tant au sujet de la notion de
partie que de personne intéressée.
On peut donc affirmer les constats suivants concernant le statut de la personne intéressée : • Elle n'est pas une partie; • Elle peut être entendue par le Tribunal; • Elle ne peut pas être représentée par avocat mais être plutôt assistée de cet avocat; • Elle ne peut pas contre-interroger les témoins; [ 18 ] Le Tribunal constate donc que l'article rédigé par Me Fournier, soumis par le procureur de la grand-mère traite de l'article 81 tel qu'il était avant 2007 et véhicule une opinion qui n’était alors pas celle retenue par un courant jurisprudentiel majoritaire [12] . [ 19 ] Par ailleurs, depuis les amendements apportés en juillet 2007, l’article 81 a été interprété par la Cour supérieure [13] et la jurisprudence établie dès lors est conforme à ce jugement. [ 20 ] Au Précis d'interprétation législative, l'auteur Stéphane Beaulac [14] nous dit ce qui suit : Essentiellement, les deux principales sources de droit sont la législation et la jurisprudence. (...) La législation est la plus importante source de droit. (...) La seconde principale source de droit est l'ensemble des décisions des cours.
En ce faisant, les juges, surtout au niveau d'appel, mettent souvent par écrit, entre autres, les faits importants au litige, les questions de droit soulevées et les motifs de la décision. Ces derniers, qu'on nomme aussi la ratio decidendi , pourront servir de précédent pour d'autres tribunaux dans le futur, qui pourront le suivre dans des causes où les faits sont similaires. Les tribunaux sont contraints à suivre les précédents en vertu du principe de la stare decisis .
[ 21 ] D'autre part, l'auteur Pierre-André Côté [15] , mentionne relativement à l'interprétation doctrinale : Évidemment, l'opinion de la doctrine ne saurait prévaloir à l'encontre d'un texte clair, mais s'il y a matière à interprétation, l'interprétation doctrinale pourra valoir à
titre d'autorité non contraignante pour indiquer une solution raisonnable ou confirmer l'interprétation à laquelle le juge en arrive.
Une doctrine établie pourra également constituer l'indice d'un usage interprétatif qu'on ne saurait rejeter sans motif raisonnable. [ 22 ] Dans le présent cas, une opinion formulée avant les amendements de 2007 ne saurait avoir préséance sur un texte de loi maintes fois interprétée par les tribunaux. [ 23 ] En conclusion, devant un texte de loi dont la portée a été analysée par la Chambre de la jeunesse et par la Cour supérieure siégeant en appel, le Tribunal en arrive à la conclusion que le statut de personne intéressée confère à la grand-mère le droit de témoigner tout en étant assistée par avocat mais sa présence et celle de son avocat lors de l’audition de la requête en révision et prolongation d’ordonnance (art.95) se limiteront à la durée du témoignage de la grand-mère. [ 24 ] Permettre la présence de l’avocat et de la grand-mère pendant tous les témoignages, lui accorder le droit aux contre- interrogatoires des témoins et à argumenter au terme de l’audition de la preuve signifierait qu’on accorde en quelque sorte le statut de partie, ce sur quoi le Tribunal a déjà statué. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la requête verbale du procureur de la grand-mère à l'effet de pouvoir assister à l'audition en entier et de pouvoir contre-interroger les témoins; [ 27 ] PERMET à la grand-mère maternelle de rendre témoignage à
titre de personne intéressée sur la requête en révision et prolongation en étant assistée de son procureur; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Jean-Yves Therrien Procureur de la grand-mère maternelle
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