2014 QCCQ 7841, 2014 QCCQ 7841
Opinion
Protection de la jeunesse — 14657 2014 QCCQ 7841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003504-137 DATE : Le 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le [...] 2011 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation ré-amendée d'une ordonnance rendue le 5 juin 2012 par le juge Valmont Beaulieu dans la situation de l'enfant X, née le [...] 2011. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la situation et le développement de X en vertu des articles 38 b)1 i), 38 b)1 iii, et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE X à ses parents; ORDONNE aux parents de collaborer activement à la rédaction du plan d'intervention et aux mesures proposées; ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE aux parents et à la Direction de la protection de la jeunesse de s'assurer que X puisse rencontrer le plus tôt possible un ergothérapeute; ORDONNE aux parents de suivre toutes les recommandations et conseils de l'ergothérapeute; ORDONNE aux parents de suivre tous les conseils et directives de la nutritionniste; ORDONNE au père de continuer son implication auprès du programme A; ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et ses parents pour la période d'une année; CONFIE, aux fins d'exécution, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer;
ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande principalement le placement de l'enfant en famille d'accueil. [ 3 ] La mère est absente à l'audition et représentée par procureur. Son procureur consent aux conclusions de la requête ré-amendée. Le père est présent à l'audition et représenté par procureure. Il consent aux conclusions de la requête ré-amendée. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour des rapports sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parents vivent séparés depuis le mois de février 2013.
La mère est allée vivre avec son nouveau conjoint dans la région A et cette dernière est enceinte actuellement de celui-ci. [ 6 ] Lors de l'introduction de la requête en révision et en prolongation, elle n'avait pas eu de contacts avec X depuis le mois de février 2013. [ 7 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil depuis le 23 mai 2013 à la suite d'une décision concernant une demande d'hébergement provisoire. [ 8 ] Lors d'une visite, le 2 mai 2013, l'intervenante constate que le père est en sueur et très désorganisé. Il est dépassé par les comportements de l'enfant.
Elle constate également qu'il est anxieux et est agressif. [ 9 ] L'enfant présente des difficultés comportementales. Elle dort peu, elle fait des crises importantes et démontre de l'opposition, et ce, malgré son tout jeune âge. De plus, elle vit de l'instabilité au niveau résidentiel. [ 10 ] Il est allégué que l'enfant fonctionne bien lorsqu'elle a une routine stable, de la constance et un bon encadrement. Selon ce que nous avons pu observer en famille d'accueil, X est une enfant qui sait se conformer lorsque la routine et l'encadrement sont adéquats.
Les crises décrites par les parents ne sont pas observées en famille d'accueil et au contraire l'enfant est plutôt décrite comme facile et sociable. X est une enfant de presque deux ans, qui demande, comme tous les enfants de son âge, une routine stable, de la constance et un bon encadrement.
Lorsqu'elle se retrouve dans un milieu qui répond à ses besoins, nous pouvons observer qu'elle y fonctionne très positivement. [1] [ 11 ] Toutefois, le Tribunal s'interroge à propos de cette affirmation, car l'enfant, depuis son placement, a changé de famille d'accueil à de nombreuses reprises. [ 12 ] La mère se présente aux visites mensuelles. Il est difficile pour elle de se déplacer en région B alors qu'elle vit dans la région A.
Elle est actuellement enceinte et ses préoccupations se tournent plutôt vers son nouveau milieu de vie. [ 13 ] Ses difficultés personnelles en lien avec sa fragilité émotive et psychologique, et sa faible capacité parentale permettent de conclure qu'elle sera incapable de s'occuper personnellement de X. [ 14 ] L'intervenante dans son rapport psychosocial relate : Il nous paraît peu réaliste de croire que madame A aura la capacité de s'occuper de sa fille ainsi que du nouveau bébé étant donné les difficultés préalablement observées. [2] [ 15 ] Le père offre peu de collaboration, et ce, depuis le tout début des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Son attitude suscite de la crainte chez les intervenants. [ 17 ] Il a tenu en mai 2013 des propos menaçants à l'égard des intervenants.
Le père, à la suite de la tenue desdits propos, a été accusé d'avoir proféré des menaces de mort. [ 18 ] À la suite des accusations criminelles portées contre lui concernant les menaces à l'égard des intervenants, le père a été condamné le 29 mai 2013 à une peine d'emprisonnement de neuf mois à être purgée dans la collectivité. [ 19 ] Il n'accepte toujours pas l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de l'enfant. [ 20 ] Il ne reconnaît pas ses difficultés, notamment son agressivité, son impulsivité et sa capacité parentale qui apparaît faible. [ 21 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que le père aime beaucoup l'enfant X.
