2015 QCCQ 9878, 2015 QCCQ 9878
Opinion
Protection de la jeunesse — 151278 2015 QCCQ 9878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000368-032 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A REQUÉRANTE c.
X, née le […] 1999, ADOLESCENTE -et- A, PÈRE -et- B, MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville A, district A, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 3 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION AMENDÉE (Art. 95 al.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision amendée de l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 20 mai 2014 ordonnant l’hébergement de l’adolescente en Centre de réadaptation jusqu’au 14 août 2014, permettant l’intégration progressive de l’adolescente dans sa famille d’accueil au cours de cette période, si la situation le permet, et ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil à compter du 14 août 2014, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Par sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande qu’il soit ordonné que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 15 mai 2015. [ 3 ] Le père est absent et, suivant le témoignage de l’intervenante, [intervenante 1], elle n’a pas été en mesure de le rejoindre depuis l’été 2014, les appels téléphoniques logés au numéro remis par ce dernier se sont soldés par des échecs en plus du fait que la boîte vocale est pleine.
Il a appelé à seulement une reprise depuis l’été 2014, en laissant un message. [ 4 ] Le huissier a tenté de lui signifier la requête, mais sans succès, et [intervenante 1] a communiqué avec lui pour connaître sa version, toujours en vain. Elle lui a donc transmis par courrier le rapport de révision, et celui-ci n’est pas revenu. [ 5 ] Elle conclut son témoignage, et ceci est confirmé par l’avocate de la mère et par l’adolescente elle-même, qu’il n’a aucun contact avec cette dernière.
Au surplus, il ne s’est jamais présenté devant le Tribunal depuis l’ouverture du dossier, soit depuis plusieurs années. [ 6 ] Pour ces raisons, le Tribunal dispense la requérante de signifier la requête en vertu de l’
article 76
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et procède en son absence. [ 7 ] La mère est présente et représentée par son avocate qui, en son nom, admet en totalité le paragraphe 3 de la requête qui contient les raisons nécessitant que l’adolescente demeure en famille d’accueil et elle admet les conclusions de même que le dépôt du rapport de [intervenante 1] pour valoir témoignage de même que celui de [intervenante 2] du [centre A]. [ 8 ] Quant à l’adolescente, qui est également représentée par avocate, elle admet, elle aussi, le contenu du paragraphe 3 de la requête, en y apportant quelques commentaires et se dit également en accord avec les conclusions de la requête de même qu’avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage.
Historique du dossier [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance de la juge Thibault du 20 mai 2014, laquelle ordonnance révise celle du juge Paul Casgrain du 25 septembre 2008, qui ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Les motifs justifiant la juge Thibault d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil sont les difficultés de cette dernière, de plus en plus présentes depuis son entrée au secondaire, la détérioration de ses comportements dans son milieu scolaire, des comportements désagréables face aux autres jeunes hébergés dans sa famille d’accueil et ses comportements d’opposition et son agressivité. [ 11 ] La juge Thibault souligne ce qui suit au paragraphe 17 de son ordonnance : [17] La preuve oblige le constat que malgré tous les services mis en place au cours de la dernière année afin d’aider X à stabiliser ses comportements et la soutenir, il n’est plus possible de la maintenir en famille d’accueil car elle a besoin d’un encadrement spécialisé pour les prochains mois. [ 12 ] Elle est donc hébergée en centre de réadaptation et l’ordonnance de la juge Thibault est respectée de sorte, qu’après ce séjour, l’adolescente retourne dans sa famille d’accueil. [ 13 ] Depuis le retour, la situation sur la plan scolaire est demeurée difficile, les comportements de l’adolescente observés en classe sont les mêmes que ceux existant au moment d’être hébergée en centre de réadaptation; elle a été expulsée plusieurs fois de l’école et a changé d’école vu son comportement. [ 14 ] Dans le milieu familial, les comportements sont tout aussi difficiles et, vu que son encadrement est plus resserré par la famille d’accueil, la situation devient difficilement soutenable pour l’adolescente qui devient intolérante, agressive, irritable, de mauvaise humeur, rouspète et se montre méchante envers les membres de la famille d’accueil. [ 15 ] Cette situation fait en sorte que ses parents d’accueil ne sont plus capables de tolérer ses comportements qui deviennent insupportables et demandent le retrait de l’adolescente. [ 16 ] C’est ainsi que, depuis le 10 décembre 2014, cette dernière est hébergée en centre de réadaptation. [ 17 ] Le rapport d’observation de [intervenante 2] du [centre A] est à l’effet qu’elle démontre de plus en plus d’ouverture au changement et qu’elle fait de belles réflexions tout en mentionnant qu’il est encore trop tôt pour que la stabilité et l’encadrement qu’offre le centre de réadaptation cessent.
[ 18 ] Le bilan de l’analyse clinique de [intervenante 2] est le suivant : Pour X, il est recommandé qu’elle reprenne l’école externe de manière progressive, car elle a beaucoup de travail à faire à ce niveau.
C’est pourquoi, il serait bénéfique pour elle de demeurer au centre, le temps qu’elle travaille ses comportements et qu’elle puisse vivre des réussites par la suite. [ 19 ] La pédopsychiatre qui suit l’adolescente est d’avis que cette dernière a besoin d’un cadre clair, d’être plus ouverte, de se faire confiance et d’avoir confiance aux autres. [ 20 ] Le Tribunal considère que seul un centre de réadaptation peut permettre à l’adolescente d’atteindre les objectifs nécessaires à son développement. [ 21 ] Tout comme il en a été question lors de l’ordonnance de la juge Thibault du 20 mai 2014, la famille d’accueil de l’adolescente est toujours présente et, malgré des difficultés, est désireuse de reprendre cette dernière. [ 22 ] C’est également ce qui est priorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, comme le souligne [intervenante 1] dans son rapport et tel qu’elle l’a mentionné au Tribunal, soit que la période en centre de réadaptation dont l’adolescente pourra bénéficier a pour but de lui permettre son retour dans sa famille d’accueil, trouver la source de sa colère afin qu’elle comprenne mieux pourquoi elle agit ainsi, de développer des stratégies d’expression de ses sentiments convenables et, également, de préparer cette dernière à un retour à l’école rapidement, mais de façon progressive. [ 23 ] La relation et les contacts de l’adolescente avec sa mère sont très positifs; elle voit sa mère environ aux trois mois, soit du samedi au dimanche; les contacts se déroulent bien et elle est toujours enthousiaste de voir sa mère. [ 24 ] La mère communique par téléphone avec sa fille de façon hebdomadaire et la visite au centre de réadaptation selon l’horaire établi. [ 25 ] La preuve démontre que la requête et ses recommandations sont bien fondées, le tout dans l’intérêt de l’adolescente. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par la juge Doris Thibault; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 15 mai 2015; [ 31 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente dans sa famille d’accueil dès que sa situation le permettra; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil du moment de sa réintégration, et ce, jusqu’au 20 juillet 2017; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescente avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Kathy Beaumont Procureur de la requérante Me Caroline Simard Procureur de l’adolescente A, père absent et non représenté Me Pascale F. Tremblay, Procureur de la mère Date d’audience : 3 février 2015
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