2020 QCCQ 823, 2020 QCCQ 823
Opinion
Girard c. Véhicules Plein-Air Québec 2020 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700100-188 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GIRARD [...], Baie-Saint-Paul (Québec) [...] Demandeur c.
VÉHICULE PLEIN AIR QUÉBEC 8886 boulevard Sainte-Anne, Château-Richer (Québec) G0A 1N0 et JACQUES LEBEL [...], Château-Richer (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Stéphane Girard, propriétaire d’un véhicule tout terrain (VTT) souhaite acquérir une motoneige usagée en échange de son VTT. [ 2 ] Il rencontre monsieur Jacques Lebel, président et actionnaire unique de Véhicules Plein Air Québec (VPAQ), spécialisée dans la vente de véhicules de loisirs usagés. [ 3 ] Le 3 janvier 2018, ils conviennent d’un échange.
VPAQ acquiert le VTT de monsieur Girard, alors que celui-ci, moyennant une somme d’argent, achète une motoneige de marque Yamaha VK 2011 (la Yamaha) dont l’odomètre indique 3900 kilomètres (km). [ 4 ] De plus, monsieur Girard achète un VTT de marque Kawasaki 2008 (VTT Kawasaki) dont il prendra livraison au mois d’avril 2018 et pour lequel il verse un acompte de 500 $. [ 5 ] Le 5 janvier 2018, monsieur Girard prend possession de la Yamaha. [ 6 ] Arrivé chez lui, monsieur Girard constate que le moteur ne démarre pas.
Il tente un démarrage-secours [1] , mais sans succès. [ 7 ] Il communique alors par téléphone avec monsieur Lebel et l’informe de la situation. [ 8 ] Ce dernier lui demande de rapporter la Yamaha et prend l’engagement de remplacer la batterie ainsi que de faire une inspection complète du véhicule, sans frais. [ 9 ] Le 6 janvier 2018, VPAQ effectue la réparation convenue. [ 10 ] Le jour même, monsieur Girard reprend possession de la Yamaha. [ 11 ] Or, après avoir parcouru 8 km, le moteur cesse soudainement de fonctionner alors que monsieur Girard circule dans un champ à proximité de sa résidence. [ 12 ] Il fait remorquer la Yamaha au garage Électro-Dan et informe monsieur Lebel de cette mésaventure. [ 13 ] Monsieur Dany Gagnon, mécanicien et propriétaire d’Électro-Dan soupçonne un problème électrique au niveau du démarreur « starteur » qui nécessite un changement de capteurs « sensors ».
Monsieur Lebel autorise la réparation. [ 14 ] Finalement, cette réparation n’a pas lieu, puisque monsieur Girard demande à Électro-Dan de procéder à une inspection complète de la Yamaha. [ 15 ] Il apprend que le véhicule présente des anomalies dont notamment le châssis « frame » qui aurait été coupé, des pièces brisées et d’autres qui sont usées prématurément [2] .
[ 16 ] Monsieur Girard n’est pas satisfait de la Yahama et s’en plaint à monsieur Lebel. [ 17 ] En conséquence, VPAQ reprend la Yamaha et la remplace par une motoneige de marque Bombardier Expédition 2009 (la Bombardier) qui compte 8 061 km. [ 18 ] Le 26 janvier 2018, monsieur Girard doit prendre possession de la Bombardier, mais le moteur ne démarre pas en raison d’une température extérieure extrêmement froide. [ 19 ] Le mécanicien de VPAQ s’affaire à réparer le moteur.
