2018 QCCQ 9119, 2018 QCCQ 9119
Opinion
Protection de la jeunesse — 18757 2018 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 21780-093 Date: 10 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère et B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande présentée par la mère et d’une demande présentée par la Directrice en vertu de l'
article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse visant respectivement la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 9 décembre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescent, X , maintenant âgé de quatorze ans, à son père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de deux ans. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La mère, dans sa demande de révision datée du 23 février 2017, prétend que l’adolescent devrait être retiré du milieu du père. [ 5 ] Quant à la Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 7 décembre 2017, elle prétend que la situation de l’adolescent exige une prolongation de l’ordonnance rendue par la soussignée le 9 décembre 2015 pour les motifs suivants: 2.1.
En avril 2017, le père a déménagé avec son fils et sa conjointe, C, chez les grands-parents paternels; 2.2. En juin 2017, l’adolescent a été accusé de voies de fait ayant causé des lésions corporelles; l’adolescent a obtenu une sanction extrajudiciaire; 2.3. Pendant l’année scolaire 2016-2017, l’adolescent a rencontré la psychologue scolaire au besoin; 2.4. L’adolescent et son père n’ont pas voulu d’une réévaluation en pédopsychiatrie n’en voyant pas le besoin; 2.5. La relation entre les parents est inexistante; 2.6.
En vain, plusieurs tentatives de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse ont eu lieu afin d’entrer en communication avec la mère et de lui proposer des rencontres de suivi social;
2.7. L’adolescent n’a pas eu de contact avec sa mère depuis le 22 juillet 2015; 2.8. L’adolescent évolue de façon positive (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent demeure confié à son père et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 7 ] La mère ne s’est pas présentée pour terminer l’enquête, et ce, sans fournir aucune explication pour son absence.
Il importe d’ailleurs de noter d’une part que la date de la poursuite de l’enquête avait été fixée en sa présence et, d’autre part, que la procédure de la Directrice lui a été dûment signifiée en mains propres. Ainsi, le Tribunal a conclu l’enquête en son absence. [ 8 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués au soutien de la demande de la Directrice et consent aux mesures recherchées, mais propose une ordonnance d’une durée de deux ans.
Ainsi, il souhaite éviter de se présenter devant le Tribunal dans un an alors qu’il estime que l’intervention de la Directrice demeurera nécessaire. Il ajoute espérer que des contacts entre l’adolescent et sa mère puissent se rétablir dans des conditions favorables, avec le soutien de la Directrice. [ 9 ] L'adolescent, assisté de Me Benoit, admet tous les faits allégués par la Directrice, consent aux mesures qu’elle propose et partage la position de son père quant à la durée de l’ordonnance.
Il précise être ouvert à reprendre des contacts avec sa mère dans la mesure où un encadrement approprié est instauré avec la participation d’un tiers « pour rétablir les ponts ». [ 10 ] Rappelons que la mère avait saisi le Tribunal en juin 2016 pour demander que les contacts entre l’adolescent et la conjointe du père soient interdits en raison des comportements dénigrants à son endroit par cette dernière. [ 11 ] Tant l’enfant que le père et la Directrice s’étaient opposés à la demande de la mère. [ 12 ] L’audition de la requête débute le 4 juillet 2016 et se poursuit le 31 octobre 2016.
Or, le 31 octobre 2016, la mère fait défaut de se présenter.
Ainsi, pour les motifs consignés au procès-verbal, sa requête est rejetée: Considérant que la mère était avisée de la date; Considérant qu’elle ne s’est manifestée d’aucune façon, ni pour expliquer son absence aujourd’hui ni pour demander une remise ni communiquer avec les intervenants ni pour avoir quelque contact que ce soit avec son fils depuis la dernière date; Considérant qu’elle refuse de fournir son numéro de téléphone à l’intervenant; Considérant qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous qui lui ont été fixés; Considérant qu’elle n’a eu aucun contact avec son fils; Considérant qu’elle n’est pas présente aujourd’hui pour présenter quelque preuve que ce soit à l’appui de sa requête; [2] [ 13 ] Quelques mois plus tard, la mère présente une deuxième demande visant le retrait de l’adolescent du milieu du père. [ 14 ] L’audition est fixée le 5 juin 2017 puis reportée au 3 octobre 2017 parce que la mère souhaite se constituer un procureur et parce que le père est absent, la demande ne lui ayant pas été signifiée. [ 15 ] L’audition est reportée au 3 octobre 2017.
