2013 QCCA 1483, 2013 QCCA 1483
Opinion
Bertrand c. R. 2013 QCCA 1483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005430-135 (550-01-068029-125) (550-01-068030-123) (550-01-068286-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ÉRIC BERTRAND Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marilyn Jennifer Morin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE DE L'APPELANT-ACCUSÉ DEMANDANT LA PERMISSION D'AMENDER SON AVIS D'APPEL REQUÊTE EN REMISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L'APPEL ( Art. 679(1)
a) Code criminel )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 53 : Début de l'audition.
Identification des parties. 9 h 53 : Discussion entre la juge et les procureurs quant à ce dossier et quant au dossier connexe (appel sur la peine : 500-10-005476-138) 9 h 53 : Jugement sur la Requête pour amender avis d'appel -voir page 3 du présent procès-verbal. 9 h 57 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 57 : Jugement sur la Requête pour permission d'appeler de la peine -voir page 3 du procès- verbal au dossier connexe. 9 h 58 : Argumentation de Me Victorin sur la Requête en remise en liberté en attendant la décision de l'appel. 10 h 23 : Argumentation de Me Morin. 10 h 35 : Réplique de Me Victorin. 10 h 43 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 43 : Le prononcé du jugement sur la requête pour remise en liberté au présent dossier est reporté au 30 août 2013.
La juge dispense les avocats de se présenter. Dans le cas où le jugement ne serait pas rendu en date du 30 août 2013, l'affaire sera mise en délibéré. 10 h 45 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'amender l'avis d'appel [ 2 ] Vu le consentement de la procureure de la poursuivante aux conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 3 ] ACCORDE la permission d'amender l'avis d'appel; [ 4 ] AUTORISE que la pièce R-2 jointe à la requête remplace l'avis d'appel d'origine, précisant cependant que son paragraphe 6.3 ainsi rédigé «l'appelant accusé se réserve le droit d'ajouter d'autres motifs d'appel» n'est pas de nature à permettre des changements sans autorisation d'un juge de la Cour ou de celle-ci.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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