2015 QCCA 629, 2015 QCCA 629
Opinion
Droit de la famille — 15736 2015 QCCA 629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024682-148 (505-12-025197-024) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE SY... M... M e ISABELLE BOULIANNE ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE S... P... Me DANIELA MAZNIUC ( Daniela Mazniuc, Avocate ) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2014 par l'honorable Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 31 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 31 Argumentation de Me Boulianne. 11 h Suspension. 11 h 19 Reprise. 11 h 19 Il n'est pas nécessaire pour l'avocate de la
partie intimée de plaider. 11 h 19 Par la Cour : arrêt unanime – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 10 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui suspend l’exigibilité des pensions alimentaires payables à l’intimée pour elle-même et pour les enfants à charge. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 11 décembre 1993, après cinq ans de vie commune.
Deux enfants sont nés du mariage : X, née en 1994, et Y, née le [...] 1997. [ 3 ] Les parties cessent de faire vie commune en septembre 2002. Le jugement de divorce, prononcé le 24 novembre 2005, entérine une convention sur mesures accessoires qui accorde la garde des deux enfants à l’intimée et des droits d’accès à l’appelant, et prévoit également le versement d’une pension alimentaire à l’ex-épouse de 1 270,00 $ par mois de même qu’une pension alimentaire mensuelle de 920,83 $ pour les deux enfants.
L’appelant, actionnaire unique d’une compagnie de consultation informatique, gagne alors un revenu annuel d’environ 70 000 $, alors que l’intimée n’a aucun revenu, n’ayant pas travaillé depuis la naissance du premier enfant du couple en 1994. [ 4 ] Après la séparation des parties en 2002, l’intimée, qui détient un baccalauréat en administration des affaires, a entrepris une formation en bureautique, puis une formation en intervention sociocommunautaire qu’elle a complétée en 2006 dans l’espoir de réintégrer le marché du travail. En 2012, elle suit également un cours d’anglais oral et écrit.
Ces démarches n’apportent toutefois pas les résultats espérés. Son curriculum vitae indique qu’elle a travaillé en 2007 comme intervenante sociale, puis en 2010-2011 comme adjointe administrative, mais que chacun de ces emplois a été de courte durée. Au moment de l’audience en Cour supérieure, elle ne travaille pas. [ 5 ] En mars 2012, la compagnie de l’appelant perd son unique client et depuis, n’a pas réussi, malgré ses efforts, à obtenir de nouveaux contrats.
L’appelant ne génère aucun revenu et doit avoir recours à ses REER pour subvenir à ses besoins. [ 6 ] En mai 2012, l’enfant Y déménage chez lui. [ 7 ] Le 2 mai 2012, il produit une Requête introductive d’instance du défendeur en modification des mesures accessoires (« Requête »), dans laquelle il demande l’annulation de la pension alimentaire versée à l’ex-épouse à compter du 1 er juin 2012.
[ 8 ] Le 5 février 2013, il amendera sa Requête pour requérir également un changement de garde, puisque Y vit chez lui à temps plein, de même que l’annulation de la pension alimentaire versée à son bénéfice.
Il offre également de payer 400 $ par mois pour les besoins de base de l’enfant X qui habite chez l’intimée et de débourser la moitié de ses frais particuliers. [ 9 ] Dans le jugement entrepris, le juge de première instance ordonne la suspension rétroactive des pensions alimentaires payables à l’intimée pour elle-même et pour les deux enfants à charge, en raison des changements significatifs survenus depuis le jugement de divorce de 2005. [ 10 ] Il annule les arrérages accumulés et redevables par l’appelant mais dispense l’intimée de rembourser les montants perçus en trop.
Il confie également la garde de l’enfant mineure Y à l’appelant. [ 11 ] En ce qui concerne la preuve des revenus et du train de vie de l'appelant, le juge rejette la prétention de l’intimée voulant que l’appelant ait un train de vie luxueux malgré ses déboires professionnels. Il attribut plutôt son « confort » à l’aisance financière de sa nouvelle conjointe, qui n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de ses revenus non plus que dans l’analyse de la capacité financière de l'appelant de verser une pension alimentaire à l’ex-épouse.
