2017 QCCA 835, 2017 QCCA 835
Opinion
Succession de Helme 2017 QCCA 835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025953-167 (500-14-043163-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC) Dans l’affaire de la succession de feu Constance L. Helme. APPELANT AVOCATE MARK C. MOORE Me ÉVA M RICHARD (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉE AVOCAT MARY CATHERINE MOORE Me DONALD DEVINE (Devine Schachter Polak) MISE EN CAUSE CHANTAL TOUZIN
En appel d'un jugement rendu le 8 février 2016 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Libéralités - Testament olographe - Requête en vérification - Destitution du liquidateur – Déclaration d'indignité. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 18 mai 2017. Maîtres Devine et Richard sont présents. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1.
La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la note manuscrite présentée par l’intimée est un codicille, olographe en l’occurrence, qui répondrait aux exigences de l’ art. 726 C.c.Q. et refléterait l’intention claire de la testatrice, mère des parties? 2. La juge a-t-elle erré en ne destituant pas l’intimée de sa fonction de liquidatrice de la succession de la testatrice au motif d’inconduite et de conflit d’intérêts? 3.
La juge a-t-elle erré en refusant à l’appelant d’imputer à la succession les dépenses de l’action qu’il a intentée à l’intimée? [ 2 ] En première instance, l’appelant réclamait également que l’intimée soit déclarée indigne de succéder à leur mère ( art. 621 C.c.Q. ), ce qu’il ne réclame plus en appel. [ 3 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel, sauf de manière partielle, en ce qui concerne la question 3 ci-dessus.
Les autres questions (1 et 2) ne sont que de fait ou, à la limite, de droit et de fait et les réponses qu’y donne le jugement de première instance ne sont révisables que si elles sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante. Or, l’appelant, qui en a le fardeau, n’a pas fait la démonstration de l’existence d’une telle erreur. Il cherche plutôt à refaire le procès sur ces différents points et à obtenir que la Cour substitue son appréciation de la preuve à celle de la juge de la Cour supérieure.
Or, c’est là une démarche contraire à l’enseignement d’une jurisprudence qui se veut nettement dissuasive [1] . 1. La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la note manuscrite présentée par l’intimée est un codicille,
olographe en l’occurrence, qui répondrait aux exigences de l’ art. 726 C.c.Q. et refléterait l’intention claire de la testatrice, mère des parties? [ 4 ] La juge de première instance était saisie d’une demande de vérification d’un testament (codicille) olographe, demande formulée par l’intimée en juillet 2013, sous l’empire des art. 887 et s. a. C.p.c. , et vigoureusement contestée par l’appelant (qui ne conteste toutefois pas, signalons-le, que l’écrit litigieux soit bel et bien de la main de sa mère, en plus d’être signé par elle et dûment daté).
La juge a donné raison à l’intimée sur ce point [2] . [ 5 ] De l’avis de la Cour, compte tenu de l’état de la jurisprudence relative à l’ art. 726 C.c.Q. [3] , la juge n’a commis aucune erreur révisable, qu’elle soit de droit ou de fait, en concluant que la mention manuscrite figurant sur le document R-3 [4] constitue un codicille olographe valide, manifestant la volonté claire de la défunte Constance L. Helme Moore de désigner sa fille Mary-Catherine (Cathy, intimé
e) et sa comptable Chantal Touzin (née Crook, mise en cause) liquidatrices de sa succession, à l’exclusion de l’appelant. [ 6 ] Cette mention se trouvait ainsi à révoquer la désignation de l’appelant à ce
titre aux termes du précédent testament de la défunte, révocation que l’on peut qualifier d’expresse ( art. 765 C.c.Q. , le caractère exprès d’une révocation n’exigeant pas de formule sacramentelle), mais qui répond de toute façon aux exigences de la révocation tacite prévue par l’ art. 768 C.c.Q. Le texte de la mention est sans équivoque aucune. Il révèle sans ambiguïté l’intention de la testatrice et il est conforme à l’état des relations qu’elle entretenait avec ses enfants de même qu’à son comportement de l’époque.
C’est ainsi que la défunte, entre autres choses, a concomitamment signé en faveur de la seule intimée une procuration confiant à cette dernière l’administration de ses biens ainsi qu’un mandat de protection (art. 2166 et s.
