2023 QCCA 95, 2023 QCCA 95
Opinion
Girouard c. Véronneau 2023 QCCA 95 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029510-211 ( 500-17-094600-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS nathalie girouard, exerçant sa profession de médecin omnipraticienne m e mathieu bernier-trudeau ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence Me marc dufour m e simon chamberland ( McCarthy Tétrault ) Absents centre de santé et de services sociaux dorval-lachine-lasalle m e maude lafortune bélair ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence Me Anne bélanger ( Lavery, De Billy ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS
alexis véronneau, tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur à sa fille mineure X noée dion, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à sa fille mineure X Me ALEXANDRE BROSSEAU-WERY Me ÉVA M RICHARD ( Kugler, Kandestin ) Me ARTHUR JAY WECHSLER ( Kugler, Kandestin ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 31 mars 2021 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité médicale – Accouchement – Bradycardie – Asphysie intrapartum – Chorioamnionite – Paralysie cérébrale – Lien de causalité.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 36 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Christine Hivon) [1] , ayant tranché un litige en matière de responsabilité médicale dont la seule question contestée est celle du lien de causalité entre les graves troubles neurologiques dont X — l’enfant des intimés — souffre depuis sa naissance et les fautes que les appelants reconnaissent avoir commises lors de l’accouchement de l’intimée. [ 2 ] Au terme de son analyse, la juge de première instance a déclaré que ces fautes étaient à l’origine du handicap dont souffre X et
que les appelants étaient solidairement tenus de payer aux intimés l’indemnité convenue au début de l’instruction au fond. * * * [ 3 ] X est née le [...] 2014 au Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-Lasalle. L’appelante, une omnipraticienne avec une pratique obstétricale, a admis qu’en raison d’un suivi déficient lors de l’accouchement, l’équipe médicale avait échoué à prévenir la survenance d’une bradycardie — soit un ralentissement sévère du rythme cardiaque fœtal — qui a duré vingt-six minutes.
Il n’est pas contesté que, durant cet incident, X a subi une asphyxie et que des mesures de réanimation ont dû être entreprises dès sa naissance. [ 4 ] Il est également acquis au débat que, depuis sa venue au monde, X est malheureusement atteinte de graves troubles neurologiques — dont une paralysie cérébrale — et qu’elle aura besoin, pour le reste de sa vie, d’assistance pour l’ensemble de ses activités quotidiennes.
Plus exactement, ces atteintes consistent en une hypotonie du tronc affectant le contrôle de sa tête, une hypertonie des quatre membres affectant sa capacité à se mobiliser et à se déplacer, une dysphagie l’empêchant de déglutir autre chose que des liquides épais, ainsi qu’ un retard développemental sur les plans cognitif et langagier. [ 5 ] Enfin, tous s’entendent sur le fait que les tests pathologiques effectués sur le placenta, le cordon ombilical et certaines membranes ont révélé que, préalablement à son accouchement, l’intimée était atteinte d’une infection intra-utérine, plus exactement d’une chorioamnionite sévère, mais asymptomatique. [ 6 ] La position des intimés est que l’asphyxie survenue lors de la bradycardie est la cause directe, logique et immédiate des troubles neurologiques dont X est atteinte.
Quant à eux, les appelants sont d’avis que le suivi négligent de l’intimée n’est pas la cause de ces troubles. À leurs yeux, il est plus probable que ceux-ci se soient manifestés avant la commission de la faute médicale et l’asphyxie intrapartum , et qu’ils aient été causés par une asphyxie partielle antepartum prolongée elle-même causée par l’infection intra-utérine dont souffrait l’intimée. [ 7 ] Le débat en première instance était essentiellement un débat d’experts entre des médecins spécialisés en neurologie pédiatrique et d’autres médecins spécialisés en obstétrique-gynécologie.
L’analyse des expertises produites de part et d’autre a conduit la juge, d’une part, à écarter la thèse des appelants selon laquelle les atteintes neurologiques dont souffre X ont été causées par une asphyxie partielle antepartum prolongée et, d’autre part, à conclure que les intimés avaient démontré, selon la prépondérance des probabilités, que ces atteintes avaient été causées par l’asphyxie intrapartum survenue lors de la bradycardie. [ 8 ] En appel, le débat porte essentiellement sur deux questions.