Il conclut que rien dans la preuve ne soutient la proposition voulant que l'appelant occulte des revenus ou du capital, alors que la preuve documentaire démontre plutôt qu’il n'a aucun revenu d'emploi ou d'entreprise et doit vivre de ses REER. [ 12 ] Le juge estime néanmoins qu’il s’agit d’une situation temporaire, dans la mesure où l'appelant recherche activement un emploi ou des contrats dans son domaine d'expertise.
Il choisit donc de prononcer la suspension du versement des pensions alimentaires plutôt que d’ordonner leur annulation. [ 13 ] Il considère en outre prématuré ou académique le débat relatif à l'annulation de la pension alimentaire versée à l’épouse. À son avis, le jugement engendra des répercussions financières chez l’intimée qui devra continuer de subvenir aux besoins de l'enfant majeure à charge, X, sans pouvoir compter sur quelque contribution financière de l'appelant.
Il rappelle par ailleurs à l’intimée qu’elle doit considérer le débat judiciaire tenu devant lui comme un avertissement et souligne qu’il est préoccupant que, malgré sa formation académique et l’absence d’ennuis de santé, elle n’ait pas encore réussi à dénicher un emploi et à se procurer des revenus significatifs.
Selon lui, le débat relatif au lien entre le non-emploi de l’intimée et l’échec du mariage en 2002 reste toutefois à faire. [ 14 ] L’appel soulève trois questions en litige qui peuvent être regroupées en une seule : - Le juge de première instance a-t-il erré en suspendant les pensions alimentaires payables à l’intimée pour elle-même et pour le bénéfice des deux enfants à charge, plutôt que d’ordonner leur annulation? [ 15 ] L’appelant soutient que le juge a erré en concluant que sa situation était temporaire et qu’une suspension des pensions alimentaires était appropriée, étant donné qu’il n’a pas d’emploi ni de revenus depuis plus de deux ans.
De plus, selon lui, la preuve prépondérante démontre que l’état de dépendance économique de l’intimée ne découle pas des conséquences du mariage ou de son échec et que la pension versée à son bénéfice aurait dû être annulée plutôt que suspendue, puisque l’intimée n’a pas fait les efforts nécessaires pour devenir autonome depuis la séparation en 2002. [ 16 ] L’intimée n’a pas produit d’exposé.
Dans une lettre envoyée par son procureur à la Cour le 23 février 2015, elle soutient ne pas avoir les moyens financiers requis pour préparer la documentation nécessaire à l’appel et s’en remet au jugement de première instance qui ne contient pas d’erreur de faits ou de droit [1] . [ 17 ] L’
article 17 de la
Loi sur le Divorce accorde un pouvoir discrétionnaire très large au tribunal qui, en vertu du premier paragraphe, peut modifier, suspendre ou annuler de façon rétroactive ou prospective l’ordonnance alimentaire en présence de changements significatifs. La jurisprudence reconnaît que la suspension d’une pension alimentaire peut s’avérer appropriée lorsque les changements significatifs justifiant la modification sont temporaires [2] .
Dans un tel cas, dès que le motif de la suspension aura disparu, le paiement de la pension alimentaire reprendra normalement [3] . [ 18 ] La Cour d’appel n’interviendra pas pour modifier une décision de première instance en matière alimentaire, que si les motifs de cette décision relèvent « une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [4] . [ 19 ] Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucune telle erreur. [ 20 ] D’abord, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge n’ignore pas la preuve prépondérante qui concerne sa situation financière, tel qu’en témoigne l’extrait qui suit : [23] Il est particulièrement révélateur que Monsieur a procédé à plusieurs ponctions importantes dans ses REER. […]. [24] Cette situation est révélatrice de la non-disponibilité de revenus d’emploi ou d’entreprise. […]. [26] Selon la preuve, les revenus actuels de Monsieur sont de zéro.
Il ne s’agit pas d’une situation momentanée, car elle persiste depuis maintenant 28 mois consécutifs, sans embellie en vue. Il ne s’agit pas non plus d’une situation définitive, Monsieur indiquant sa ferme volonté de se trouver du travail dès que possible. [27] […] : son chômage n’est pas délibéré et il déploie des efforts sérieux pour dénicher un emploi ou des contrats de consultant dans le domaine information. [28] En somme, pour l’instant, Monsieur n’a aucun revenu annuel, ni aucun capital accumulé et aisément liquidable à même lesquels payer des pensions alimentaires.