Le Tribunal croit le père et le grand-père quand ils affirment qu'il n'y a jamais eu de gestes de violence commis par le père à l'égard de l'enfant. [ 22 ] La principale difficulté apparaît être cette symbiose qui existe entre le père et l'enfant. Sa façon de faire devient peu sécurisante pour l'enfant et cette dernière réagit fortement. [ 23 ] La mère, depuis qu'elle a quitté le père définitivement, est peu présente dans la vie de l'enfant. [ 24 ] Les efforts pour permettre le retour de l'enfant dans son milieu doivent être orientés vers le père.
Seul, ce dernier pourrait être en mesure de reprendre l'enfant s'il acceptait les services offerts, démontrait de l'ouverture et s'impliquait dans un processus de gestion de la colère. Il doit surtout faire confiance aux intervenants de la directrice afin qu'il puisse être mieux outillé pour développer ses capacités parentales.
[ 25 ] Il doit apprendre sur les besoins de l'enfant en fonction de son âge et de son développement tant sur le plan affectif, éducatif que physique. [ 26 ] Ce n'est pas tout d'aimer son enfant; il faut qu'il soit en mesure de comprendre les besoins de celle-ci et de mettre en place une routine de vie sécurisante dans un environnement propice à son développement. [ 27 ] Le Tribunal tient à souligner au père que lors des visites, il a été observé par la superviseure de contact de belles initiatives chez ce dernier.
Il s'est présenté aux visites avec des jouets et des collations tout à fait adéquats pour l'enfant. [ 28 ] Il ne fait aucun doute que le père a le désir de bien répondre aux besoins de l'enfant. Vu qu'il présente des difficultés, il doit être guidé afin de mieux comprendre les besoins de celle-ci.
Il n'a jamais accepté d'aide pour mieux apprivoiser son rôle de parent et d'offrir à celle-ci un milieu de vie stable et sécurisant avec une routine adaptée à ses besoins. [ 29 ] La méfiance à l'égard de tous les intervenants sociaux le maintient dans un mode défensif et agressif à l'égard de tous. [ 30 ] Tant et aussi longtemps qu'il sera cantonné dans cette position et qu'il ne démontrera pas d'ouverture à recevoir de l'aide, il sera difficile de faire évoluer cette situation et favoriser le retour de l'enfant dans son milieu. [ 31 ] De plus, l'intervenante croit qu'il peut éprouver de graves difficultés au niveau psychologique et qu'il serait nécessaire qu'il soit investigué au niveau de sa santé mentale, mais ce dernier refuse de consulter un psychiatre ou un psychologue. [ 32 ] Son acceptation à participer à une évaluation psychologique et/ou psychiatrique pourrait permettre de mieux le comprendre comme individu et de cibler un mode d'intervention adapté à sa situation. [ 33 ] Il est sensible à la situation de X, mais les réactions de celle-ci, lorsqu'elle est en crise, créent un débordement émotif chez lui. [ 34 ] Comme l'exprimait le juge Valmont Beaulieu dans son jugement du 5 juin 2012, à propos du père : [17] Le père entretient une grande méfiance à l’égard des différentes instances de la société et peut adopter rapidement un mode défensif et agressif à l’égard d’autrui. [18] Il est donc important qu’il développe une meilleure gestion de ses émotions.
Il reconnaît porter ‘’une grande rage’’ en lui. [19] Le père semble manquer la connaissance quant au développement et besoin de l’enfant, mais se montre soucieux du bien-être de X.
Il accepte maintenant le support des intervenants afin de l’aider à décoder et prioriser les besoins de l’enfant. [3] [ 35 ] Ces constatations faites sont encore d'actualité, elles résument la situation actuelle et caractérisent encore bien le père : la méfiance, la colère et le manque de connaissance au niveau éducatif. [ 36 ] Le bilan des services du CSSS de ville A révèle que le père avec de l'ouverture pourrait possiblement arriver à actualiser un certain potentiel dans ses habiletés parentales. [ 37 ] Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, s'y exprime ainsi à la pièce D-6 concernant les forces et difficultés des parents.