C.c.Q. ), et ce, sans même prévoir que l’appelant (ou quelqu’un d’autre) puisse la remplacer. [ 7 ] Il est vrai qu’on trouve au paragraphe 89 du jugement une phrase maladroite, dont l’appelant fait grand cas, et qui pourrait laisser croire que la juge se contredit en déclarant que « nothing in the proof suggests that Constance intended to rewrite her will or otherwise revisit the choice of her co-liquidators », pour conclure néanmoins aussitôt que la mention inscrite sur le document R-3 reflète bel et bien l’intention de la testatrice de faire précisément cela, c’est-à-dire modifier la désignation des liquidateurs de son éventuelle succession.
La contradiction, cependant, n’est qu’apparente et une lecture de l’ensemble des motifs de la juge à ce sujet montre que, s’il n’y a pas de preuve testimoniale directe de cette intention de la défunte, il y a cependant une preuve circonstancielle qui, jumelée au texte limpide de la mention – texte qui est l’expression première de l’intention de celle qui l’a rédigé – établit de manière prépondérante que telle était bien là sa volonté claire. 2.
La juge a-t-elle erré en ne destituant pas l’intimée de sa fonction de liquidatrice de la succession de la testatrice au motif d’inconduite et de conflit d’intérêts? [ 8 ] Y a-t-il ici motif à destituer l’intimée de ses fonctions de liquidatrice au sens de l’ art. 791 C.c.Q. ? La juge a répondu à cette question par la négative, tout en reconnaissant que l’intimée n’était pas sans faute, ce qui ne justifierait toutefois pas sa destitution. [ 9 ] Rappelons d’abord les règles présidant à l’application de l’
article 791 C.c.Q. , disposition d’application stricte et exigeante. « Règle générale, la destitution des liquidateurs est une mesure extrême, particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur », écrit la Cour dans Vachon c. Riopelle [5] , phrase que reprend l’arrêt Roy c. Roy [6] . Ce dernier arrêt note aussi qu’un conflit d’intérêts du liquidateur n’est pas nécessairement cause de destitution, particulièrement quand la situation a été voulue par le testateur [7] .
À moins qu’on ne puisse établir que le liquidateur agit d’une manière contraire aux intérêts de la succession et susceptible de lui causer préjudice, ou qu’il y a malversation, il n’y aura pas lieu de le destituer. En somme, comme l’écrit le juge Gendreau dans Bélanger c. Bélanger [8] : [8] Le remplacement du liquidateur désigné par un testateur est une mesure extrême [renvoi omis]. Le législateur, à l'
article 791 C.c.Q. , n'a précisé aucun critère pouvant donner ouverture à une telle destitution anticipée. Toutefois, la jurisprudence exige, pour qu'il soit passé outre à la volonté du testateur, une preuve de motifs graves comme : malversation, conflits d'intérêts sévères ou, encore, absence de loyauté et de diligence opposant l'intérêt personnel du liquidateur et celui des héritiers [renvoi omis]. [ 10 ] En l’espèce, même en tenant compte des manquements de l’intimée au
chapitre de la reddition de compte ainsi que des dons substantiels dont elle a bénéficié avant le décès de sa mère, la preuve n’établit aucune de ces causes de destitution. Quoi qu’en pense l’appelant [9] , il n’y a pas eu de preuve de malversation, d’absence de diligence ou de conflit sévère opposant l’intérêt personnel de la liquidatrice et celui des héritiers ou, précédemment, entre elle et la défunte, du temps de son vivant [10] .
L’on n’a pas affaire non plus à une liquidatrice qui refuse de s’amender, tout au contraire. [ 11 ] Mais voyons ce qu’il en est des reproches que l’appelant adresse à l’intimée dans le cadre de l’appel. [ 12 ] Précisons d’abord que, dans son mémoire, l’appelant fait valoir que, en raison des dons qu’elle a acceptés de leur mère pendant qu’elle administrait les biens de celle-ci, l’intimée se serait placée dans une situation de conflit d’intérêts grave, en contravention de l’ art. 1312 C.c.Q.