Mais il s’agit d’une situation vraisemblablement temporaire qui peut se redresser à moyen ou long terme [5] .
[ 21 ] Le juge conclut que cette situation n’est pas permanente, en raison de la volonté de l’appelant de se trouver un travail. [ 22 ] Or, l’appelant n’identifie pas d’erreur manifeste et dominante du premier juge à cet égard qui puisse justifier cette Cour de remplacer les ordonnances de suspension des pensions alimentaires par des ordonnances d’annulation. [ 23 ] L’appelant présente par ailleurs un argument additionnel à l’égard du refus du premier juge d’annuler la pension alimentaire payable à l’intimée pour elle-même.
Selon lui, le juge a erré en concluant que la demande d’annulation était prématurée et théorique, et que le débat sur le sujet restait à faire, puisqu’il a démontré que l’état de dépendance économique de l’intimée ne découle plus des conséquences du mariage ou de son échec, mais bien de sa passivité et de son manque d’effort et que tous les éléments nécessaires à le démontrer étaient présents à l’audience pour permettre au juge de régler la question de façon définitive. [ 24 ] L’appelant soutient que l’intimée n’a pas fait les efforts nécessaires pour atteindre son autonomie, tel qu’il l’explique lors de son témoignage : Q Concernant la pension alimentaire pour Madame, Monsieur M..., ce que vous demandez au Tribunal, c’est d’annuler la pension alimentaire à la date de la requête, c’est exact?
R Effectivement. […]. Je réclame la justice tout simplement, à savoir que Madame est six (6) ans plus jeune que moi, elle a un DEC, elle a un BAC (sic), elle est plus éduquée, elle est en santé et puis il n’y a pas de raison, à mon avis, pourquoi moi j’aurais à continuer à lui payer une pension pour les choix qu’elle a choisi de faire [6] . [ 25 ] Or, la Cour suprême a confirmé que l’objectif de favoriser l’indépendance économique des deux ex-époux ne doit pas être considéré prioritaire par rapport aux autres objectifs énumérés au paragraphe 17(7) de la Loi [7] .
Dans l’arrêt Moge , la Cour suprême écrivait que les dispositions de la Loi portant sur l’obligation alimentaire visent le partage juste et équitable des ressources afin d’atténuer les conséquences du mariage ou de son échec pour les deux parties, sans distinction de sexe.
Lorsque, comme en l’espèce, le mariage a éloigné l’épouse du monde du travail, le caractère compensatoire de la pension alimentaire entre conjoints est indéniable [8] et dans la mesure où il existe un lien entre l’état de dépendance économique de l’ex-épouse et le mariage ou l’échec de ce mariage, ce lien doit être interprété de façon généreuse et réaliste [9] . En raison de son caractère compensatoire, la pension alimentaire de l’intimée ne peut être annulée au simple motif que suffisamment de temps s’est écoulé depuis le divorce [10] .
Tant que son état de dépendance économique découle du mariage ou de son échec, son droit aux aliments perdure. Évidemment, un manque d’effort pour devenir automne pourrait, avec le temps, devenir la source de son état de dépendance économique et constituer un changement ouvrant la porte à la modification de la pension [11] . [ 26 ] Ceci dit, il ne suffit pas de soutenir que suffisamment de temps s’est écoulé depuis l’échec du mariage.
L’appelant doit démontrer en quoi la passivité de l’intimée est la cause de son état de dépendance économique actuelle, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. [ 27 ] Les pièces fournies dans l’exposé de l’appelant portent toutes, sauf deux, sur la situation financière de l’appelant.
La copie des états financiers au 30 novembre 2012 de la compagnie de l’appelant [12] , une liste des emplois auxquels il a postulé [13] , divers relevés bancaires [14] et le formulaire de remise volontaire de sa voiture BMW [15] démontrent certes un changement significatif dans la situation financière de l’appelant au sens des paragraphes 4 et 4.1 de l’article 17 de la Loi . Ces pièces ne fournissent toutefois pas d’information sur la situation de l’intimée. [ 28 ] En fait, seule l’une des deux autres pièces présentées dans le mémoire de l’appelant porte réellement sur l’état de dépendance de l’intimée.