Incapable de trouver la source du problème, il informe monsieur Girard que pour le solutionner, il doit faire remorquer la Bombardier chez le concessionnaire, car ça prend un appareil spécialisé que VPAQ ne possède pas. [ 20 ] Le 10 février 2018, monsieur Girard prend possession de la Bombardier. [ 21 ] Arrivé chez lui, il fait deux courtes balades et constate, d’une part, que la lice du patin droit est croche, ce qui entraîne la Bombardier d’un côté et d’autre part, qu’il a de la difficulté à embrayer la deuxième vitesse. [ 22 ] Il décide alors de faire inspecter la Bombardier par Électro-Dan. [ 23 ] Le 15 février 2018, monsieur Dany Gagnon d’Électro-Dan informe monsieur Girard que le moteur de la Bombardier ne démarre pas et qu’il y a de nombreuses pièces à remplacer. [ 24 ] Monsieur Girard l’autorise à procéder aux réparations. [ 25 ] Par la suite, il communique avec monsieur Lebel et lui mentionne que la Bombardier est encore tombée en panne, que la transmission n’embraye pas en deuxième vitesse et qu’il y a de nombreuses pièces à changer pour la rendre fonctionnelle. [ 26 ] Monsieur Lebel refuse d’assumer le coût des réparations effectuées par Électro-Dan.
Il demande à monsieur Girard de lui rapporter la Bombardier afin que VPAQ puisse diagnostiquer elle-même les problématiques alléguées et effectuer les réparations, si nécessaire. [ 27 ] Alléguant avoir perdu confiance dans les capacités de VPAQ de régler les problèmes, monsieur Girard refuse catégoriquement l’offre formulée par monsieur Lebel.
La Bombardier est déjà en début de réparation lorsque ce refus est donné. [ 28 ] Électro-Dan remplace de nombreuses pièces usagées par des pièces neuves, qu’elle détaille sur sa facture au prix de 4 047,49 $ sans les taxes applicables représentant 2 017,49 $ pour les pièces et 2 030 $ pour la main d’œuvre [3] . [ 29 ] Le 8 mars 2018, monsieur Girard met VPAQ en demeure de lui payer la somme de 7 575 $ représentant entre autres les frais d’inspections et de réparations déboursés tant pour la Yamaha que pour la Bombardier et d’annuler la vente du VTT Kawasaki [4] . [ 30 ] Le 28 mars 2018, VPAQ décline toute responsabilité et refuse de rembourser à monsieur Girard quelque somme que ce soit.
Elle écrit notamment : […] Le 12 mars 2018, vous nous avez fait parvenir une facture au montant de 7 575,00 $, pour des réparations que vous auriez fait estimées et approuvées, chez un atelier de réparation par un commerce qui n’est d’ailleurs pas autorisé par le manufacturier. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre les raisons qui vous ont motivé à ne pas nous informer et d’avoir procédé à l’évaluation et d’avoir autorisé les réparations, à moins de 80 km de notre commerce.
Nos techniciens certifiés auraient été en mesure de procéder adéquatement à l’analyse d’une éventuelle problématique et de procéder à la réparation selon les meilleures pratiques de l’industrie. La
Loi sur la protection du consommateur ne prévoit pas que le commerçant offre la garantie de bon fonctionnement d’un véhicule hors route . En outre, par souci de transparence avec notre clientèle, nous vous avons offert de bonne foi une garantie d’une durée raisonnable de 30 jours soit jusqu’au 6 mars 2018. [Reproduction conforme, Pièce P-12] [ 31 ] Par la suite, VPAQ accepte d’annuler la vente du VTT.
Elle rembourse à monsieur Girard l’acompte de 500 $, qu’il refuse, alléguant que la somme qui lui est due s’élève à 1 425 $. [ 32 ] Le 14 novembre 2018, monsieur Girard vend la Bombardier pour une somme de 2 000 $. [ 33 ] Monsieur Girard réclame à VPAQ et à monsieur Lebel la somme de 9 942,97 $ [5] qu’il détaille de la manière suivante : • Le remboursement des sommes qu’il a déboursées pour les inspections et les réparations des motoneiges Yamaha et Bombardier : 5 097,97 $; • Des dommages-intérêts compensatoires des troubles et des inconvénients subis, remboursement des frais d’immatriculation et de courriers certifiés : 1 493,55 $; • Le remboursement d’une somme de 2 000 $ payée en argent comptant à VPAQ lors de l’échange de la Yamaha et de son VTT; • Le remboursement d’une somme de 925 $ payée en trop lors de l’échange de la Yamaha contre la Bombardier;
• L’acompte de 500 $ sur le VTT Kawasaki. [ 34 ] VPAQ conteste la réclamation. Elle plaide que monsieur Girard lui a refusé le droit d’examiner et de réparer la Bombardier à moindre coût de sorte qu’elle a été mise devant un fait accompli. [ 35 ] De plus, elle allègue que la demande est irrecevable vu l’absence d’une dénonciation écrite des vices allégués et d’une mise en demeure préalable avant les réparations. [ 36 ] Enfin, elle argue que la Bombardier est une motoneige usagée, alors que monsieur Girard réclame pour des réparations qui relèvent de l’usure normale. [ 37 ] Monsieur Lebel conteste la réclamation.
