2015 QCCA 964, 2015 QCCA 964
Opinion
Cousineau-Denis c. R. 2015 QCCA 964 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005829-153 (455-01-013123-132) DATE : LE 3 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SARAH COUSINEAU-DENIS APPELANTE - Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante a plaidé coupable à deux accusations de conduite dangereuse, l’une ayant causé la mort d’Alexandra Laliberté, l’autre, celle de Natasha Lavigne, deux de ses amies qui étaient ses passagères. [ 2 ] Le 4 février 2015, l’honorable Serge Champoux, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, lui inflige deux peines concurrentes de 30 mois d’emprisonnement assorties d’une interdiction de conduire de 5 ans à compter de sa sortie de prison.
L’appelante n’a pas demandé sa mise en liberté pendant l’appel. [ 3 ] L’appelante se pourvoit contre la sentence. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [ 5 ] Le juge de première instance fait une excellente revue des faits qui ont mené aux accusations. En résumé, l’appelante circulait sur le chemin Bondville, à Lac-Brome lorsqu’elle s’est engagée dans un virage à une vitesse minimale de 105 km/h. À cet endroit, la limite était de 50 km/h.
Cet excès de vitesse est à l’origine des tragiques événements. [ 6 ] Les parties conviennent que le juge de première instance a commis une erreur de principe en mettant en doute les facteurs atténuants que sont les remords et l’empathie envers les familles des victimes.
Certains de ses propos sont fondés sur des conjectures et s’éloignent sans raison des rapports d’experts, pourtant non contredits, notamment le rapport présentenciel et l’expertise psychiatrique. [ 7 ] En tenant compte de cette erreur de même que de l’ensemble des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’appelante, les parties conviennent que l’appel doit être accueilli, soulignant qu’un suivi probatoire servirait les fins de la justice.
Elles proposent que la Cour modifie les peines pour qu’elles soient de 24 mois d’emprisonnement, à être purgées de façon concurrente, assorties d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans avec suivi, dont les modalités seront déterminées par l’agent de probation, et comportant l’obligation d’accomplir 100 heures de travaux communautaires.
Il faut noter qu’une ordonnance de probation ne pouvait être rendue par le juge de première instance, puisque les peines totalisaient plus de 24 mois. [ 8 ] En somme, la peine proposée ferait en sorte que l’appelante serait suivie pendant 48 mois, au lieu de 30, et devrait faire des travaux communautaires.
Cette suggestion est raisonnable et doit être retenue. [ 9 ] En ce qui a trait à la durée de l’interdiction de conduire, sans vraiment remettre en question sa durée, les parties soulignent qu’elle devait débuter au moment du prononcé de la peine et que le juge devait tenir compte du fait que l’appelante a été sous interdiction de conduire pendant toute la durée des procédures, soit 15 mois [1] .
Elles suggèrent donc une durée de 4 ans, débutant au moment de la sentence, le 4 février 2015. [ 10 ] Cette suggestion est aussi raisonnable. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] SUBSTITUE des peines d’emprisonnement concurrentes de 24 mois d’emprisonnement sur les deux chefs; [ 16 ] ORDONNE que l’appelante souscrive une ordonnance de probation d’une durée de deux ans avec un suivi probatoire dont les modalités seront déterminées par l'agent de probation et comprenant la condition d’accomplir 100 heures de travaux communautaires; [ 17 ] ORDONNE que les prescriptions du paragr. 732.1(5) C.cr. soient respectées; [ 18 ] REND une ordonnance, conformément au paragr. 259(2) C.cr ., interdisant à l’appelante de conduire notamment un véhicule à moteur durant une période de 4 ans et débutant le 4 février 2015.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Pierre Poupart Poupart Dadour Touma et Associées Pour l’appelante Me Magalie Cimon Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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