La première pièce est une liste d’emplois disponibles compilée par l’appelant pour démontrer que l’intimée aurait pu travailler, si elle le souhaitait réellement [16] . Cette pièce ne permet toutefois pas de conclure que l’intimée se serait qualifiée pour l’un ou l’autre des postes offerts, considérant son absence prolongée du marché du travail. [ 29 ] La seconde pièce est le curriculum vitae de l’intimée [17] .
Ce dernier permet de constater que l’intimée a quitté un emploi rémunérateur à la suite de la naissance du premier enfant du couple en 1994 et qu’elle n’a pas acquis d’expérience sur le marché du travail à compter de cette date. Il illustre également ses efforts pour retourner sur le marché du travail, par l’obtention d’une Attestation d’études collégiales en bureautique en 2003, d’une Attestation d’études collégiales en intervention sociocommunautaire en 2006 et d’une Attestation de cours d’anglais oral et écrit en 2012. [ 30 ] Qu’en est-il du reste de la preuve?
Dans le cadre de son témoignage, l’intimée explique avoir quitté le marché du travail pour s’occuper des enfants, alors que l’appelant faisait un retour aux études pour réorienter sa carrière vers l’informatique [18] et n’avoir occupé aucun emploi jusqu’à la fin de la vie commune [19] . Elle affirme avoir entrepris des démarches de retour au travail dès la séparation [20] , après une absence du marché du travail durant plus de 10 ans, liée au mariage, pendant laquelle elle n’a pu acquérir de l’expérience dans son domaine d’étude, l’administration.
Après la séparation, puis le divorce, l’intimée a tenté, à plusieurs reprises, de retourner sur le marché du travail, mais ses démarches n’ont pas été fructueuses et les embûches ont été nombreuses [21] . Aujourd’hui, à l’âge de 50 ans, elle ne peut malheureusement compter que sur un curriculum vitae peu garni. [ 31 ] Dans l’affaire Droit de la famille – 14175 , le juge Kasirer signalait d’ailleurs à propos : Les employeurs ne reconnaissent pas, règle générale, le temps consacré à élever des enfants et à gérer un ménage à
titre d’expérience équivalente à un emploi sur le marché du travail. Qu’on le déplore ou non, écrire sur un curriculum vitae « emploi stable de ménagère pendant 23 ans, sans interruption » n’est pas très porteur au moment de la réinsertion sur le marché du travail [22] . [ 32 ] Il semble que le mariage ait eu pour effet de freiner le développement professionnel de l’intimée.
La preuve prépondérante ne soutient donc pas la prétention de l’appelant voulant que l’état de dépendance économique de l’intimée ne découle plus des conséquences du mariage ou de son échec à ce stade. [ 33 ] Ici, plutôt que de rejeter la demande d’annulation de la pension alimentaire de l’intimée, le juge a choisi de suspendre son exécution en indiquant que le débat à l’égard de l’annulation de la pension versée à l’épouse restait à faire. En vertu des pouvoirs prévus à l’article 17(1) de la Loi, il jouissait de la discrétion nécessaire pour ordonner une suspension plutôt que de prononcer l’annulation
demandée, faute d’avoir été convaincu que l’annulation était alors justifiée. [ 34 ] L’appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion est entachée d’une erreur. [ 35 ] L’appelant conteste également la décision du juge de première instance d’ordonner la suspension de la pension alimentaire des deux enfants. Selon lui, le juge a erré en n’ordonnant pas l’annulation de cette pension. Rappelons que dans la Requête amendée, l’appelant offrait de payer une pension alimentaire de 400 $ par mois pour l’enfant X qui habite toujours avec l’intimée [23] .
À l’audience, il demandait plutôt l’annulation de la totalité de la pension alimentaire au bénéfice des deux enfants [24] , à la suite de quoi le juge a choisi d’en suspendre l’exécution. [ 36 ] À nouveau, l’appelant n’a pas démontré que cette conclusion était entachée d’une erreur justifiant l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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