Il prétend n’avoir commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle pouvant engager sa responsabilité personnelle. Il oppose à cette réclamation qu’il n’a jamais assumé d’engagement personnel envers monsieur Girard et qu’en tout temps, celui-ci savait qu’il faisait affaire avec VPAQ. Il allègue ainsi l’absence de lien de droit. QUESTIONS EN LITIGE [ 38 ]
A) Le défaut de monsieur Girard d’avoir dénoncé à VPAQ, par écrit, les vices allégués et l’absence d’une mise en demeure préalable avant les réparations sont-ils fatals à son recours?
B) Monsieur Girard a-t-il droit au remboursement des sommes de 2 000 $, 925 $ et 500 $?
C) Monsieur Girard prouve-t-il une faute personnelle de la part de monsieur Lebel? ANALYSE
A) Le défaut de monsieur Girard d’avoir dénoncé à VPAQ, par écrit, les vices allégués et l’absence d’une mise en demeure préalable avant les réparations sont-ils fatals à son recours? [ 39 ] Le contrat intervenu entre monsieur Girard et VPAQ est un contrat de vente et de consommation au sens des articles 1708 et 1384 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Il est assujetti à la fois à la
Loi sur la protection du consommateur [6] ( L.P.C. ) et au C.c.Q. [ 40 ] En tant que venderesse professionnelle au sens du C.c.Q. et commerçante au sens de la L.P.C., VPAQ est tenue envers monsieur Girard, qui est un consommateur, d’honorer la garantie de qualité du bien vendu en cas de vice caché ainsi que la qualité de son produit en ce qui a trait à son usage et à sa durabilité [7] . [ 41 ] Un vice caché rend le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer un si haut prix pour l’acquérir si ce vice avait été porté à sa connaissance [8] . [ 42 ] Pour que le vice soit caché, il faut que la preuve établisse sa gravité, le fait qu’il est antérieur à la vente, qu’il soit inconnu de l’acheteur et enfin qu’il soit non apparent. [ 43 ] L’
article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur une obligation de dénonciation lorsqu’il constate que le bien dont il s’est porté acquéreur est affecté d’un vice. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte . Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [Le Tribunal souligne] [ 44 ] Monsieur Lebel insiste sur le fait que monsieur Girard a pris l’initiative de faire remplacer plusieurs pièces sur la Bombardier sans avoir préalablement dénoncé, par écrit, les vices dont elle pouvait être affectée. Selon monsieur Lebel, cette omission est fatale au recours de monsieur Girard.
D’ailleurs, il soutient que VPAQ a manifesté sa volonté de voir la Bombardier et de procéder aux réparations si nécessaire, d’autant que le véhicule était sous garantie, ce qui lui a été refusé par monsieur Girard. [ 45 ] Il ajoute que si les réparations avaient été effectuées par le personnel de son entreprise, elle les aurait faites à meilleur compte, car son mécanicien travaille à 25 $ de l’heure et il aurait, le cas échéant, remplacé les pièces par des pièces usagées. [ 46 ] Il clame qu’en aucun temps, VPAQ ne peut être tenue de rembourser à monsieur Girard les sommes qu’il a déboursées pour faire inspecter la Yamaha et la Bombardier.
