2022 QCCQ 9217, 2022 QCCQ 9217
Opinion
Protection de la jeunesse — 225321 2022 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002422-228 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 17 juin 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à un centre de réadaptation et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Si oui, pour quels motifs ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
La situation de compromission [ 6 ] Le Tribunal a pris connaissance des rapports, des ententes sur les mesures volontaires, il y en a plus qu’une et à chaque fois les parties ont reconnu qu’il y avait un risque sérieux de négligence. [ 7 ] Aujourd’hui le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice dans laquelle elle demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour risque sérieux de négligence et négligence sur le plan éducatif, précisant que la négligence que l’enfant manque de stimulation. [ 8 ] La décision du Tribunal doit tendre à donner à cette enfant toutes les chances possibles de développement sain et optimal et doit viser son seul intérêt. [ 9 ] La mère sait que sa petite fille manque de stimulation, puisqu’elle a des problèmes dans plusieurs domaines de sa vie.
Non seulement le langage, mais dans d’autres sphères.
[ 10 ] Elle s’est parfois montrée réticente à recevoir les services de réadaptation externes, mais à l’audience, la mère indique être prête à participer à tout groupe, atelier, services visant à lui apporter l’aide nécessaire pour être en mesure de prendre charge adéquatement de son enfant. [ 11 ] Au terme de la présente ordonnance il sera peut-être possible de confier l’enfant à sa mère, si elle réussit à parfaire ses habiletés parentales. [ 12 ] Le Tribunal souhaite qu’elle collabore avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse puisque c’est de cette façon qu’elle arrivera à parfaire ses capacités parentales.
Les mesures [ 13 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec la mère selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis ; PREND ACTE du fait qu’il y aura des contacts supervisés et d’autres non supervisés, que l’objectif des contacts supervisés est de travailler avec la mère afin de l’outiller pour qu’elle soit en mesure de prendre charge de sa fille ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi auprès de l’orthophoniste ; ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie ; ORDONNE à la Directrice d’offrir à la mère des ateliers en vue de parfaire ses habilités parentales ; ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa mère, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 juin 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
Loading document…