2012 QCCA 795, 2012 QCCA 795
Opinion
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre de santé et des services sociaux du Val-St- François 2012 QCCA 795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022281-117 (450-17-003822-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Me Marie-Christine Dufour POUDRIER BRADET
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU VAL SAINT-FRANÇOIS Me Danielle Gauthier HEENAN BLAIKIE MIS EN CAUSE AVOCAT DENIS NADEAU, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE LINE SAMOISETTE DE LA COUR SUPÉREURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h45 : Début de l’audience. Argumentation par Me Dufour. 10h07 : Argumentation par Me Gauthier. 10h33 : Réplique de Me Dufour. 10h42 : Suspension. 10h56 : Reprise de l'audience. Échange entre le juge et les procureures. 10h59 : Commentaires de Me Gauthier. 11h00 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête pour permission de se pourvoir contre un jugement final du 30 novembre 2011, de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Line Samoisette) qui a rejeté la demande de la requérante en révision judiciaire à l'encontre d'une sentence arbitrale prononcée le 11 août 2010 par le mis en cause.
[ 2 ] Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir notamment que la première juge a omis de se prononcer sur une question qui lui était soumise fondée sur la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q.,
chapitre C-12 et a commis une erreur déterminante en concluant que l'interprétation faite par l'arbitre du texte pertinent à la convention collective était déraisonnable eut égard aux circonstances. [ 3 ] Après étude du dossier et audition; [ 4 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 5 ] Sans me prononcer sur le fond des questions posées par ce débat, je suis néanmoins d'avis que certaines d'entre elles méritent l'attention d'une formation de la Cour, ne serait-ce que pour l'avancement du droit. [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler qui tiendra lieu d'inscription en appel; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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