La mère fait entendre sa fille devenue majeure, soit la sœur de l’adolescent. [ 16 ] La poursuite de l’enquête est fixée le 10 janvier 2018. [ 17 ] Dans l’intervalle, le 9 novembre 2017, la mère dépose une troisième demande accusant le père et sa conjointe « d’aliénation parentale sévère », « d’abus de pouvoir » et de « violence psychologique ».
Elle demande le retrait immédiat de son fils du milieu du père et souhaite que la garde lui soit confiée. [ 18 ] Sa demande est rejetée par le juge Alain Brillon le 21 novembre 2017. [ 19 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-5 à D-7: D-5: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 mai 2017; D-6: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 septembre 2017; D-7: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 6 novembre 2017. [ 20 ] En résumé, la preuve prépondérante établit que l’adolescent évolue de façon positive chez son père où il souhaite demeurer.
Sa position est claire et sans ambiguïté. [ 21 ] L’éducatrice spécialisée de son école, avec laquelle il a développé un bon lien de confiance, témoigne des difficultés sur lesquelles elle travaille avec lui mais ne rapporte aucun signe de mésentente dans son milieu familial, ni avec son père, ni avec sa conjointe ou ses grands-parents paternels. [ 22 ] Le témoignage du père est au même effet. Il reconnaît que l’adolescent fait face à certaines difficultés, notamment au niveau de
l’apprentissage. Par contre, il n’aurait aucun trouble de comportement à la maison et poursuit ses efforts pour progresser. Il fait de la boxe deux fois par semaine et a beaucoup apprécié son emploi d’été dans l’entreprise familiale de son oncle. [ 23 ] Par ailleurs, le père ne s’oppose aucunement à ce qu’il ait des contacts avec son frère et sa sœur. [ 24 ] Ces témoignages concordent avec les observations des intervenants qui se maintiennent dans le temps: X continue d’évoluer positivement chez son père sur le plan personnel, social et scolaire selon ses capacités personnelles.
À la maison, le jeune respecte les règles, participe aux activités familiales et passe du temps de qualité avec ses amis. Il a un lien positif avec son père et sa conjointe, madame C.
Il est bien chez son père. [3] [ 25 ] Quant à la mère, tel qu’il appert de ses nombreuses demandes, elle juge que le milieu du père est inadéquat et entrave sa relation avec son fils. [ 26 ] Or, elle ne mène pas à terme ses démarches devant le Tribunal et fait défaut de donner suite à ses engagements. [ 27 ] En fait, le 9 décembre 2015, les ordonnances suivantes sont rendues en vue de rétablir les contacts entre l’adolescent et sa mère: [26] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à une thérapie avec l’enfant pour s’assurer que la reprise de leurs contacts se fasse dans un cadre approprié avec l’accompagnement d’un professionnel; [27] PREND ACTE que la mère a entamé certaines démarches auprès d’une psychologue connue de la famille, la psychologue Isabelle Sénécal; [28] ORDONNE que la reprise de contacts entre l’enfant et sa mère se fasse le plus rapidement possible dans le cadre d’une thérapie mère/fils, soit avec madame Sénécal ou un autre professionnel disponible qui fasse l’objet de l’assentiment de la mère et de la Directrice de la protection de la jeunesse; [29] RECOMMANDE que la mère et l’enfant participent assidûment à la thérapie; [30] ORDONNE , par la suite, lorsqu’un travail thérapeutique suffisant aura été effectué, que les contacts entre l’enfant et sa mère soient progressivement normalisés et élargis selon entente entre les parties; [31] PREND ACTE de l’engagement de la mère à communiquer avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour s’assurer de la mise en place de la thérapie mère/fils envisagée; [32] RECOMMANDE VIVEMENT à la mère d’y donner suite; [4] [ 28 ] Plus de deux ans plus tard, la mère n’a entrepris aucune démarche concrète, autre que de saisir le Tribunal pour accuser le milieu du père, afin de rétablir des contacts avec son fils qu’elle n’a pas vu depuis le 22 juillet 2015. [ 29 ] Les tentatives par les intervenants de communiquer avec elle et de susciter sa collaboration n’ont donné aucun résultat: Le 11 février 2016, nous envoyons par courrier recommandé une lettre et une copie de la nouvelle ordonnance à madame A.