Bien que le suivi n'ait pas été d'une constance évidente, nous avons quelques observations nous permettant de nous prononcer sur les forces et difficultés des parents. Il est pertinent de noter que les parents présentent une certaine méfiance à l'égard des services sociaux dû aux difficultés antérieures vécues. Toutefois, nous confirmons que, malgré cette méfiance, les parents nous ont toujours offert une bonne collaboration et nous étions toujours les bienvenus malgré quelques visites sans annonce.
Ils n'ont jamais démontré de refus de collaborer et acceptaient les divers conseils donnés des différents intervenants. Il demeure toutefois la mise en action à travailler. En ce qui concerne le père, celui-ci démontre un bon lien d'attachement avec X. Il est observable, dans sa relation avec sa fille, qu'il existe une bonne proximité et réciprocité (il est capable de donner réponse positive à son enfant, il fait des gestes affectueux fréquents et spontanément, il lui donne réconfort dans les moments opportuns, il initie les interactions avec son enfant).
Toutefois, Monsieur démontre une certaine difficulté dans la détection des besoins de son enfant. Il a eu recours, à plusieurs reprises, à un biberon de lait pour consoler son enfant (ce qui a occasionné chez l'enfant, à une époque, une trop grande quantité de lait quotidienne). Monsieur a démontré une difficulté à s'ajuster à la routine de l'enfant et a démontré une certaine inconstance dans la mise en place de celle-ci. Pour pallier aux crises, il a tendance à céder aux caprices de sa fille tant au niveau alimentaire que de la discipline. [4] [ 38 ] Toutefois, la mise en action est difficile.
Le père n'a pas donné suite à l'offre de répit à la Maison de la famille A, malgré que la référence avait été faite. [ 39 ] Finalement, cette intervenante du CSSS A conclut que : Pour le moment, la mobilisation et la motivation de Monsieur à effectuer les changements recommandés seront garants pour l'amélioration de sa situation et celle de sa fille. Dans le cas où celui-ci refuserait les divers conseils, il est clair que certains facteurs de risque seraient présents.
Il est donc préférable que le père arrive à une stabilité domiciliaire, une stabilité dans la routine quotidienne de l'enfant, une socialisation de l'enfant et du répit pour celui-ci. À ce jour, X démontre un développement normal, mais il n'est pas exclu que, si Monsieur ne reprend pas sa situation en main dans l'intérêt de son enfant, celle-ci pourrait développer des retards. [5] [ 40 ] Sans ouverture, la situation risque malheureusement de perdurer. [ 41 ] Or, le Tribunal retient que le père a certainement du potentiel, mais l'ouverture à recevoir des services et s'impliquer n'y est pas.
[ 42 ] Il est à souhaiter que le prochain intervenant soit doué de cette faculté à créer ce lien de confiance avec le père et l'amène à comprendre qu'il présente des difficultés et qu'il accepte de s'impliquer dans les services qui lui seront offerts pour qu'il puisse s'approprier pleinement son rôle de père. [ 43 ] Le Tribunal n'a aucun doute de la qualité des interventions qui ont été faites à ce jour dans la situation de cette enfant par la Directrice des Centres jeunesse A. [ 44 ] Le travail des intervenants a été très difficile.
Ils ont été victimes de menace de la part du père et ils ont dû déployer beaucoup d'efforts dans cette situation. [ 45 ] Malheureusement, la situation n'a pas progressé. [ 46 ] Le Tribunal rappelle à monsieur B qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'il suscite de la crainte chez les intervenants par des menaces et de l'agressivité. [ 47 ] Encore une fois, même si le Tribunal l'a fait à l'audience, il invite monsieur B à s'ouvrir et accepter l'aide afin qu'il puisse devenir ce père sécurisant et habile, et pouvoir jouer son rôle de parent. [ 48 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 49 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 52 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 juin 2012 par le juge Valmont Beaulieu; [ 53 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 27 juin 2014; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en orthophonie; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de lever la supervision des contacts entre le père et l'enfant, dès que la situation le permettra; [ 56 ] ORDONNE les contacts entre la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison de trois heures par mois, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de lever la supervision des contacts entre la mère et l'enfant, dès que la situation le permettra; [ 57 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches afin d'être évalué en psychiatrie et suivre les recommandations du professionnel si nécessaire; [ 58 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre Gamache Lavigne, Gamache, Brouillette, Guévin, Ayotte & Bussière Pour l'enfant
Me Mario Mélançon Ricard & Melançon Pour la mère Me Isabelle Gélinas Biron, Spain Pour le père Date d'audience : 11 juillet 2013, 18 novembre 2013 et 27 janvier 2014
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