2012 QCCA 2052, 2012 QCCA 2052
Opinion
Moko c. eBay Canada Ltd. 2012 QCCA 2052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023036-122 (500-17-071900-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 novembre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT KEVIN MOFO MOKO SANDRIN THIERRY MOFO MOKO Me Bruno Sasson ALLALI BRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT EBAY CANADA LTD Me Alexandre Thériault-Marois STIKEMAN ELLIOTT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE DALLAIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. Le juge s'adresse à Me Thériault-Marois. 9h33 : Argumentation par Me Sasson. 9h54 : Argumentation par Me Thériault-Marois. 10h11 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rendu le 14 septembre 2012.
Plus précisément, ils s’opposent à la décision de la juge de les condamner à verser à l’intimée « les frais du jour » pour la préparation de l’audience à la Cour, jusqu’à concurrence de 1 000 $, plus les taxes et déboursés applicables. [ 2 ] Les requérants soutiennent que la juge aurait erré en droit en les condamnant à ce montant, assimilant à tort leur comportement à un abus de procédure au sens de l’article 54.1, al. 2 C.p.c .
*** [ 3 ] Dans l’action principale, les requérants soutiennent que l’intimée a commis une faute en arrêtant la vente aux enchères d'une paire de chaussures rares qu'ils cherchaient à vendre sur son site internet. Ils réclament un montant à parfaire d’environ 96 000 $. [ 4 ] Dans le cadre d’une exception déclinatoire présentée par l’intimée, le juge Yves Poirier de la Cour supérieure accorde une remise aux requérants afin de leur permettre de signifier une requête introductive d'instance amendée à la
partie adverse. Dans ses motifs, le juge Poirier note que les requérants voudraient également produire un affidavit à l'appui de leurs arguments contre l'exception déclinatoire. [ 5 ] Les requérants n'ont pas signifié l'affidavit dans les délais fixés par le juge Poirier, citant un télécopieur non fonctionnel comme explication. [ 6 ] Lors de l'audience du 14 septembre, la juge de la Cour supérieure constate l’absence d’affidavit.
Elle permet aux requérants de le déposer séance tenante après avoir noté, parmi ses considérants, « les représentations des demandeurs qu’il s’agit d’une erreur ». [ 7 ] À l'audience devant la juge, l'avocat de l'intimée demande un montant de 1 375,00 $ de frais « pour sa préparation et son déplacement ». L'avocat des requérants s'y oppose.
Selon ce qui est consigné au procès-verbal, « Me Hémond demande de ne pas payer les frais sur la base avocat-client puisque ses clients sont des étudiants et que les défendeurs sont une grande corporation ». [ 8 ] Dans ses conclusions, la juge condamne néanmoins les requérants à payer des frais.
Plus exactement, on lit ce qui suit au procès- verbal d'audience: LE TRIBUNAL : […] CONDAMNE les demandeurs à verser à la défenderesse les frais du jour pour leur préparation à cette audience, jusqu'à concurrence de 1 000 $, plus les taxes et déboursés applicables. […]. [ 9 ] La juge reporte l'affaire en vue de permettre à l'intimée d'interroger les demandeurs sur l'affidavit. *** [ 10 ] Les requérants soutiennent que la juge ne pouvait les condamner à payer des « frais du jour », – qu'ils qualifient de frais extrajudiciaires – sans constater un abus de procédure ou une apparence d'abus au sens des articles 54.1 et seq.
C.p.c. [ 11 ] L'intimée est d'avis que la condamnation aux frais extrajudiciaires était bien fondée dans les circonstances. Il dit que la juge avait le pouvoir de soulever un abus proprio motu et qu'un constat d'un abus ou d'une apparence d'abus était amplement justifié dans les faits.
L'intimée reconnaît que la juge ne constate pas d'abus ou d'apparence d'abus dans ses motifs, mais elle plaide que c'est la seule interprétation que l'on puisse donner au jugement, compte tenu de l'ensemble des circonstances. *** [ 12 ] La façon dont la condamnation est formulée par la juge laisse entendre que ces « frais du jour » incluent certains frais extrajudiciaires. [ 13 ] Les requérants ont raison de dire que les motifs consignés au procès-verbal ne comportent pas, explicitement ou par inférence, un constat d'abus de procédure ou d'apparence d'abus au sens des articles 54.1 et seq. C.p.c .
Avec beaucoup d'égards pour la juge, je suis d'avis qu'une condamnation aux frais extrajudiciaires exigeait un tel constat en l'espèce. [ 14 ] Certes, l'appréciation d'un abus de procédure est une évaluation hautement factuelle qui mérite déférence en appel, mais encore faut-il que le constat d'abus soit fait pour justifier l'imposition d'un des remèdes prévus aux articles 54.1 et seq.
C.p.c . [ 15 ] Cela étant dit, la permission d'appel doit-elle être accordée pour autant? [ 16 ] Même en tenant pour acquis que la juge a erré en condamnant les requérants à ces frais, force est de constater que le montant en jeu est très modeste. Il est vrai que chaque dollar compte pour un étudiant. En revanche, le coût d’un appel pour toutes les parties serait proportionnellement beaucoup plus important.
Les ressources judicaires consacrées à un éventuel appel seraient, elles aussi, très importantes par rapport à l’enjeu financier de l’affaire. [ 17 ] L'avocat des requérants note à l'audience que son cabinet accepterait de payer la condamnation aux frais ordonnée par la juge puisque le défaut d'envoyer l'affidavit ne peut être imputé à ses clients. [ 18 ] Il voit néanmoins une erreur commise par la juge sur une question de principe qui mérite l’attention de la Cour. [ 19 ] Or, en tenant pour acquis que l’article 29 C.p.c . est satisfait en l’espèce, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’interjeter appel. [ 20 ] Le principe de proportionnalité énoncé à l’article 4.2 C.p.c . lie le juge « à l’égard des actes de procédures qu’il autorise ou ordonne ».
Cette règle est pleinement applicable aux demandes de permission d’interjeter appel présentées devant le juge unique [1] . Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 511 C.p.c ., je suis d’avis que le principe de proportionnalité milite contre la demande de permission des requérants. La modicité de la somme en cause justifie, malgré tout, de ne pas faire droit à la requête pour permission d'appeler. Comme ma collègue la juge Bich le note dans un contexte analogue, « l'intérêt d'une saine administration de la justice » commande de mettre fin au débat entre les parties [2] .
[ 21 ] En terminant, je note que l'avocat de l'intimée se dit prêt à renoncer aux dépens sur cette requête si la demande de permission est refusée. L'intimée n'est pas pour autant empêchée de renoncer au montant de la condamnation faite en sa faveur en première instance compte tenu de ce qui précède. La décision lui revient, toutefois. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. [1] Voir, par ex. Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc
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