2017 QCCQ 7032, 2017 QCCQ 7032
Opinion
Protection de la jeunesse — 173243 2017 QCCQ 7032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000536-174 DATE : 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2004, soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle suggère de confier l’enfant à sa mère avec des mesures de soutien. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et assistés de leur avocat respectif. X est absente, mais un avocat veille à ses intérêts. [ 3 ] Les parents contestent les motifs de compromission. Ceux retenus par le demandeur sont contenus aux articles 38 b) 2, 38 b) 1) iii, et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. L’avocat de X, une fois la preuve close, admet un seul motif de compromission, soit que sur le plan éducatif, les parents ne lui fournissent pas une surveillance ou un encadrement approprié. [ 4 ] Plusieurs allégations au soutien des prétentions de la directrice de la protection de la jeunesse sont niées par les parties.
En fait, l’essentiel de ce qui peut conduire à une conclusion positive vis-à-vis la compromission est nié par les parents. [ 5 ] Les parties consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par monsieur [intervenant 1], d’une lettre de mesdames C et D, d’une lettre de madame Guylaine Boudreau, travailleuse sociale, et des rapports d’évaluation psychologique des parents et de X.
En cours d’audience, l’avocat de la mère produit une autre lettre signée par l’enseignante madame C, un document concernant un suivi pédiatrique et une confirmation d’un rendez-vous de X avec la pédiatre. [ 6 ] À la fin de l’audience, le dossier est pris en délibéré. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 7 ] Monsieur [intervenant 1] est au courant du dossier de X. Entre septembre 2011 et octobre 2013, la famille bénéficie de services de professionnels d’un CLSC. Entre septembre et novembre 2014, X participe à cinq rencontres avec un psychologue.
La directrice de la protection de la jeunesse intervient de mai 2013 à juillet 2015. En fait, l’intervention se termine puisque madame A et X quittent la région vers [la province A] en mai 2015. [ 8 ] La vie de couple de monsieur B et madame A est ponctuée de différents épisodes de violence conjugale. Des ruptures et des tentatives de reprise de vie commune provoquent des bouleversements.
Il est difficile, de conclure monsieur [intervenant 1], de déterminer quelles sont les véritables intentions du couple quant à leur relation future. [ 9 ] Monsieur [intervenant 1] témoigne qu’il est difficile de prouver ce qui est allégué au paragraphe 9 de la demande, étant donné qu’il s’agit d’une situation rapportée par d’autres personnes. D’autre part, il n’est pas en mesure de retrouver les comptes Instagram qu’aurait utilisés X pour faire part de sa détresse.
[ 10 ] L’auteur du rapport psychosocial avance que le père a des difficultés à encadrer sa fille, à lui dire non et à lui imposer des limites. Il dresse le même constat concernant madame A. Elle s’impose difficilement auprès de X et plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du téléphone cellulaire et de l’internet. [ 11 ] X tente d’attirer l’attention de façon négative. Elle est isolée à l’école. Elle n’a pas d’amis. Les élèves sont réticents à faire équipe avec elle.
Elle est étiquetée comme une fille qui ment. [ 12 ] En novembre 2016, X vit un fort épisode de stress lorsque ses parents sont arrêtés par les policiers. Son niveau d’anxiété est augmenté par l’incarcération de son père.
Elle est violente à l’école et tient des propos sexuels hors norme pour son âge. [ 13 ] Cependant, depuis décembre, monsieur [intervenant 1] note une amélioration, laquelle coïncide avec un ajustement de sa médication. [ 14 ] Son contre-interrogatoire révèle ce qui suit : [ 15 ] Il y a bien une tentative des parents d’imposer des limites à leur enfant, mais les réactions de X font qu’ils ne peuvent y arriver. L’encadrement offert est inefficace. [ 16 ] Depuis un certain temps, les comportements de X s’améliorent grandement. Une lettre signée par madame C, son enseignante, le confirme.
Monsieur [intervenant 1] est au courant que madame A a pris l’initiative de consulter un pédiatre pour X. Il sait aussi que la mère fait des démarches afin que X puisse voir un psychiatre. Il convient que les parents sont préoccupés par la situation de leur fille. [ 17 ] Monsieur [intervenant 1], se rapportant à l’évaluation psychologique du père de X, révèle que ce dernier a des limites sur le plan intellectuel. [ 18 ] Monsieur B, le père, témoigne qu’il est sobre depuis février 2016. Il a un suivi pour son problème de consommation d’alcool. Il assiste aussi à des rencontres des alcooliques anonymes.
Dans cet organisme, il a un « parrain » qui l’aide beaucoup. Mesdames Diotte et Boudreau du CLSC lui donnent des conseils, ainsi qu’une de ses nièces qui est travailleuse sociale. Il participe à des rencontres avec monsieur Hughes Bujold du groupe « Convergence », un organisme qui offre du soutien aux hommes ayant des difficultés de différentes natures. [ 19 ] Depuis qu’il ne consomme plus d’alcool, il affirme se sentir mieux.
