2010 QCCQ 5372, 2010 QCCQ 5372
Opinion
Pilon c. Lavoie 2010 QCCQ 5372 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-048200-082 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ CHARLES PILON –ET- MARIE-JOSÉE BOILY , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
JONATHAN LAVOIE –ET- COUVRE PLANCHER J.L ., 28 chemin de la Promenade, Stoneham et Tewkesburry (Québec) G3C 0P5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 7 000 $ de dommages qui leurs furent causés au mois d'août 2009, suite au non respect par les défendeurs d'une entente intervenue entre les parties, eu égard au coût, à l'échéancier, à la qualité des travaux et à leur gestion. [ 2 ] La preuve révèle qu'à l'été 2009, les demandeurs se sont faits construire une maison neuve.
Ils ont contracté avec les défendeurs pour la pose de céramique dans la cuisine, la salle de lavage, deux salles de bain et hall d'entrée arrière de leur maison neuve. [ 3 ] Ce contrat a été convenu sur la base d'une estimation verbale, sur les termes de laquelle les parties ne s'entendent plus. [ 4 ] Il ressort de la preuve que la défenderesse aurait fait une soumission à coût unitaire; c'est-à-dire, que la rémunération de la défenderesse était calculée selon le nombre de pieds carrés de céramique posée, sauf pour la douche d'une des salles de bain, où la pose serait rémunérée à l'heure. [ 5 ] Les demandeurs prétendent que le taux de rémunération convenu était de 2,75 $ le pied carré et 45 $ l'heure, alors que la facture émise par la défenderesse est au taux de 4,00 $ le pied carré de céramique posée et la rémunération horaire est facturée au taux de 60 $ l'heure [ 6 ] En outre, la défenderesse réclame pour la pose de 606 pieds carrés de céramique, alors que l'entrepreneur général se basant sur les plans de la maison avait mesuré 500 pieds carrés de céramique à poser, selon le crédit donné aux demandeurs à cet égard. [ 7 ] Les demandeurs, quant à eux, évaluent à 475 pieds carrés la surface de la céramique posée. [ 8 ] Enfin, la défenderesse réclame 22 heures pour la pose de la céramique sur les murs de la douche, ce que contestent les demandeurs qui reconnaissent un maximum 13 ½ heures de travail effectué par les employés de la défenderesse à cet égard. [ 9 ] Tous les aspects de la facture D-1 émise par la défenderesse sont donc contestés. [ 10 ] Au soutien de leur réclamation en dommage, les demandeurs allèguent diverses malfaçons mineures et apparentes dont certaines ne peuvent plus être corrigées du fait que le plancher de bois franc a été posé. [ 11 ] Ainsi, les dimensions du plancher de céramique de la cuisine ne peuvent plus être modifiées et une moulure métallique ne peut plus être posée à la jonction de la céramique avec le bois dans le hall d'entrée.
Quant aux défauts reprochés à la salle de lavage, ces défauts sont purement esthétiques et n'affectent pas la qualité de la pose. [ 12 ] Dans la salle de bain principale, deux défauts esthétiques sont allégués, le premier affecte le motif de tuile posée en diagonale et l'autre concerne la découpe des tuiles posées à l'angle du mur; dans ce dernier cas cependant, la preuve n'a pas permis d'établir si le défaut résulte de l'angle du mur lui-même ou de la découpe des tuiles.
[ 13 ] Enfin, la preuve photographique démontre qu'il manque du coulis dans certains joints de tuile. [ 14 ] Une liste de ces déficiences a été produite, mais la preuve n'a pas permis d'établir à quelle date cette liste aurait été transmise par écrit aux défendeurs préalablement à l'institution des procédures.
De même, la preuve ne révèle pas qu'une mise en demeure formelle et écrite ait été expédiée aux défendeurs ( articles 1594 - 1595 C.c.Q . ). [ 15 ] Or, en matière contractuelle les dommages et intérêts que le créancier peut réclamer en raison de la non exécution de ses obligations pour le défendeur ne courent qu'à compter de la réception de cette mise en demeure, faite par écrit, et du refus du débiteur d'y donner suite ( art. 1590 C.c.Q . ). [ 16 ] Dans le présent cas, la mise en demeure expédiée aux défendeurs le 18 septembre 2008 n'énonce aucune malfaçon précise devant être corrigée.
Cette mise en demeure (P-1) réclame plutôt les dommages suivants: Absence de planification, coordination et supervision des travaux: 1 260 $ Transport de matériel: 225 $ Vice des travaux: 500 $ Perte matérielle: 50 $ Atteinte à la réputation: 4 965 $ [ 17 ] Seule la réclamation de 500 $ a trait aux malfaçons dont se plaignent les demandeurs sans énumérer celles-ci ni enjoindre les défendeurs de les corriger dans un délai raisonnable et prédéterminé.
On ne peut donc considérer cette lettre comme une véritable mise en demeure ( art. 1595 C.c.Q . ). [ 18 ] En ce qui concerne les défauts reprochés au niveau de la planification, coordination et supervision des travaux, les termes du contrat verbal ont fait l'objet d'une preuve contradictoire dont le Tribunal ne peut titrer aucune prépondérance en faveur de l'une ou l'autre partie. [ 19 ] Ainsi en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal estime à 300 $ la valeur des malfaçons dénoncées aux défendeurs par la requête et demeurées non corrigées. [ 20 ] La requête sera maintenue pour autant contre Couvre plancher J.L. avec qui les demandeurs ont contracté.
Cette requête sera rejetée à l'égard de Jonathan Lavoie qui, en sa qualité d'officier de la co-défenderesse ne peut être tenu personnellement responsable pour celle-ci. [ 21 ] En contestation de cette réclamation, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour le montant réclamé par sa facture du 1 er septembre 2008, et dommages encourus. [ 22 ] Quant aux dommages réclamés, la défenderesse demande d'être remboursée des honoraires extrajudiciaires encourus pour la prise d'une hypothèque de construction.
L'exercice d'un recours ne constitue pas un dommage et les honoraires extrajudiciaires encourus ne peuvent être réclamés, pas plus que la valeur des heures consacrées par la défenderesse à l'exercice de ce recours. [ 23 ] Cette
partie de la demande reconventionnelle est rejetée. [ 24 ] Quant au montant de la facture du 1 er septembre 2008, il appartenait à la défenderesse de faire la preuve prépondérante des termes du contrat y donnant ouverture. En l'espèce, cette preuve n'a pas été faite. [ 25 ] Par ailleurs, comme les défendeurs reconnaissent l'existence d'un contrat et de travaux au montant de 1 725 $ plus taxes, soit 1 947,09 $. Le bien-fondé de la demande reconventionnelle est établi pour autant. [ 26 ] De cette somme, un montant de 660 $ a été payé à la défenderesse (P-8), ce qui laisse un solde de 1 347,09 $.
La demande reconventionnelle sera maintenue pour autant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande à l'égard de Jonathan Lavoie; CONDAMNE Couvre plancher J.L. à payer aux demandeurs la somme de 300 $, pour dommages causés suite à des malfaçons non corrigées; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; CONDAMNE Charles Pilon et Marie-Josée Boily à payer à Couvre plancher J.L. la somme de 1 347,09 $;
OPÉRANT compensation entre les deux condamnations ci-haut prononcées: CONDAMNE Charles Pilon et Marie-Josée Boily à payer à Couvre plancher J.L. la somme de 1047,09 $ ( 1347,09 $ – 300 $ =); LE TOUT chaque
partie payant ses frais. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 avril 2010
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