La première est de savoir si la juge a commis une erreur révisable en refusant d’écarter l’expertise en neurologie pédiatrique du Dr Michael Shevell, le principal expert des intimés. La seconde est de savoir si la juge a commis une erreur révisable en statuant sur la causalité. * * * [ 9 ] Les appelants s’attaquent à l’expertise du Dr Shevell en insistant sur le fait qu’il agissait aussi à
titre de médecin traitant de X, et ce, depuis sa naissance. Plus exactement, ils soutiennent qu’à
titre d’expert, le Dr Shevell avait intérêt à défendre l’opinion qu’il avait préalablement exprimée à
titre de médecin traitant et qu’il n’était donc pas en mesure d’accomplir sa mission avec objectivité et impartialité.
Les appelants estiment que cette situation aurait dû conduire la juge à constater l’irrecevabilité de l’expertise du Dr Shevell ou, à tout le moins, à ne lui accorder aucune force probante. [ 10 ] Les arguments des appelants ne sont pas fondés. [ 11 ] S’agissant d’abord de celui soulevant l’irrecevabilité de l’expertise du Dr Shevell, il doit être rejeté pour deux raisons. [ 12 ] Premièrement, les intimés ont raison d’affirmer que les appelants n’ont jamais présenté cet argument en première instance et qu’ils ne peuvent le faire pour la première fois en appel.
Comme la Cour l’a récemment rappelé, depuis l’entrée en vigueur des articles 241 et 294 C.p.c. [2] , le débat relatif à la recevabilité d’un rapport d’expertise doit en principe avoir lieu avant l’instruction au fond, la
partie souhaitant en obtenir le rejet pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité étant désormais astreinte à une obligation de diligence [3] . Or, en l’espèce, les appelants, qui savaient depuis décembre 2015 que le Dr Shevell agissait comme médecin traitant de X, n’ont jamais demandé le rejet de son rapport durant la phase préalable de l’instance. Ils n’ont pas non plus soulevé la moindre objection à son témoignage lors de l’instruction au fond.
Enfin, lors des plaidoiries, leurs avocats n’ont jamais demandé à la juge de constater l’irrecevabilité de l’expertise du Dr Shevell, leurs arguments portant plutôt sur l’impact du statut de médecin traitant de ce dernier sur la force probante de son témoignage. [ 13 ] Deuxièmement, à supposer même que les appelants puissent soulever l’irrecevabilité de l’expertise du Dr Shevell pour la première fois en appel, leur prétention se heurte à une règle jurisprudentielle bien établie selon laquelle le statut de médecin traitant d’un expert n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de son témoignage.
Comme le rappellent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [4] : 2-20 — L’implication du médecin traitant comme expert en demande — La question de la possibilité pour le médecin traitant d’agir à
titre d’expert commande une analyse particulière. Une jurisprudence abondante considère que le témoignage du médecin traitant qui agit comme expert pour la
partie demanderesse (le patient) n’est pas irrecevable. Cette même jurisprudence affirme cependant que ce cumul de rôles et l’implication antérieure d’un expert peuvent en affecter la valeur probante. A priori , il est, en effet, difficile pour le Tribunal d’accorder le même poids à l’opinion du médecin traitant admis à témoigner à
titre d’expert qu’à celui d’un expert ne cumulant pas les deux rôles. […] Certains tempéraments peuvent toutefois être apportés à cette règle, comme le souligne d’ailleurs le Collège des médecins dans une publication intitulée Le médecin en tant qu’expert: aspects déontologiques et réglementaires . Ainsi, le nombre restreint d’experts dans un domaine très spécialisé ou le développement d’une expertise particulière peut influencer positivement le témoignage d’un médecin
traitant à
titre d’expert. Selon les circonstances, le médecin traitant pourrait, en effet, être celui qui connaît le mieux le patient et son témoignage avoir par conséquent préséance sur celui des autres experts. [ Références omises ] Certes, les circonstances particulières d’une affaire donnée révèleront parfois que le médecin traitant d’une
partie ne sera pas en mesure d’offrir une expertise objective et impartiale. Toutefois, comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt White Burgess , un constat d’irrecevabilité ne sera justifié que dans les cas les plus manifestes [5] . La présente affaire ne constitue pas l’un de ces cas. [ 14 ] S’agissant maintenant de l’argument subsidiaire des appelants, selon lequel la relation médecin-patiente préexistante entre X et le Dr Shevell aurait dû conduire la juge à n’accorder aucune force probante à l’expertise de ce dernier, il remet en cause une question qu’il appartenait à la juge d’apprécier souverainement.
Nul besoin de s’étendre sur la grande retenue dont la Cour doit faire preuve à l’égard des conclusions tirées en première instance sur la force probante d’expertises, retenue qui tient au fait que « [l]e juge de première instance est libre de croire un expert plutôt qu’un autre, car lui seul peut revendiquer le privilège de les avoir vus et entendus et lui seul peut leur attribuer la crédibilité qui s’impose » [6] .