« Je ne veux plus toucher à ça », dit-il. [ 20 ] Il acquiesce à la suggestion de l’avocate de la protection de la jeunesse qu’il a déjà cessé de consommer de l’alcool dans le passé et qu’il a recommencé huit mois plus tard. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] C’est connu, la
Loi sur la protection de la jeunesse, dans ses principes généraux, édicte que les décisions qui concernent un enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. [ 22 ] L’article 4 de la même Loi détermine que toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 23 ] Le fardeau de preuve qui est celui du demandeur s’établit suivant la balance des probabilités. Ainsi, la directrice de la protection de la jeunesse doit démontrer que la sécurité ou le développement de X est compromis sur la base de ce qu’elle soutient.
D’une part, elle avance qu’il y a un risque sérieux que les parents de X ne répondent pas à ses besoins fondamentaux parce qu’ils ne lui fournissent pas une surveillance ou un encadrement approprié. Deuxièmement, elle plaide que X a des troubles de comportement sérieux. [ 24 ] Le Tribunal, lorsqu’il évalue si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, tient compte de la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés.
L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant sont importants, tout comme la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission. Finalement, il faut porter attention aux ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et aux parents. [ 25 ] Dans le cas à l’étude, la directrice de la protection de la jeunesse ne rencontre pas le fardeau de preuve qui est le sien. [ 26 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’a pas cette probabilité qu’il y a un risque sérieux de négligence lié à un défaut de surveillance ou d’encadrement approprié.
Certes, ce n’est peut-être pas l’encadrement parfait, mais la façon dont les parents se conduisent et les efforts qu’ils consentent dans l’amélioration de leur situation générale entravent grandement la preuve de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 27 ] Un risque sérieux, pour paraphraser notre collègue, monsieur le juge Robert Proulx, s’entend d’un risque grave, important, inquiétant [1] . Ce qui n’est pas prouvé suivant la norme de preuve civile. [ 28 ] La mère fait des progrès remarquables. Monsieur [intervenant 1] en convient. Le père est sobre depuis un an.
Quoiqu’il ait des limites sur le plan intellectuel, madame Lisa Arsenault, psychologue, écrit à son rapport qu’il a une capacité d’organisation dans son quotidien. Elle note aussi qu’il est très engagé dans la vie de sa fille et « capable d’utiliser le gros bon sens ». Elle conclut que monsieur B peut, avec de l’aide, répondre aux besoins de sa fille [2] . [ 29 ] D’autre part, les troubles de comportement de X sont nettement en régression. En fait, ils fondent à vue d’œil depuis décembre 2016. Dans sa lettre datée du 3 avril 2017, madame C écrit que : « X a un bon comportement en classe.
Elle est à son affaire et respecte les règles de la classe et le code de vie de l’école [3] . » [ 30 ] Du témoignage de monsieur [intervenant 1] et de la lettre signée conjointement le 2 février 2017, par madame C et la directrice de l’école, madame D, le Tribunal conclut que X réagit fortement et négativement à l’arrestation de ses parents à l’automne 2016.
[ 31 ] Dans cette lettre conjointe de mesdames C et D, elles écrivent ce qui suit : « Il est à noter que les comportements et habiletés sociales de X ont été plus difficiles suite à l’arrestation de ses parents. Avant cet incident, tout allait relativement bien. Depuis janvier, les comportements inappropriés à l’école ont significativement diminué [4] . » [ 32 ] Il suinte de la preuve que les parents ne sont pas passifs relativement aux problèmes de leur fille. Au contraire, ils entreprennent des démarches, et pour eux et pour X.
Leur implication rassure le tribunal. [ 33 ] On ne peut demander à madame A et à monsieur B d’ériger une forteresse autour de X contre différents problèmes qu’elle peut rencontrer. Ils ont besoin de services, c’est clair. Notre collègue, monsieur le juge Michel Dubois, dans une décision du 1 er février 2013, écrit : [46] « Vu que la
Loi sur la protection de la jeunesse demeure une loi d’exception, dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services [5] . » [ 34 ] Le Tribunal partage ce point de vue. [ 35 ] X démontre actuellement qu’elle est capable de bien faire. Elle progresse. Elle doit changer la perception que les élèves ont d’elle. Elle doit continuer dans la même voie. Le plan d’intervention mis en place à l’école l’aidera. Son suivi médical en pédiatrie doit se poursuivre.
Présentement, X n’a pas de troubles de comportement sérieux graves qui portent atteinte ou qui risquent de porter atteinte à son intégrité ou celle d’autrui. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la présente demande en protection. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Keven Aspirot Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat du père Me Alexis Deschênes Avocat de la mère Date d’audience : 5 avril 2017
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