2011 QCCQ 8779, 2011 QCCQ 8779
Opinion
Montreuil c. Assurances Axa 2011 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018290-103 DATE : 13 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS MONTREUIL, […], Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. ASSURANCE AXA, 2220, rue University, bureau 700, Montréal, (Québec) H3A 2A5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En août 2000, le demandeur achète une résidence sise au 92 E, du Barry à Gatineau comportant une piscine creusée. [ 2 ] Au printemps 2008, le demandeur remarque qu’un des murs de la piscine penche un peu vers l’intérieur. [ 3 ] L’inspection par un technicien spécialisé dans les piscines creusées révèle que le ciment qui retient « l’angle qui à son tour retient le mur de la piscine était cassé dû au phénomène du gel et du dégel ». [ 4 ] Par la suite, les dommages à la piscine sont allés en s’aggravant, pour entraîner l’affaiblissement des murs, la déchirure de la toile, et enfin, la brisure du plancher. [ 5 ] Pour réparer la piscine, le demandeur a dû dépenser 21 066,66 $. [ 6 ] La demande d’indemnité adressée par le demandeur à son assureur AXA Assurance a été refusée, au motif de la clause d’exclusion de couverture contenue au contrat d’assurance, au paragraphe 13
b) qui se lit comme suit : « 13 Les dommages causés directement ou indirectement aux biens assurés par les mouvements du sol, entre autres : a) (…)
b) les mouvements causés par l’expansion, la dilatation, la contraction ou la compression en conséquence notamment du gel et du dégel du sol ; ». [ 7 ] De son côté, le demandeur plaide que la disposition du contrat d’assurance qui s’applique est celle apparaissant au paragraphe 15
c) du même
chapitre des exclusions : « LES DÉGATS D’EAU 15
c) Demeurent couverts, les dommages causés par le gel aux : - piscines extérieures creusées ou à leur équipement fixe, à la condition que l’assuré coupe l’eau et vidange toutes les installations et tous les appareils avant la saison hivernale ». [ 8 ] La défenderesse fait entendre comme expert l’ingénieur Stéphane Malette, spécialiste en structure ; celui-ci, suite à son inspection de la piscine du demandeur, a préparé un rapport en date du 15 juillet 2009. [ 9 ] Dans son rapport, l’ingénieur Malette fait d’abord l’observation suivante : « Les travaux d’excavation et d’enlèvement de la toile ont permis de constater que le drain périmétrique, habituellement placé à la base des parois à l’élévation du bas de la
partie peu profonde de la piscine, était en effet placé à une profondeur de 14 pouces par rapport au haut de la piscine et que le sol en place était argileux (photographie 2) ». [ 10 ] L’ingénieur Malette ajoute l’analyse et la conclusion suivante : « Analyse et discussion
Le phénomène qui a occasionné le déplacement des murs, le bris du lit de mortier ou béton maigre est relié aux cycles de gel et dégel. En effet, si nous considérons que la piscine est placée dans un sol argileux et que le drain périmétrique qui doit permettre le drainage de la base des parois n’est pas fonctionnel, de par son position. Ceci laisse donc la possibilité d’accumulation d’eau au pourtour de la piscine. En période hivernale, puisque le niveau d’eau est abaissé dans la piscine, il peut donc y avoir pénétration du gel, comme monsieur Montreuil l’a observé à l’hiver 2007-2008.
Toutefois, la non-conformité au niveau du drain français persiste depuis la construction de la piscine et il est plus que probable qu’il y ait eu un mouvement progressif et un déplacement des parois de la structure dans le temps. Le mouvement des équerres et le bris du béton à la base des parois de la piscine sont également des phénomènes reliés à la pénétration du gel. Conclusion La clause du déplacement des parois et du soulèvement des équerres est la pénétration du gel qui est reliée à la non-conformité de la construction du système de drainage au pourtour de la piscine.
Les problèmes relèvent de la construction même de la piscine et ont dû produire des mouvements des parois de façon progressive et répétitive dans le temps, qui se sont manifestés de façon plus importante lorsqu’il y a eu le bris de la structure de retenue des parois/équerres à la jonction de la
partie profonde et peu profonde, comme expliqué par monsieur Montreuil.
Donc la cause du déplacement de la structure de la piscine est la pénétration du gel causée par les déficiences de drainage au pourtour de cette structure ». [ 11 ] De son côté, le demandeur produit comme témoin Maxime Laviolette qui est l’entrepreneur engagé pour réparer la piscine en septembre 2009, au coût de 17 066,66 $. [ 12 ] Monsieur Laviolette souscrit entièrement à l’expertise de l’ingénieur Malette qui identifie comme cause de l’affaissement des murs de la piscine, l’action du gel et dégel sur la structure et la position de non conformité du drain périmétrique (non placé à la base des parois, mais à 14 pouces par rapport le haut de la piscine). [ 13 ] En somme, le litige se résume à déterminer laquelle des deux dispositions au contrat d’assurance s’applique : la clause 13
b) ou la clause 15. [ 14 ] Après analyse de la preuve le Tribunal conclut que c’est la clause 13
b) du contrat d’assurance qui trouve application dans le cas présent, pour le motif que la clause 15 ne vise, comme son
titre l’indique, que les dégâts d’eau causés par le gel. [ 15 ] Dans le cas présent, la preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’un dégât d’eau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; SANS FRAIS compte tenu de la nature particulière du dossier. __________________________________ Raymond Séguin, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2011
Loading document…