En l’espèce, la juge a pris en considération les arguments des appelants, puis, au terme de son analyse, elle a conclu que le statut de médecin traitant du Dr Shevell — un expert réputé qui est notamment pédiatre en chef de l’Hôpital de Montréal pour enfants, directeur du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l’Université McGill et codirecteur du Registre canadien de la paralysie cérébrale — ne l’empêchait pas de fournir une opinion à la fois objective et impartiale sur la question de la causalité.
Cette analyse est exempte de toute erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 15 ] Bref, la juge n’a commis aucune erreur révisable en refusant d’écarter l’expertise du Dr Shevell en raison de son statut de médecin traitant de X. * * * [ 16 ] Qu’est-il maintenant de la prétention des appelants selon laquelle la juge a commis plusieurs erreurs révisables en statuant sur le lien entre les graves troubles neurologiques dont X souffre depuis sa naissance et les fautes que les appelants reconnaissent avoir commises lors de l’accouchement de l’intimée? [ 17 ] Dans un premier temps, les appelants reprochent à la juge de leur avoir fait supporter le fardeau de la preuve sur la question de la causalité, alors que celui-ci reposait sur les épaules des intimés.
Ce renversement injustifié du fardeau aurait principalement résulté de la décision de la juge d’analyser d’abord la thèse des appelants sur la causalité, et il aurait eu comme conséquence de l’amener à apprécier de manière inadéquate celle des intimés. La juge se serait également méprise en inférant la causalité à partir des fautes que les appelants reconnaissent avoir commises lors de l’accouchement, et ce, contrairement aux enseignements de l’arrêt St-Jean c.
Mercier [7] . [ 18 ] Ces arguments sont sans fondement. [ 19 ] D’abord, il est évident à la lecture du jugement entrepris que la juge a très bien compris qu’il ne lui suffisait pas d’écarter la thèse des appelants, que la causalité ne pouvait être simplement inférée des fautes commises par les appelants et qu’elle devait poursuivre son analyse en se demandant si les intimés avaient prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que ces fautes étaient à l’origine des graves troubles neurologiques dont X souffre depuis sa naissance.
Cela ressort tout particulièrement des paragraphes suivants de son jugement : [110] L’existence d’un lien causal doit donc être prouvée selon la balance des probabilités , soit selon la règle du 50 % plus un.
La preuve doit rendre « simplement probable l’existence d’un lien direct ». […] [142] La question à trancher est de savoir si les demandeurs ont démontré, selon la balance des probabilités , que le défaut de procéder à l’accouchement de X avant la bradycardie de 26 minutes et la survenance de cette bradycardie constituent la cause directe, logique et immédiate de la paralysie cérébrale de X. […] [163] Le Tribunal écarte donc la thèse présentée par les défendeurs quant à la cause de la condition de X à la naissance, qui relève davantage d’une hypothèse, d’une circonstance ayant, au plus, un rapport lointain et indirect avec le dommage.
La question demeure toutefois de déterminer si les demandeurs ont démontré, suivant la balance des probabilités , que l’asphyxie intrapartum sévère survenue lors de la bradycardie constitue véritablement la cause directe, logique et immédiate des dommages subis. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 20 ] Ensuite, le fait que la juge a structuré son analyse comme elle l’a fait — en abordant la thèse des appelants sur la causalité avant d’aborder celle des intimés — ne vicie pas, à lui seul, son évaluation de la force probante des expertises.
Tout au plus s’agit-il d’un élément dont il pourrait être tenu compte en vérifiant si la juge a commis une erreur révisable dans le cadre de cette évaluation. [ 21 ] C’est justement sur cette dernière question que les appelants insistent tout particulièrement dans le cadre du présent pourvoi.
Selon eux, la juge a manifestement erré en analysant la preuve administrée sur la question de la causalité, d’abord en omettant de tenir compte d’une preuve statistique qui appuierait fortement leur thèse, ensuite en omettant de se demander si les faits circonstanciels mis en preuve lui permettaient de constater la causalité par l’entremise d’une présomption de fait grave, précise et concordante au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 22 ] Ces arguments sont eux aussi sans fondement.
[ 23 ] En ce qui a trait d’abord à la preuve statistique présentée par le Dr Guillaume Sébire, un neurologue pédiatre dont les services ont été retenus par les appelants, la juge en était pleinement consciente puisqu’elle y fait expressément référence dans son jugement. De plus, il ressort du dossier que, lors de l’instruction, le Dr Shevell a commenté cette preuve en expliquant pourquoi les statistiques invoquées par le Dr Sébire ne soutenaient pas la thèse des appelants.
