2014 QCCQ 8485, 2014 QCCQ 8485
Opinion
Bernard c. Laval (Ville de) 2014 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-025939-131 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BERNARD
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame les dommages causés à sa propriété par un refoulement d'eau pluviale. [ 1 ] Au départ, la défenderesse accepte le montant de la demande réduit à 7 000, 00 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances. [ 2 ] Une autre question est abordée en début d'audience, la prescription du recours de la demanderesse que soulève la
partie adverse dans une lettre du 22 février 2013. Aux termes de l'article 585.5 de la
Loi sur les cités et villes, en effet, aucune action en dommages- intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour… où le droit d'action a pris naissance [1] . [ 3 ] Ici, l'événement préjudiciable se produit le 14 septembre 2012 et la demanderesse entame ses procédures le 27 mars 2013. Certes, elle évoque une intervention chirurgicale en novembre 2012 mais c'est là un fait étranger à la défenderesse, le remplacement d'une hanche le 14 novembre 2012 mais avec retour à la maison le 19.
De même, l'intéressée ne fait pas la preuve d'une convalescence qui l'aurait empêchée de vaquer à ses affaires. Dans la même veine, se trouvent au dossier un courriel que la demanderesse envoie le 13
novembre 2012, une réclamation qu'elle adresse à la municipalité le 8 février 2013 et un autre document qu'elle signe trois (3) jours plus tard. [ 4 ] Bref, rien ne permet en l'espèce d'éluder l'application de la disposition précitée.
Cet argument suffit donc à disposer de la démarche judiciaire de la demanderesse mais comme parties et témoins se sont déplacés, la Cour se prète à l'exercice qui devient purement académique d'examiner les faits de l'affaire. [ 5 ] En fait, ils ne permettraient pas non plus de recevoir la démarche de la demanderesse parce que la preuve ne débouche pas sur l'identification précise de la cause de l'événement.
Ainsi, l'intéressée dit dans un courriel du 13 novembre 2012 : L'hypothèse qui est la plus plausible est donc celle que les égouts fluviaux de la Ville de Laval n'ont pas suffi lors des pluies torrentielles survenues le 14 septembre 2012. De plus, les travaux d'égouts (photos #7 #8) que la Ville de Laval réalisait dans le secteur (photos #9 #10), la chaîne de trottoir (photo #11) qui est brisée et trop basse devant l'entrée de mon garage, sont autant d'arguments pour soutenir cette thèse.
À l'audience, le témoin de la propriétaire qui fait par ailleurs une déposition fort intéressante la conclut en constatant qu'il ne peut non plus expliquer techniquement les faits. [ 6 ] La demanderesse participe aussi à cette confusion. Ainsi, elle signera une autorisation de vérification du système d'égout par la
partie adverse mais reviendra sur sa décision. De plus, elle mandate un plombier qui débloque la tuyauterie mais refuse de fournir un rapport précis, pour des motifs que ne peut expliquer l'intéressée. Il remarque pourtant des anomalies à quinze (15) pieds, donc du côté de la demanderesse.
Sa présence à l'audience aurait été fort pertinente. [ 7 ] Enfin, le document le plus significatif reste le rapport du technologue municipal : En réponse à votre courriel du 8 février 2013 relativement à l'objet ci-dessus mentionné, nous avons procédé à l'inspection du système de plomberie le 11 février dernier et nous sommes présentement en mesure de vous fournir notre rapport. Selon nos registres, cette résidence a été construite approximativement en 1976.
Précisons que durant la journée du 15 septembre 2012, des précipitations approximatives de 0,9 mm ont été enregistrées à la station pluviométrique « de Tilly » située à 1,1 kilomètre. Notez que la veille, le 14 septembre 2012, des précipitations approximatives de 26,5 mm ont été enregistrées. Selon les allégations de la propriétaire, le point d'infiltration est inconnu. À la suite de notre inspection, nous vous soumettons les commentaires suivants : 1. Nous avons constaté l'existence de deux clapets de fonte au sous-sol.
Toutefois, nous ne les avons pas inspectés puisqu'ils n'ont jamais été ouverts, conséquemment, les boulons sont très fragiles, et brisent facilement. Nous avons recommandé de les faire inspecter et au besoin de les faire remplacer par des clapets de type ABS, plus facile à ouvrir, à nettoyer et sans corrosion. 2. Considérant que les deux clapets n'ont pas été inspectés, nous avons recommandé aux propriétaires de s'assurer que tous les éléments de plomberie existants au sous-sol sont protégés par un clapet antiretour conformément à l'article 21 de la
Loi sur les compétences municipales, è l'article 10 du Règlement munnicipal L-113, à l'article 3.03.02 du Règlement municipal L-5057, à l'article 4.9.5 du Code de plomberie du Québec (1980), à l'article 56 du Code de plomberie de la Province de Québec (1963), à l'article 2.4.6.4.1 du Code national de la plomberie – Canada 2005 ainsi qu'à l'article 2.4.6.4 du Code de construction du Québec ,
chapitre III, plomberie. 3. Nous avons constaté que le bombement devant l'allée d'accès en dépression n'est pas conforme à l'article 5.03. du Règlement municipal L-5057. Cet
article stipule « qu'un bombement doit être construit à l'entrée de l'allée d'accès en dépression, et ce, sur toute sa largeur en plus d'excéder d'au moins 75 mm le niveau de la couronne de rue ». Suite aux vérifications effectuées sur place, à l'aide d'instruments d'arpentage, nous avons constaté que le bombement existant est 50 mm sous le niveau de la couronne de rue. Nous avons recommander de rehausser le bombement d'au moins 125 mm afin de rendre l'allée conforme à l'article précédemment décrit. Notez que le bombement existant aurait été construit en 2009. 6.
Finalement, nous avons constaté que les joints entre les deux clapets et la dalle de béton laissent le gravier de la sous-fondation en contact avec l'air libre au sous-sol. Cette situation va à l'encontre de l'article 4.6.1, paragraphe 4, du Code de plomberie du Québec, à l'article 4.7.1.5 du Code national du bâtiment, Canada (1965) ainsi qu'à
article 9.13.1 du Code national du bâtiment – Canada 1990 qui stipulent que « les murs et les dalles de béton doivent être protégés contre l'eau ou l'humidité ». Le niveau de l'eau dans le sol (nappe phréatique) étant très variable, cette ouverture peut permettre à l'eau de s'infiltrer au sous-sol. Conclusion : Selon les faits, il est difficile d'établir la cause exacte de l'infiltration d'eau puisque le point est inconnu des propriétaires. La présences de clapets antiretour conformes, en bon état d'entretien et en bon état de fonctionnement sur tous les branchements d'évacuation aurait empêché le débordement.
Finalement, un bombement conforme aurait maintenu l'eau sur la rue au lieu de permettre à l'eau de surface de s'écouler vers la porte de garage. [ 8 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Il doit le faire de façon prépondérante et en l'espèce, il incombait à la demanderesse de prouver la responsabilité de la défenderesse, ce qu'elle n'a pu faire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse, avec frais contre elle, 204, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 16 juin 2014
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