Il n’en a toutefois pas été question lors de l’audience d’appel, de sorte que la Cour considère que ce moyen a été abandonné. Quoi qu’il en soit, il n’aurait pu être retenu. Il suffira de dire que la juge a très bien expliqué les raisons l’ayant amenée à conclure à l’absence d’une violation de l’art. 1312 C.c.Q. et l’on ne peut voir ici matière à une intervention de la Cour, que ce soit au
chapitre du droit ou des faits. [ 13 ] L’appelant soutient par ailleurs que, à l’époque où elle gérait les affaires de leur mère, alors apte, en vertu de la procuration générale que celle-ci lui a confiée en 2005, l’intimée aurait manqué à l’obligation de rendre compte annuellement de son administration ( art. 1351 C.c.Q. ).
Ce manquement aurait persisté après que leur mère soit devenue inapte : l’intimée a tout bonnement poursuivi son administration en vertu de la procuration générale, sans prendre la peine de faire homologuer le mandat de protection que la défunte avait également signé en 2005 et, bien sûr, sans rendre compte.
La juge aurait erré en ne reconnaissant pas ce manquement et en se satisfaisant des affirmations de l’intimée et de son mari, qui ont témoigné avoir toujours tenu la défunte au courant de la gestion de ses biens et lui en avoir fait rapport verbalement, du moins tant qu’elle a été en état de les comprendre [11] , mais non par la suite (ce dont la juge n’aurait tenu aucun compte). [ 14 ] Dans les circonstances, on ne peut voir dans cette façon de faire de l’intimée une inconduite ou un manquement de nature à
justifier qu’elle soit maintenant démise de ses fonctions de liquidatrice de la succession. [ 15 ] D’une part, la juge a conclu que l’intimée et son mari avaient diligemment informé la défunte de l’administration de ses biens, du moins pendant qu’elle était apte, lui faisant rapport verbalement (et fréquemment) et respectant par ailleurs fidèlement ses instructions. L’appelant ne démontre pas ce en quoi cette conclusion, qui tient largement de l’appréciation que la juge a faite de la crédibilité des témoins, serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante et ne serait pas étayée par la preuve.
Or, le bénéficiaire de l’administration peut renoncer, même tacitement, au compte annuel [12] (dont l’ art. 1351 C.c.Q. précise d’ailleurs qu’il est
sommaire [13] ) et peut très bien se satisfaire, comme l’a ici fait la défunte, d’un compte verbal. On ne peut donc, à cet égard, parler de manquement, même s’il eût été prudent, vu la mauvaise relation entre les parties, de rendre un compte formel, annuellement (ce qui aurait vraisemblablement évité le présent litige). [ 16 ] D’autre part, pour la période au cours de laquelle la défunte était inapte, il ne peut évidemment être question de renonciation.
Mais, vu les faits de l’espèce, cela ne peut davantage justifier de démettre l’intimée de ses fonctions de liquidatrice successorale, et d’autant moins que le mandat de protection la dispensait expressément de toute reddition de compte [14] .
Bien sûr, comme elle n’a jamais fait homologuer ce mandat, l’intimée demeurait tenue de rendre compte annuellement de sa gestion, ou, du moins, de tenir un tel compte, mais l’on comprend que, dans le contexte, son manquement à cet égard n’ait pas convaincu la juge de première instance d’y voir un motif de destitution. [ 17 ] Par ailleurs, le fait que la défunte ait, dans le mandat de protection, dispensé l’intimée de l’obligation de rendre compte est certainement compatible avec l’idée que, du temps où elle était apte, elle n’entendait pas exiger de compte.
Cela est également compatible avec le fait que, à l’époque où elle était encore apte, la défunte gérait en réalité ses propres affaires, tout en demandant à l’intimée de l’assister : c’est la première qui prenait ses décisions, signait ses chèques, etc., étant entendu, comme le souligne la juge au paragraphe 123 de son jugement, que la seconde n’a jamais mêlé ses affaires financières avec celles de sa mère. [ 18 ] Bref, même si l’on pouvait faire grief à l’intimée de n’avoir pas rendu compte annuellement de sa gestion, ces manquements, en l’espèce, ne sont pas de nature à justifier de la démettre de ses fonctions de liquidatrice de la succession de la défunte. [ 19 ] Mais l’appelant reproche également à l’intimée l’insuffisance et la tardiveté de la reddition de compte finale qu’elle a effectuée, reddition de compte que la juge aurait indûment validée aux paragraphes 145 et s. de son jugement.