Nous lui demandons de nous informer de ses démarches mises en place pour une thérapie mère-fils afin de permettre éventuellement une reprise de contacts entre eux. Pour susciter sa mobilisation au suivi social, nous l’informons que notre chef de service demeure disponible pour organiser une rencontre avec elle en vue de rétablir une communication et trouver des stratégies qui conviennent à tous. Nous lui proposons deux dates pour la rencontrer à nos bureaux, soit le 9 mars 2016 à 9h30 et le 13 avril 2016 à 9h30.
Néanmoins, nous n’avons aucune nouvelle de sa part, et ce, depuis la dernière audition au Tribunal. [5] […] Le 3 février 2017, nous envoyons par courrier recommandé une lettre à madame A. Nous lui demandons de nous informer de ses démarches mises en place pour une thérapie mère-fils afin de permettre éventuellement une reprise de contact entre eux. Nous lui proposons deux dates pour la rencontrer à nos bureaux, soit le 16 février 2017 et le 12 avril 2017.
Poste Canada nous informe que la lettre n’a pas été réclamée. […] Le 6 avril et le 18 mai dernier, nous envoyons un message à la mère, via son courriel personnel. Nous lui proposons d’autres dates pour la rencontrer à nos bureaux (12 avril 2017, 26 avril 2017, 10 mai 2017, 24 mai 2017 et 31 mai 2017). Nous n’avons aucune nouvelle de sa part. [6] [ 30 ] Après l’audience du 5 juin 2017, elle indique aux intervenants ne plus souhaiter de contacts avec son fils: Elle ne veut pas avoir de contacts avec son fils parce que, selon elle, ça ferait trop mal à son fils.
Elle ne veut pas entreprendre un suivi avec une psychologue parce qu’elle se dit stable avec son emploi et son appartement. [7] [ 31 ] Ainsi, la mère semble consacrer ses efforts à blâmer le père et son entourage, ainsi que les intervenants pour la rupture de ses liens avec son fils alors qu’elle refuse de participer à un processus impliquant une professionnelle de son choix qui pourrait l’aider à être présente et à jouer un rôle positif dans la vie de son fils. [ 32 ] La preuve établit clairement que c’est la méfiance et le défaut d’agir de la mère et non le père et sa conjointe qui font obstacle à la reprise de contacts entre l’adolescent et sa mère.
[ 33 ] Il est à espérer que la mère réussira à se centrer sur les besoins de son fils et à se rendre disponible afin d’y répondre. [ 34 ] Par ailleurs, il est manifeste que l’accompagnement de la Directrice demeurera nécessaire pour soutenir l’adolescent. [ 35 ] La chronicité et la gravité des conflits justifient la durée de deux ans recommandée par le père. [ 36 ] Enfin, la mère démontre clairement par ses comportements être trop envahie par ses sentiments à l’égard du père et de sa conjointe pour prendre des décisions dans l’intérêt de son fils.
Ainsi, il y a lieu d’accorder la demande du père concernant les autorisations de voyage pour son fils. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] REJETTE la Demande en révision de la mère; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 42 ] AUTORISE une reprise de contacts entre l’adolescent et sa mère lorsque la mère sera prête et ORDONNE qu’elle se déroule dans le cadre d’une thérapie mère-fils avec un professionnel qui fasse l’objet de l’assentiment de la mère et de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE , lorsqu’un travail thérapeutique suffisant aura été effectué, que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient progressivement normalisés et élargis selon entente entre les parties, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent; [ 44 ] ENCOURAGE la mère à participer au processus qui avait été évoqué afin que s’effectue la prise de contacts avec l’adolescent; [ 45 ] ORDONNE que des contacts entre l’adolescent et sa sœur ainsi que son demi-frère soient favorisés en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’adolescent et en PRENANT ACTE de l’engagement du père à ne pas faire obstacle à de tels contacts; [ 46 ] ORDONNE le retrait de certains attributs de l’autorité parentale à la mère et les CONFIE exclusivement au père en ce qui concerne les autorisations de voyages y compris la demande de passeport; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’informer la mère au préalable de l’endroit et de la durée de toutes les vacances et de tous les voyages prévus pour l’adolescent; [ 48 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe à des ateliers pour l’aider en lien avec la gestion de la colère; [ 49 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] ORDONNE que la mère collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 52 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 53 ] LE TOUT pour une période de deux ans.
Signé le 24 janvier 2018 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoit Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 3 octobre 2017 et 10 janvier 2018. TD/vl
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