D’une part, il ne s’agit pas de vices cachés et d’autre part elle n’a jamais donné son accord pour payer ces frais. [ 47 ] De son côté, monsieur Girard admet qu’il n’était pas question qu’un mécanicien de
VPAQ répare la Bombardier parce qu’il a perdu confiance en ce commerce vu les réparations inadéquates effectuées sur la Yamaha au mois de janvier 2018 et sur la Bombardier au mois de février 2018. Aussi parce que VPAQ lui a livré une motoneige différente de celle convenue : sans les roulettes noires d’origine, un banc avec dossier, des « stickers » sur les côtés et un crochet arrière. [ 48 ] Or, cette obligation de dénoncer par écrit les vices allégués avant de tenter de les corriger n’est pas purement formelle.
Particulièrement, cet avis permet au vendeur de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’acheteur, d’inspecter le bien, de vérifier si le problème dénoncé semble couvert par la garantie de qualité, de constater l’étendue des dommages et la présence du vice au moment de la vente et le cas échéant, d’y remédier à un coût moindre que celui payé par l’acheteur [9] .
Ainsi, les objectifs poursuivis par l’envoi de cet avis ne peuvent être atteints sans que le vendeur soit « informé d’un vice avant les travaux, de manière à ce qu’il ait l’occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci » [10] . [ 49 ] Dans l’arrêt Claude Joyal Inc . c.
CNH Canada Ltée [11] , la Cour d’appel mentionne que l’exigence d’un écrit est une « […] condition de forme [qui] ne semble pas impérative, la jurisprudence ayant parfois validé une dénonciation uniquement verbale » [12] . [ 50 ] À cet égard, la dénonciation écrite n’est pas exigée lors de circonstances exceptionnelles qui donnent lieu, notamment à la demeure de plein droit [13] , dont en cas d’urgence, de négation de responsabilité du vendeur eu égard au vice ou encore lors d’une renonciation expresse ou implicite à la dénonciation [14] . [ 51 ] Ceci dit, aucune de ces circonstances permettant de soustraire exceptionnellement monsieur Girard à l’obligation de dénoncer, par écrit, les défauts qu’il prétend être des vices cachés n’est présente en l’espèce. [ 52 ] D’une part, ce dernier n’a pas démontré que la situation était à ce point urgente le justifiant de passer outre à l’exigence de la dénonciation écrite. [ 53 ] La preuve révèle qu’à la fin du mois de février 2018, messieurs Lebel et Girard ont une conversation téléphonique au cours de laquelle ce dernier l’informe de problèmes concernant les connecteurs, la transmission et certaines pièces qui doivent être changées. [ 54 ] Or, outre les connecteurs et la transmission, VPAQ n’est pas en mesure d’identifier l’ampleur des vices et des correctifs requis pour y remédier.
De plus, elle ignore le coût des réparations. [ 55 ] Le Tribunal conclut que cette conversation entre messieurs Lebel et Girard ne constitue pas une dénonciation suffisante. [ 56 ] D’ailleurs, rien ne permet d’inférer que par son comportement VPAQ entendait renoncer tacitement à recevoir l’avis prévu à l’
article 1739 C.c.Q. À cet effet, monsieur Lebel déplore ne pas avoir reçu la soumission d’Électro-Dan avant l’exécution des réparations. [ 57 ] Par ailleurs, la preuve révèle que VPAQ n’a pas répudié sa responsabilité, étant volontaire à apporter les correctifs nécessaires. [ 58 ] Il importe de préciser que le deuxième alinéa de l’
article 1739 C.c.Q. ajoute une autre exception à la règle de la dénonciation écrite préalable : 1739. […] Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 59 ] En tant que venderesse professionnelle, VPAQ est présumée connaître un vice de qualité affectant le bien vendu [15] et la dénonciation de tout vice peut donc lui être faite tardivement, encore faut-il qu’elle la reçoive avant que les réparations soient effectuées. [ 60 ] Or, la Bombardier a été réparée par Électro-Dan avant même l’envoi de l’avis écrit du 8 mars 2018.