Il fait parallèlement valoir que, en ne rendant pas compte annuellement de son administration et en ne conservant aucune pièce justificative, l’intimée a non seulement manqué à l’obligation que lui fait la loi, mais elle a, dans les faits, rendu impossible la reddition de compte finale à laquelle elle était également tenue ( art. 1363 C.c.Q. ).
Par l’ensemble de ces défauts, elle s’est également placée dans une irrémédiable situation de conflit d’intérêts, qui constituerait une insurmontable cause d’inhabilité à exercer ses fonctions de liquidatrice. [ 20 ] On ne peut nier que, dans certains cas, le refus de rendre compte de son administration antérieure des biens d’une personne, ou une réticence à le faire, peut constituer une cause de destitution de celui qui officie à
titre de liquidateur de la succession de cette même personne. C’est une possibilité qu’envisage la Cour supérieure dans Fischer c. Fogel [15] . Mais que cela soit possible ne signifie pas qu’il faut en faire une règle absolue, sanctionnant tous les cas : chaque situation est d’espèce et nécessite un examen particulier, contextuel. [ 21 ] Certes, dans l’affaire Bélanger c. Bélanger [16] , que la juge de première instance a considérée sans la suivre et que cite l’appelant, la Cour supérieure écrit succinctement que : Si l’intimé se voit dans l’obligation de rendre compte de son administration antérieure au décès, ceci voudrait dire qu’il devrait se rendre compte à lui-même à
titre de liquidateur de la succession de son père. Dans un tel cas l’intimé ferait face à un conflit d’intérêt évident qui justifierait son remplacement à
titre de liquidateur [note infrapaginale 1 : Fischer c. Fogel ]. [ 22 ] Cette affirmation ne paraît toutefois pas exacte. D’abord, elle ne reflète pas l’état général de la jurisprudence. L’intimée renvoie à ce sujet à l’affaire Bonin c. Bonin [17] , qui statue exactement en sens contraire [18] . Pourquoi, d’ailleurs, l’administrateur des biens d’autrui ne pourrait-il jamais, et de ce seul fait, être désigné liquidateur de la succession de ce même autrui, au nom d’un prétendu conflit d’intérêts?
L’on ne niera pas que cette double fonction requiert une prudence particulière et une transparence à toute épreuve, mais il n’y a rien d’inhabituel ni d’incorrect à ce que le testateur désigne comme liquidateur la personne qui sera aussi l’administrateur de ses biens en cas d’inaptitude (ou son mandataire, précédemment). C’est ce qu’explique d’ailleurs la juge Le Bel dans Bonin [19] .
Refuser que l’administrateur du bien d’autrui puisse agir ensuite comme liquidateur de la succession serait en outre nier la volonté du testateur, ce à quoi la jurisprudence est généralement fort réticente. [ 23 ] Ensuite, l’affaire Bélanger contredit également la décision prononcée dans Fischer et paraît résulter d’une mauvaise lecture de cette affaire.
En effet, le juge Dalphond, récitant les faits, y rappelle qu’il a déjà entendu une première requête en destitution de la liquidatrice et qu’il a statué comme suit : En ce qui a trait au troisième motif, soit l’existence d’un conflit d’intérêts qui rendait Serena Fogel inhabile pour agir comme liquidatrice, à savoir le simple fait qu’elle avait été mandataire de sa mère avant son décès, il fut rejeté faute de preuve d’un quelconque geste dénotant un conflit d’intérêts réel ou probable. [ 24 ] Ce n’est donc pas, en lui-même, le fait d’avoir été administrateur des biens d’autrui, puis liquidateur de la succession de la même personne qui pose problème et justifie la destitution, mais bien l’existence d’une autre cause de reproche, cause qui doit être grave et sérieuse.
L’appelant en convient, du reste. [ 25 ] Mais existe-t-il ici une telle cause de reproche? [ 26 ] La juge retient que le compte final rendu par l’intimée, quoiqu’imparfait, est suffisant. Ce compte n’est pas accompagné des pièces justificatives originales que l’appelant aurait souhaitées, mais, selon la juge, cela est largement compensé par la reconstruction que l’intimée a pu faire de sa gestion grâce aux documents obtenus de diverses institutions financières.
