2020 QCCA 589, 2020 QCCA 589
Opinion
Pompes Méga inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 589 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007303-207 ( 550-36-000007-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Les Pompes Méga inc. Me Eric Thibaudeau ( Langlois avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission des normes, de l'Équité, de la santé et de la sécurité au travail Me Julie Perrier ( Pineault Avocats (CNESST) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’en appeler d’un jugement rendu le 3 février 2020 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 291 C.p.p. et suivants). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 03 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 04 Argumentation de Me Thibaudeau. 10 h 24 Argumentation de Me Perrier. 10 h 39 Réplique de Me Thibaudeau.
10 h 42 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal, si le juge n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 10 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 février 2018, l’appelante est reconnue coupable d’avoir, en tant qu’employeur, « compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux à l’aide d’une pompe à béton à proximité d’une ligne électrique sous tension, en omettant d’appliquer des mesures de protection, commettant ainsi une infraction à l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (« LSST ») ». [ 2 ] Le 30 août 2018, l’appelante se voit imposer le paiement d’une amende de 40 000 $. [ 3 ] Le 3 février 2020, la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Catherine Mandeville), rejette l’appel sur le verdict.
Le dossier d’appel concernant la peine est quant à lui suspendu. [ 4 ] L’appelante demande aujourd’hui la permission de se pourvoir en appel du jugement ayant rejeté son appel quant au verdict de culpabilité. [ 5 ] L’appelante se présente comme une personne morale qui fait la location de pompes à béton. Elle est la propriété de Serge Mireault, lequel est également propriétaire d’Industrial Concrete Pumping (ICP) dont le directeur est Marc Cabaceiras. [ 6 ] Dans le cadre d’un de ses chantiers, Construction BSL contacte Marc Cabaceiras pour louer une pompe à béton auprès de l’appelante.
Une rencontre a lieu sur le chantier entre Marc Cabaceiras et un représentant de Construction BSL, lequel précise que la pompe à béton doit être munie d’un limiteur de portée en raison des fils électriques passant au-dessus du chantier. [ 7 ] Pour l’exécution du contrat, Marc Cabaceiras identifie Daniel Turcotte comme opérateur de la pompe à béton. Celui-ci se présente sur le chantier le 21 août 2014. Il ne reçoit aucune consigne particulière, ni du contremaitre du chantier, ni de Marc Cabaceiras.
Alors que Daniel Turcotte exécute le travail, le mât de la pompe à béton passe trop près des fils électriques et produit un arc électrique, lequel cause des blessures à deux autres employés. [ 8 ] À la suite de cet accident, l’intimée émet un constat d’infraction à l’appelante à
titre d’employeur. Tant la juge de paix magistrate, que la juge de la Cour supérieure en appel, concluent que l’appelante, au moment de l’accident, est l’employeur de Daniel Turcotte et, qu’en ce sens, elle peut être reconnue coupable d’une infraction aux termes de l’article 237 LSST . [ 9 ] L’appelante demande la permission à la Cour d’appeler de sa culpabilité au motif qu’elle n’est pas l’employeur de Daniel Turcotte.
Sa participation se limite à louer la pompe à béton et c’est une autre compagnie, en l’occurrence 6973159 Canada inc., qui voit à engager la main d’œuvre pour l’opérer. [ 10 ] Plus spécifiquement, l’appelante fait valoir trois moyens : 1) les deux tribunaux n’appliquent pas les critères du « contrôle véritable » du travail exécuté et, ainsi, errent en droit en concluant que l’appelante est l’employeur de Daniel Turcotte.
Subsidiairement, même dans l’éventualité où l’appelante était a priori l’employeur de celui-ci, les tribunaux auraient dû conclure qu’au moment de l’accident, le maitre d’œuvre du chantier, soit Construction BSL, était employeur momentané; 2) les tribunaux ont omis d’analyser un argument soumis par l’appelante, à savoir que le principe développé par la Cour dans Sobeys [2] , selon lequel ses obligations d’un employeur s’étend aussi aux travailleurs qui ne sont pas à son emploi, ne s’applique pas au chantier de construction; 3) les tribunaux ont violé le droit de l’appelante à une défense pleine et entière en rejetant une preuve vidéo établissant le mode d’utilisation du système Prologic, un système de limiteur de portée du mât de pompe à béton. * * * [ 11 ] La présente demande de permission d’appeler se fonde sur l’article 291 du Code de procédure pénale , lequel soumet celle-ci à la démonstration par l’appelante d’ « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ».
Voici comment ce critère a été récemment décrit [3] : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi
proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui apotentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seulexamen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [12] Je suis d’avis que ce fardeau n’est pas satisfait en l’espèce. [13] Quant au premier moyen, l’appelante soulève bien une question de droit, soit de savoir si les juges ont utilisé les bons critèrespour déterminer si l’appelante était ou non l’employeur au moment de l’accident ou, encore, si elles en ont fait une mauvaise applicationà des faits qui n’étaient pas contestés.
