2011 QCCQ 11003, 2011 QCCQ 11003
Opinion
Nudo c. Auger 2011 QCCQ 11003 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-005026-114 DATE : 9 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anthony Nudo Appelant c.
André Auger Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ Considérant que l’appelant en appelle d’une décision rendue par la Régie du logement le 17 mars 2011 ; Considérant qu’il y eut demande de rétractation de jugement, qui a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel ; Considérant que la décision sur la rétractation de jugement est datée du 13 juillet 2011 et que l’appelant n’a pas fait la démonstration de la date à laquelle il a reçu ladite décision pour la démonstration de la date où le délai d’appel recommençait à courir ; Considérant que l’intimé a, quant à lui, fait la démonstration que l’appelant n’a pas changé d’adresse depuis les dernières procédures et que dans le passé, il avait déclaré avoir reçu un jugement plus de huit jours après qu’il fut rendu ; Considérant que l’intimé, dans sa démonstration, lui accorde le même délai, et même plus, ce qui mènerait au 22 juillet 2011 pour la date de computation des délais ; Considérant que ce faisant, il fut démontré que l’appelant en aurait appelé plus de trente jours après la décision rendue le 17 mars 2011 ; Considérant le délai de trente jours prévu à l’article 92 de la
Loi sur la Régie du logement , lequel est de rigueur et emporte déchéance en vertu de l’article 93 de la même loi ; Considérant que la preuve médicale déposée à l’audience l’a été sans avis préalable à la
partie adverse et ne peut constituer une preuve probante de l’incapacité de l’appelant à produire ses demandes dans les délais ; Considérant qu’en tout temps, l’appelant fut assisté de son père, son mandataire, et que la preuve révèle que le jour même de l’audience tenue le 4 mars, l’appelant a effectué une demande à la Régie du logement contre le locateur à la suggestion du régisseur, laquelle demande n’a, semble-t-il, pas encore été entendue ; Considérant que cette dernière demande comporte, dans ses aspects essentiels, les mêmes points en litige que la présente demande d’appel ; Considérant qu’à ce niveau, il semble y avoir une dispendance entre les deux demandes ; Considérant de plus que l’appelant a déguerpi du logement, laissant la demande initiale de résiliation de bail sans objet, de sorte que le jugement dont appel fut rendu pour non-paiement de loyer pour une somme inférieure à 7 000 $ et que, conformément aux articles 91 et
73 de la
Loi sur la Régie du logement , cette décision ne peut faire l’objet d’un appel ; Considérant qu’au surplus, la requête pour permission d’appeler ne contient aucun allégué faisant en sorte que les questions en jeu en sont qui devraient être soumises à la Cour du Québec en vertu de l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement ; Considérant que dans l’appréciation de ce dernier critère, le Tribunal prend en considérant tous ceux développés par la jurisprudence et résumés dans une décision du soussigné [1] ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête pour permission d’appeler ; Le tout avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Robert Péloquin Pour Anthony Nudo Maître Daniel Grondin Pour André Auger Date d’audience : 9 septembre 2011 [1] 9179-0212 Québec inc. C. Forgues , 700-80-004454-101 (C.Q. 2011-04-04)
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