Sans doute demeure-t-il des imprécisions et même des lacunes, mais la juge estime que cela ne doit pas entraîner la destitution de l’intimée, le résultat général de la reddition étant satisfaisant (à défaut d’être irréprochable). Pour le reste, elle conclut que, malgré les manquements de l’intimée en cette
matière, la preuve prépondérante ne montre aucun conflit d’intérêts véritable, ni malversation ou déloyauté, ni tentative d’abuser de la défunte avant son décès, de s’avantager au détriment de la succession ou des héritiers eux-mêmes ou de cacher des manœuvres douteuses. À son avis, il n’y a donc pas de motif de destitution au sens de l’ art. 791 C.c.Q. , sanction qui ne serait pas opportune en l’occurrence. L’appelant ne démontre pas ce en quoi cette conclusion de fait serait entachée d’une erreur révisable.
En somme, et pour récapituler, aucune des causes de destitution invoquées par l’appelant, qu’elle soit considérée seule ou avec les autres, n’est de nature à justifier de démettre l’intimée de ses fonctions de liquidatrice de la succession de la défunte, fonctions qu’elle exerce d’ailleurs de concert avec la mise en cause, comptable de profession.
C’est là du moins la conclusion de la juge du procès et l’appelant, au regard de l’ensemble de la preuve ne se décharge pas du fardeau d’établir que cette conclusion serait viciée par une erreur qui la priverait d’assise, erreur de la nature d’une « poutre dans l’oeil » [20] . 3. La juge a-t-elle erré en refusant à l’appelant d’imputer à la succession les dépenses de l’action qu’il a intentée? [ 27 ] La juge s’explique de sa décision à cet égard aux paragr. 216 à 220 de son jugement.
Le nœud de sa décision se trouve au paragr. 217 : [217] His contestation of the probate of the Codicil, his request to declare Cathy unworthy and to remove her as a co-liquidator, were not conducted in the best interest of the Estate or its heirs collectively. [note infrapaginale 79 : Julie DAOUST, « Les frais judiciaires et extrajudiciaires en matière de litige successoral et fiduciaire », Fiducies personnelles et successions, Service de la formation permanente du Barreau du Québec 2004, vol. 204, Éditions Yvon Blais, pp. 56-60]. [ 28 ] C’est une manière à peine voilée de dire que le recours de l’appelant était abusif, ce que confirment les propos que la juge tient au sujet de sa crédibilité. [ 29 ] Cela dit, dans sa requête introductive d’instance initiale, l’appelant, co-liquidateur de la succession jusqu’à la vérification du codicille, demandait aussi que l’intimée rende compte de sa gestion des biens de leur défunte mère, ce à quoi l’intimée s’est d’abord montrée réticente.
C’est l’action en justice qui a accéléré les choses (comme le concède la juge de première instance [21] ) et l’a convaincue de remédier à son manquement, ce qui ne peut qu’être bénéfique à la succession et aux héritiers. Pour cette raison, et malgré le fait que l’action de l’appelant soit rejetée pour le reste, la juge aurait dû imputer une
partie de ses honoraires et coûts à la succession, comme cela fut fait dans Hébert (Succession de) [22] . L’avocat de l’intimée reconnaît qu’une somme de 10 000 $ pourrait être imputée à ce
titre à la succession, montant que la Cour juge raisonnable au vu du dossier et des notes d’honoraires qu’on y trouve, combinée à la lecture de la preuve, qui donne une idée de l’ampleur du débat sur la reddition de compte. [ 30 ] Pour le reste, le jugement prévoit que les frais et honoraires des parties doivent être payés par celles-ci personnellement, sauf les montants que la juge a expressément permis d’imputer à la succession. Pour des raisons semblables aux siennes, le présent appel sera sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ajouter le paragraphe 223.1 au dispositif du jugement de première instance et d’en modifier conséquemment le paragraphe 224 : [223.1] ORDERS that the professional fees and legal costs incurred by Mark C. Moore be paid by the Estate, for an amount of $10,000; [224] THE WHOLE, each party paying their own legal costs, under reserve of paragraphs 223 and 223.1. [ 32 ] LE TOUT, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. BENOÎT EMERY, J.C.A. (AD HOC)
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