2013 QCCA 1407, 2013 QCCA 1407
Opinion
Grenier c. Ladouceur 2013 QCCA 1407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022652-127 (500-22-129882-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 août 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN GRENIER Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUIS LADOUCEUR Me Christian Ladouceur (asbent) LES AVOCATS LADOUCEUR REQUÊTE DU DÉFENDEUR EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Art. 483 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Continué au 16 août 2013 pour jugement, les parties ont été dispensées de se présenter. Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Mon collègue le juge Doyon a récemment rendu un jugement comme juge unique par lequel il accueillait une requête en rétractation du jugement d’un autre membre de la Cour qui, comme lui, avait siégé comme juge unique : voir Groupe Sutton Harmonie inc. c. Ladouceur [1] .
À l’instar du juge Doyon, j’incline à penser qu’en raison de l’article 509 C.p.c. un juge de la Cour siégeant comme juge unique a compétence pour statuer sur une requête en rétractation d’un jugement rendu par un juge de la Cour siégeant en cette qualité. Dans le dossier Groupe Sutton Harmonie inc. , le rescisoire résultait d’un malentendu sur l’heure fixée pour l’audition d’une requête, situation qui, incontestablement, était visée par le premier alinéa de l’article 482 C.p.c. . [ 2 ] Il faut cependant se garder de confondre entre eux les moyens de se pourvoir contre les jugements.
Une demande de rétractation n’est pas un appel. [ 3 ] La requête en rétractation dont je suis saisi porte sur un jugement du 3 juillet 2013 rendu par mon collègue le juge Léger, siégeant comme juge unique. Ce jugement [2] , qui fut communiqué au requérant le 7 juillet, rejetait une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec. Ce dernier jugement [3] , daté du 10 avril 2012, condamnait le requérant à verser à l’intimé des dommages-intérêts de 17 500 $ en plus des intérêts et l’indemnité additionnelle pertinents.
Il avait fait l’objet, parallèlement et curieusement, d’une requête en révision judiciaire que la Cour supérieure à rejetée le 17 janvier 2013 [4] . [ 4 ] Après s'être rendu disponible pour entendre les parties en six occasions différentes s’échelonnant entre le 13 juin 2012 et le 22 mai 2013, le juge Léger statue sur la requête pour permission d’appeler et explique longuement dans des motifs de dix pages et demie le contexte général de l’affaire. Elle a engendré plusieurs jugement de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, ou de certains de ses juges, entre 2005 et 2012.
Ces jugements sont énumérés à la note 2 des motifs du juge Léger. [ 5 ] La requête en rétraction, datée du 19 juillet, cible spécifiquement les paragraphes [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14.1], [14.3], [14.5], [22], [23], [24], [27] et [28] des motifs du juge Léger. Ces développements sont annoncés par les quatre paragraphes suivants, sous le
titre La procédure bafouée , que je reproduis tels qu’ils sont rédigés: 12. L’article 2 du Code de procédure civile énonce que : Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire.
Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 13. Dans la présente affaire, les règles de procédure ont été utilisées pour faire disparaître le droit, pour escamoter les fautes et les crimes commis par la
partie demanderesse et ses complices, fautes et crimes commis tout d’abord par appétence pour de l’argent, puis pour cacher des fautes graves commises par des acteurs de notre système d’application des lois, et assurer l’impunité pour ces impairs, fautes et crimes; 14. Il s’agit de violation extrêmement grave des règles de procédure édictée par notre Code de procédure civile pourtant destinée à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; 15. Le jugement rendu par l’honorable Jacques Léger s’inscrit dans la continuité absolue des violations de procédures survenues en première instance, de la manière suivante :
[ 6 ] L’article 482 C.p.c. est sans application ici. [ 7 ] Invité à plusieurs reprises lors de l’audition de la requête à préciser sa pensée et à m’indiquer en vertu de quel(
s) paragraphe(
s) ou sous-paragraphe(
s) de l’article 483 C.p.c. il estime pouvoir demander la rétractation du jugement rendu le 3 juillet dernier, le requérant se réfère à certains passages de la transcription de l’audience tenue par le juge Léger le 22 mai 2013 ainsi qu’aux paragraphes 1 et 5 de la disposition.
Néanmoins, l’essentiel de son propos vise le jugement du 10 avril 2012 et la procédure suivie devant la juge qui l’a rendu. [ 8 ] Il m’apparaît clair de ce qui précède que le requérant ignore la différence entre un appel et une demande de rétractation de jugement. [ 9 ] Les motifs qu’il prétend faire valoir pour justifier une rétractation démontrent qu’il est en complet et profond désaccord avec les jugements du 3 juillet 2013 et du 10 avril 2012.
M’en tenant à ce qu’il invoque contre le jugement du 3 juillet 2013, je considère que ces arguments pourraient être des motifs d’appel, mais ce ne sont certainement pas des motifs de rétractation de jugement. Voici pourquoi. Par un raisonnement à rebours, dont la prémisse est, justement, que ces jugements sont entachés de nombreuses et graves erreurs, le requérant déduit que « la procédure prescrite n’a pas été suivie », que « jugement a été rendu à la suite du dol de la
partie adverse », et que la rétractation, par voie de conséquence, s’impose. Ce raisonnement, si tant est qu’il peut être qualifié de tel, ne résiste pas à l’analyse dans le cadre d’une demande de rétractation. Celle-ci doit alléguer les faits qui donneraient ouverture à rétractation en vertu des dispositions citées par le requérant, ce qui n’a pas été fait ici. [ 10 ] En réalité, le requérant veut porter en appel le jugement du 3 juillet 2013. Je n’ai pas compétence pour entendre un tel appel, et la Cour n’a pas non plus de compétence pour se saisir d’un pareil pourvoi.
Le redressement, à supposer qu’il soit nécessaire, relèverait de la Cour suprême du Canada. [ 11 ] Devant moi, le requérant a exprimé de sérieux doutes sur l’utilité d’une demande de permission d’appeler à la Cour suprême dans un dossier comme celui-ci. C’est possible mais, en cela, sa situation est semblable à celle de tout justiciable qui se voit refuser une permission d’appeler à la Cour d’appel et qui ne démontre pas à un juge de la Cour qu’il existe un motif de rétractation du jugement lui refusant cette permission. POUR CES MOTIFS : [ 12 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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