Le Tribunal conclut que cette tardiveté est source d’un préjudice réel pour VPAQ [16] puisqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier l’ampleur des soi-disant vices, de faire les correctifs requis pour y remédier à moindre coût, ni déterminer si les pièces à remplacer résultent de la garantie de qualité ou de leur vétusté. [ 61 ] Monsieur Girard a donc fait défaut de se conformer à l’
article 1739 C.c.Q. puisqu’il n’a pas dénoncé les vices allégués par écrit avant de faire réparer la Bombardier. [ 62 ] Outre le défaut d’une dénonciation écrite, monsieur Girard, n’a pas respecté les articles
1590 , 1595 et 1602 C.c.Q. qui imposent à celui qui souhaite procéder à des travaux correctifs et ensuite en réclamer le coût à son vendeur, l’obligation de transmettre une mise en demeure écrite avant la réalisation des travaux correctifs. [ 63 ] La jurisprudence applique avec rigueur l’exigence de la mise en demeure préalable avant les réparations. [ 64 ] Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Claude Joyal Inc. c.
CNH Canada Ltée précité : « [La] mise en demeure fait donc plus qu’informer le vendeur et l’inviter à donner suite à sa garantie, le cas échéant; elle l’enjoint de poser un geste. » [17] . [ 65 ] La mise en demeure est nécessaire pour mettre en œuvre le recours de monsieur Girard contre VPAQ. [ 66 ] Dans l’affaire Gareau c. Habitations Beaupré inc. [18] , le juge Nichols, j.c.s., écrit: 16.
Le but primordial de la mise en demeure, son principe directeur, c'est la protection du débiteur contre les abus possibles de créanciers qui, trouvant prétexte à contraventions dans toutes espèces de situations, forceraient leurs cocontractants à subir le préjudice de procès sans jamais avoir été prévenus de leurs prétendues contraventions et sans jamais avoir été appelés à les corriger. [ 67 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage Les obligations [19] soulignent la sévérité des tribunaux face à l’absence d’une mise en demeure : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat ( art. 1602 al. 2 in fine C.c.Q.) . [Le Tribunal souligne] [ 68 ] Comme déjà mentionné, monsieur Girard n’a jamais formellement mis VPAQ en demeure, par écrit, avant d’effectuer les travaux correctifs sur la Bombardier.
Du coup, VPAQ a été placée devant un fait accompli sans possibilité de poser un geste. [ 69 ] Monsieur Girard allègue qu’il était bien fondé de ne pas remettre la Bombardier entre les mains de VPAQ vu son incompétence manifeste et que partant il n’était pas tenu de lui expédier une mise en demeure puisque ce motif à lui seul constitue un motif de demeure de plein droit. [ 70 ] La jurisprudence reconnaît [20] , exceptionnellement, que dans le cas d’une incompétence manifeste, la mise en demeure n’est pas nécessaire. [ 71 ] Toutefois, afin d’invoquer avec succès ce motif de mise en demeure de plein droit, monsieur Girard se doit de présenter une preuve claire, objective et manifeste de l’incompétence de VPAQ.
À cet effet, il doit convaincre le Tribunal qu’il aurait été pratiquement inutile d’envoyer une mise en demeure à VPAQ étant donné le fait que cette dernière ne détient pas les connaissances et les habiletés requises pour réparer la Bombardier. [ 72 ] Or, monsieur Girard ne réussit pas à convaincre le Tribunal d’une incompétence manifeste chez VPAQ. [ 73 ] La preuve révèle que le mécanicien de VPAQ est intervenu qu’une seule fois sur la Bombardier, soit au moment où monsieur Girard devait en prendre livraison alors que le moteur ne démarrait pas.
Or, VPAQ a par la suite résolu le problème. [ 74 ] Monsieur Lebel témoigne de façon catégorique que régulièrement, un client qui possède une motoneige usagée et qui fait du hors-pistes doit se présenter au garage une à trois fois par année. En tout temps, les mécaniciens de VPAQ procèdent aux réparations ou à défaut ils font appel à l’expertise d’un concessionnaire. Pour lui, il est évident que monsieur Girard aurait dû lui
confier la Bombardier. [ 75 ] Par ailleurs, il importe de souligner qu’outre les connecteurs et le système d’embrayage, VPAQ ignore les vices allégués par monsieur Girard puisqu’il ne lui a pas permis de vérifier la Bombardier. Or, le Tribunal n’a pas plus d’éclairage à ce sujet puisque monsieur Gagnon, président d’Électro-Dan n’a pas témoigner au procès ni signer de déclaration pour valoir témoignage .
