2011 QCCQ 9786, 2011 QCCQ 9786
Opinion
Protection de la jeunesse — 112655 2011 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000045-107 DATE : 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par madame la juge Line Gosselin le 15 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’adolescente était confiée à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 1 er octobre 2011. [ 4 ] L’adolescente et son père adhèrent à l’orientation proposée par la D.P.J. [ 5 ] Pour sa part, la mère est d’avis que l’hébergement de X en centre de réadaptation répondrait mieux à ses besoins. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente est demeurée auprès de sa mère jusqu’au 17 novembre 2010. [ 7 ] Notons dans un premier temps que la jeune fille souffre d’un trouble déficitaire de l’attention et d’un trouble de personnalité de type cluster B en voie de se structurer. [ 8 ] Pendant qu’elle vivait en milieu familial, X a présenté des problèmes comportementaux.
Il est notamment question d’opposition, d’argumentation, d’irrespect à l’endroit de sa mère et de consommation significative de drogue. Par ailleurs, elle ne fréquentait pas l’école et n’occupait pas d’emploi. [ 9 ] Face à la situation, la mère a éprouvé des difficultés à imposer son autorité et est devenue dépassée par l’ampleur des problèmes de sa fille. [ 10 ] La situation a atteint son paroxysme le 17 novembre 2010.
Contrariée par une consigne imposée par sa mère, X a quitté le milieu maternel pour se réfugier chez son père. [ 11 ] L’adolescente vit provisoirement auprès de son père depuis ce temps. [ 12 ] Or, le père n’est pas en mesure d’assumer la garde de X de façon permanente. Celui-ci est doté d’une santé fragile (anxiété et schizophrénie paranoïde) et assumer la responsabilité de sa fille au quotidien serait une charge trop lourde pour ses capacités.
DISCUSSION [ 13 ] L’adolescente manifeste, certes, des troubles de comportement sérieux. À l’analyse de l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que l’hébergement de la jeune fille en famille d’accueil présente des risques d’échec. Dans les circonstances, la prudence s’impose. [ 14 ] Puisque l’adolescente se déclare disposée à prendre les moyens afin de corriger la situation, le Tribunal lui permettra d’intégrer une famille d’accueil. [ 15 ] Cependant, il y a lieu de prévoir des mesures à caractère provisoire. Le 16 mars 2011, le Tribunal tiendra l’enquête sur les mesures de protection définitives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juin 2010; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 16 mars 2011 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts parents-adolescente se déroulent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente;
c) Que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- Recommande que la directrice de la protection de la jeunesse puisse obtenir des professionnels qui interviennent auprès de l’adolescente et des parents, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; 3- Recommande que l’adolescente applique l’ensemble des recommandations émises par les professionnels impliqués auprès d’elle; 4- Que l’adolescente occupe un emploi du temps structuré (école ou travail); 5- Que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état; 6- Recommande à l’adolescente de bénéficier d’une évaluation en toxicomanie et qu’elle applique les recommandations émises par les professionnels; 7- Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 20 ] FIXE l’audition de l’enquête sur les mesures définitives au 16 mars 2011 à 09h30; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 12 janvier 2011
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