Voici ce qu’écrivait ma collègue Marie-France Bich dans le cadre de la permission d’appeler dansl’affaire Structures universelles[4], laquelle portait, comme ici, sur la qualification d’un contrat et l’application de la notion d’employeurmomentané : [7] Dans Lavoie c. Ordre des chiropraticiens du Québec, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1702, à la p. 1705, la Courexplique que : Dans R. c. Morin ([1992] 2 R.C.S. 286, 294, 295 et 296), le juge Sopinka a indiqué les cas où le juge du procès peut commettre uneerreur de droit en appréciant les faits :
a) lorsqu'il tire un effet juridique erroné de faits incontestés;
b) si son omission d'apprécier les éléments de preuve résulte d'une mauvaise compréhension d'un principe juridique; et
c) s'il n'a pas considéré, pour atteindre sa conclusion, tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher. Dans Cour de Kahnawake c. Favreau ( (QC CA), [1995] R.J.Q. 2348 (C.A.), 2358 et 2359), la juge Rousseau-Houle arepris l'énumération de ces trois cas. (Les insertions entre parenthèses reprennent les notes infrapaginales pertinentes de ce jugement). [8] Dans le même sens, sur la question des inférences juridiques tirées de la preuve des faits, on peut lire : R. c.
Bilodeau, (QC CA), J.E. 2004-1990 (C.A. - la conclusion juridique tirée de faits incontestés est une question dedroit); Lachaîne c. Ordre des pharmaciens du Québec, J.E. 92-631 (C.A. - les inférences à tirer d'une preuve quant à la qualité depropriétaire d'une personne et la qualification que le juge peut donner, par interprétation des textes, aux ententes existant entre despersonnes constituent une question de droit). Voir aussi Maurice Vézina Inc. c.
Office de la Construction du Québec, J.E. 80-905 (C.A.). […] [10] En l'espèce, compte tenu de cette jurisprudence, je suis d'avis que le premier moyen d'appel de la requérante soulève unequestion de droit en ce qu'elle reproche à la Cour supérieure, agissant en appel d'un jugement de la Cour du Québec lui-même fautif,d'avoir tiré une conclusion juridique erronée de faits incontestés et mal compris le sens et la portée des normes juridiques pertinentes etapplicables aux faits.
Les normes en question sont celles qui permettent de définir et de distinguer le contrat de travail du contratd'entreprise, dans le contexte particulier de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail et compte tenu de la notion d'employeurmomentané. Les erreurs de la Cour supérieure sous ce rapport, et celles de la Cour du Québec précédemment, auraient conduit à unverdict déraisonnable. [14] Toutefois, nous l’avons vu, la seule existence d’une question de droit ne suffit pas pour justifier l’appel. Encore faut-il qu’il y aitdans le pourvoi une question d’intérêt ayant, par exemple, un impact sur l’administration de la justice ou, encore, une erreur manifested’où découle une injustice.
Après avoir bénéficié des excellentes représentations des procureurs des deux parties, je conclus que tel n’estpas le cas en l’espèce. [15] Il n’y a rien d’autre dans le premier moyen d’appel qu’une question d’espèce qui, à mon sens, ne justifie pas l’attention de laCour. Les juges ont apprécié les faits et en ont tiré une qualification juridique raisonnable. Je note également que, pour conclure à lacondamnation de l’appelante, les juges se sont essentiellement fondés sur l’insuffisance de la formation préalable de l’opérateur[5], cesur quoi BSL n’avait aucun contrôle.
Rien ne justifie donc que ce moyen soit soumis à l’attention de la Cour. [16] Quant au deuxième motif d’appel, il n’était pas nécessaire pour les juges de répondre à l’argument concernant l’article 51 LSSTet les enseignements de la Cour dans l’arrêt Sobeys[6]. En effet, dans la mesure où les juges concluent que l’appelante était l’employeurde Daniel Turcotte et qu’elle a fait défaut de lui donner la formation nécessaire en amont afin d’assurer sa sécurité, cette question n’étaitplus déterminante. [17] Quant au troisième moyen, je suis d’avis qu’il est voué à l’échec.
La juge Mandeville répond à cet argument dans le jugemententrepris en concluant que la preuve souhaitée n’aurait rien changé à l’affaire en ce que, même en admettant que le fonctionnement dusystème Prologic soit aisé, il reste que l’opérateur n’avait pas reçu la directive de l’utiliser[7]. Pour la juge Mandeville, s’il y a erreur,elle n’est donc pas déterminante. Je ne vois dans cette analyse aucune erreur révisable pouvant justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [18] REJETTE la demande pour permission d’appeler. [19] AVEC les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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