Quoiqu’il en soi, rien ne démontre que VPAQ n’aurait pas réussi à faire les travaux correctifs correctement. [ 76 ] En fait, la décision de monsieur Girard de ne pas retourner la Bombardier chez VPAQ alors qu’elle est toujours sous garantie est presque incompréhensible. [ 77 ] Ainsi, monsieur Girard s’est placé dans une position indéfendable en refusant à VPAQ de constater les vices et de les réparer. [ 78 ] Conséquemment, la précipitation par monsieur Girard à procéder aux travaux correctifs de sa Bombardier sans que VPAQ n’ait reçu l’avis écrit de dénonciation et qu’elle soit mise en demeure en temps utile doit emporter le rejet de sa demande puisque ces manquements lui sont « fatals » en vertu des dispositions du C.c.Q. [ 79 ] Le Tribunal rejette donc la demande de monsieur Girard en remboursement des sommes déboursées pour les inspections, les réparations et à
titre de dommages-intérêts compensatoires.
B) Monsieur Girard a-t-il droit au remboursement des sommes de 2 000 $, 925 $ et 500 $? [ 80 ] Avant de répondre à cette question, le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 81 ] En matière civile, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 82 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre.
Ainsi, les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire pour convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’audience, ce que l’on appelle la preuve prépondérante. [ 83 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 84 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 85 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal [21] . À ce sujet, le professeur Léo Ducharme [22] nous enseigne que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore que la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en acquitte pas perdra.
Remboursement des sommes de 2 000 $ et de 925 $ [ 86 ] Monsieur Girard témoigne avoir payé 2 000 $ en argent comptant à VPAQ lors de l’échange du Yamaha et de son VTT, somme que VPAQ refuse de reconnaître. [ 87 ] Il explique ceci : • VPAQ lui vend la Yamaha 6 500 $; • VPAQ prend en échange son VTT d’une valeur de 4 500 $; • Il paie à VPAQ la différence de 2 000 $ en argent comptant et paie les taxes de 793,03 $ par paiement direct.
À cet effet, il produit son relevé de compte de la Caisse Desjardins qui indique des retraits de 500 $ au guichet automatique les 3, 4 et 5 janvier 2018 [23] . • Par la suite VPAQ reprend la Yamaha et l’échange contre la Bombardier pour le prix de
5 700 $; • Puisqu’il a payé la Yamaha 6 500 $ et que la Bombardier vaut 5 700 $, VPAQ lui doit 800 $ plus les taxes afférentes ce qui représente, selon lui, la somme de 925 $; • Il soutient que VPAQ devait réduire de 925 $ le solde d’achat du VTT Kawasaki dont il devait prendre possession au mois d’avril 2018; • Au sujet de ce VTT Kawasaki, il soutient que le prix de vente convenu est de 5 500 $. [24] [ 88 ] Monsieur Lebel témoigne et répond de façon catégorique et sans hésitation que monsieur Girard n’a jamais payé 2 000 $ en argent comptant pour l’achat de la Yamaha et qu’en aucun temps VPAQ accepte et ne fait de transaction en argent comptant au noir comme suggéré par monsieur Girard. [ 89 ] Il explique que la Yamaha a été vendue à monsieur Girard au prix de 5 200 $ et qu’elle a été échangée change pour change avec la Bombardier.
Par conséquent, VPAQ n’est redevable d’aucune somme à monsieur Girard. [ 90 ] Les contrats de vente intervenus entre les parties indiquent : • 3 janvier 2018 [25] Prix du véhicule : 8 700 $ qui se décline : 5 200 $ 2011 Yamaha VK et 3 500$ 2008 Kawasaki KVF (VTT) Échange : 3 744$ 2007 chenille Outlander (VTT) • 5 janvier 2018 [26] Prix du véhicule : 3 500 $ 2008 Kawasaki KVF (WTT), sur lequel apparaît l’acompte de 500 $ payé par Interac le jour même par monsieur Girard • 25 janvier 2018 [27] Prix du véhicule : 5 200 $ 2009 Skidoo Expédition (Bombardier) Échange : 5 200 $ 2011 Yamaha VK [ 91 ] De toute évidence, les contrats produits par monsieur Girard concordent avec la version de monsieur Lebel. [ 92 ] Curieusement, dans son témoignage monsieur Girard affirme que le prix du VTT Kawasaki qu’il doit acquérir au mois d’avril 2018 est de 5 500 $ alors qu’il signe à deux reprises un contrat où on indique noir sur blanc que le prix est de 3 500 $ plus les taxes afférentes, ces affirmations affectent sa crédibilité. [ 93 ] Il clame avoir payé 2 000 $ en argent comptant lors de l’échange du Yamaha contre son VTT et 793,03 $ pour les taxes.