Or, et comme il a été mentionné plus haut, la retenue s’impose à l’égard de l’appréciation qu’a faite la juge de la force probante des observations des experts relativement aux questions qui les opposent. Il convient aussi de rappeler les enseignements de l’arrêt Benhaim , selon lesquels la retenue est particulièrement de mise lorsque le débat porte sur le poids que le juge de première instance a accordé à une preuve statistique [8] : [77] Certes, les tribunaux peuvent tenir compte des statistiques dans l’analyse relative au lien de causalité ( Laferrière , p. 607).
En l’espèce, l’existence du lien de causalité dépendait du stade du cancer en novembre 2005, précisément parce que la juge de première instance avait à bon droit déterminé, sur le fondement des données statistiques de curabilité, le moment où M. Émond aurait moins d’une chance sur deux de survivre (par. 113-115 et 154-156).
La valeur probante des statistiques dépend de plusieurs facteurs, telles la méthodologie utilisée, la clarté de la tendance qui s’en dégage et la ressemblance entre les conditions sous-jacentes et la situation du plaignant (Jutras, p. 909). [78] Tirer une inférence dans un cas précis à partir d’une statistique générale constitue une
partie inhérente, et souvent implicite, de l’appréciation des faits . Une statistique à elle seule ne révèle rien à propos d’un cas précis. Elle doit être interprétée à la lumière de l’ensemble de la preuve. Cette interprétation appartient au juge des faits, et un tel exercice commande un degré élevé de déférence en appel .
La Cour d’appel n’a malheureusement pas fait preuve d’une telle déférence. [Soulignements ajoutés] Bref, les appelants ont tort d’affirmer que la juge a omis de tenir compte de la preuve statistique présentée par le Dr Sébire et ils n’ont mis en lumière aucune erreur justifiant que la Cour écarte sa conclusion de retenir plutôt les explications offertes par le Dr Shevell. [ 24 ] Finalement, les appelants ont tort d’affirmer que la juge a omis de se demander si les faits circonstanciels mis en preuve lui permettaient de conclure à l’existence d’une présomption de causalité grave, précise et concordante au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 25 ] D’abord, il importe de souligner que les intimés ne demandaient pas à la juge de conclure à un lien causal entre les troubles neurologiques dont souffre X et les fautes commises par les appelants lors de l’accouchement de l’intimée uniquement sur le fondement d’une présomption de fait. Ils lui demandaient plutôt de tirer cette conclusion, d’abord et avant tout, à partir de l’expertise du Dr Shevell, laquelle se prononce directement sur la question de la causalité.
Certes, le Dr Shevell analyse cette question en tirant certaines inférences que la juge n’était pas en mesure de tirer elle-même, mais cela ne surprend guère étant donné que le rôle d’un expert est précisément de proposer au juge une conclusion à tirer à partir de faits mis en preuve. Comme l’expliquait la Cour suprême dans l’affaire Abbey , sous la plume du juge Dickson, alors juge puîné [9] : Les témoins déposent quant aux faits.
Le juge ou le jury tire des conclusions à partir des faits. [TRADUCTION] « Dans le droit de la preuve, “ opinion ” s’entend de toute conclusion qu’on tire d’un fait observé , et le droit dans ce domaine dérive de la règle générale selon laquelle les témoins doivent uniquement parler de ce qu’ils ont observé directement » (Cross on Evidence, précité, à la p. 442). […] Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis.
Le rôle d’un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler . [TRADUCTION] « L’opinion d’un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire » (Turner (1974), 60 Crim. App.
R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton). [Soulignements ajoutés] Au terme de son analyse, le Dr Shevell a conclu des faits ayant été mis en preuve qu’il était beaucoup plus probable (« far more probable than not » [10] ) que les graves troubles neurologiques dont X souffre depuis sa naissance aient été causés par les fautes commises par les appelants lors de l’accouchement de l’intimée. [ 26 ] Puisque l’expertise de Dr Shevell constitue une forme de témoignage [11] et qu’elle porte précisément sur la question de la causalité, la juge pouvait conclure que les intimés s’étaient déchargés de leur fardeau sur cette question après avoir constaté le caractère probant de cette expertise [12] . [ 27 ] C’est justement ce que la juge a fait.
Elle a retenu l’expertise du Dr Shevell après en avoir apprécié la force probante, et les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer que, ce faisant, elle avait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Les nombreux arguments qu’ils ont avancés constituent essentiellement une invitation adressée à la Cour de refaire le procès en faisant fi de principes pourtant bien établis [13] et sur lesquels il est inutile de revenir en détail aux fins du présent arrêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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