Or, le montant des taxes ne concorde pas avec le calcul et le pourcentage des taxes réelles de l’année courante. [ 94 ] Pour sa part, madame Mélanie Bergeron, conjointe de monsieur Girard, témoigne que la somme de 2 000 $ en argent comptant a plutôt été payée à VPAQ lors de l’échange du Yamaha contre la Bombardier et non pas lors de l’échange du VTT et de la Yamaha comme son conjoint le prétend. [ 95 ] Le document émanant de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) daté du 13 janvier 2018 [28] produit par monsieur Girard, atteste de l’échange entre la Yamaha et la Bombardier et indique une valeur d’échange à 0 $. [ 96 ] Vu les contrats écrits, le document émanant de la SAAQ et considérant les témoignages contradictoires, monsieur Girard ne convainc pas le Tribunal, par preuve prépondérante, qu’il a payé à VPAQ une somme de 2 000 $ en argent comptant, pas plus qu’il y ait un écart de prix entre la Yamaha et la Bombardier. [ 97 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de monsieur Girard pour le remboursement des sommes de 2 000 $ et de 925 $.
Remboursement de l’acompte de 500 $ [ 98 ] La preuve révèle que monsieur Girard a versé un acompte de 500 $ pour l’achat du VTT Kawasaki.
[ 99 ] Cette vente est résolue par les parties. VPAQ remet à monsieur Girard l’acompte de 500 $ par l’envoi d’un chèque. [ 100 ] Vu le litige entre les parties, monsieur Girard refuse d’encaisser le chèque. [ 101 ] VPAQ soutient qu’elle n’a pas à rembourser l’acompte puisque monsieur Girard a refusé d’en recevoir le paiement. Ainsi, elle prétend que sa dette envers lui est éteinte en raison de son refus injustifié de recevoir le paiement. [ 102 ] L’
article 1564 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une somme d’argent est libéré de sa dette par le paiement de cette somme en argent, ou au moyen d’un mandat postal, d’un chèque certifié ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier. [ 103 ] À moins que les parties n’aient convenu de ce mode de paiement, le créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement effectué au moyen d’un simple chèque puisqu’un tel mode de paiement ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’
article 1564 C.c.Q. [29] . [ 104 ] En l’espèce, monsieur Girard était en droit de refuser d’être payé par simple chèque. [ 105 ] Pour être libérée de sa dette VPAQ se devait de respecter les exigences et conditions des offres réelles et consignations prévues au C.c.Q. [30] et au Code de procédure civile (C.p.c.) [31] . [ 106 ] VPAQ n’a jamais consigné l’acompte de 500 $. [ 107 ] Par conséquent, elle doit rembourser à monsieur Girard 500 $ avec intérêts [32] .
C) Monsieur Girard prouve-t-il une faute personnelle de la part de monsieur Lebel? [ 108 ] La réclamation contre monsieur Lebel, en sa qualité personnelle, doit être rejetée puisque monsieur Girard ne prouve aucune faute de sa part, celui-ci ayant toujours agi pour et au nom de VPAQ [33] , ici seule responsable du remboursement de l’acompte de 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Véhicules Plein Air Québec, à payer au demandeur, monsieur Stéphane Girard, la somme de 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 mars 2018; CONDAMNE la défenderesse, Véhicules Plein Air Québec, à payer au demandeur, monsieur Stéphane Girard, la somme de 202 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2019
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