2019 QCCQ 8102, 2019 QCCQ 8102
Opinion
Vallejo Cano c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8102 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-008312-183 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA HELENA VALLEJO CANO Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maria Helena Vallejo Cano (« Mme Vallejo Cano ») demande au Tribunal d’ordonner à l’Agence du revenu du Québec (« L’Agence ») de lui transmettre, en vertu de l’
article 87 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« LAF »), deux avis de cotisation datés du 30 mars 2016 qu’elle prétend ne pas avoir reçus. À la suite de ces avis, elle doit remettre à l’Agence la somme de 154 564,25 $ plus les intérêts. [ 2 ] L’Agence prétend que Mme Vallejo Cano a reçu ces avis. Le contexte [ 3 ] Mme Vallejo Cano est actionnaire de la société Valcam Services inc. (« Valcam Services ») entre les mois de juillet 2010 et août 2013.
Cette société, qui œuvre dans le domaine du placement de personnel, fait l’objet d’une vérification fiscale en 2013. [ 4 ] Dans son rapport [2] , le vérificateur conclut que les fournisseurs avec qui la société fait affaire sont des émetteurs de fausses factures qui ne représentent pas les transactions réelles intervenues entre les parties. [ 5 ] Ce stratagème permet à la société de réclamer indûment aux autorités fiscales des remboursements de taxes sur intrant (RTI), des crédits de taxes sur intrant (CTI) et des dépenses fiscales à l’encontre de ses revenus. [ 6 ] Suite au dépôt du rapport du vérificateur [3] les autorités fiscales cotisent Valcam Services pour lui réclamer le paiement des montants indûment remboursés.
Elles ne peuvent recouvrer les montants dus puisqu’elle n’est plus en opération, ni de son président et administrateur Hector Vallejo Cano (« M. Vallejo Cano »), qui a fait faillite. [ 7 ] Le 30 mars, l’Agence émet des avis de cotisation au nom de Mme Vallejo Cano en tant qu’actionnaire de la société et parce qu’elle a agi comme administratrice à divers égards. [ 8 ] Selon le premier avis émis en vertu de l’
article 24.0.1 LAF , Mme Vallejo Cano doit 114 424,80 $ [4] , et selon le deuxième avis, émis en vertu de l’ article 323 (1) de la
Loi sur la taxe d'accise [5] , elle doit 36 852,98 $ [6] . [ 9 ] Mme Vallejo Cano prétend qu’elle n’a jamais reçu ces avis. [ 10 ] Par lettre du 27 juillet 2016, l’Agence lui réclame les montants de ces nouvelles cotisations. Mme Vallejo Cano déclare avoir alors contacté son comptable Hicham Benmahane (« M. Benmahane ») à ce sujet et lui dit n’avoir jamais reçu les avis de cotisation du 30 mars 2016 invoqués par l’Agence dans sa lettre.
[ 11 ] Le 11 octobre, M. Benmahane transmet à l’Agence un avis d’opposition à l’encontre des deux avis de cotisation, alléguant notamment que Mme Vallejo Cano n’a jamais reçu les avis de cotisation du 30 mars 2016 [7] . [ 12 ] Le 3 novembre suivant, un représentant de l’Agence l’informe que l’avis d’opposition ne peut être reçu puisque le délai de contestation de 90 jours est expiré [8] . [ 13 ] M.
Benmahane dépose une demande de prolongation du délai qui est refusée par décision du 16 février 2018 [9] . [ 14 ] Le 26 juin 2018, l’Agence procède à des saisies en mains tierces pour recouvrer de Mme Vallejo Cano le montant des cotisations du 30 mars 2016 [10] , qui dépose la présente demande en novembre suivant. Prétentions des parties [ 15 ] Mme Vallejo Cano prétend n’avoir jamais reçu les avis de cotisation du 30 mars 2016 et demande au Tribunal d’ordonner à l’Agence de lui faire signifier une copie de ces avis de cotisation, conformément à l’
article 87 LAF . [ 16 ] Dans sa demande modifiée, elle ajoute que l’Agence viole l’obligation d’agir équitablement que lui impose la
Loi sur la justice administrative [11] , puisqu’elle transmet les avis de cotisation par courrier ordinaire et ne s’assure pas que le contribuable les a bien reçus. [ 17 ] L’Agence plaide que La
loi sur la taxe d’accise ne contient pas de disposition semblable à l’
article 87 LAF : son seul recours à l’égard de cette cotisation est la demande de prolongation de délai pour pouvoir présenter son opposition. [ 18 ] L’Agence ajoute que Mme Vallejo Cano n’a pas démontré par preuve prépondérante ne pas avoir reçu les avis de cotisation, elle ne peut donc obtenir l’ordonnance recherchée. [ 19 ] Finalement, l’Agence nie avoir violé le principe d’équité procédurale et ajoute que la
Loi sur l’administration fiscale ne contient aucune disposition l’obligeant à transmettre les avis de cotisation autrement que par courrier ordinaire. Analyse et décision A. L’
article 87 LAF s’applique-t-il à l’avis de cotisation émis en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise ? [ 20 ] Mme Vallejo Cano fonde sa demande sur l’
article 87 LAF qui stipule ce qui suit : 87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de notifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la notification visée au deuxième alinéa. [ 21 ] La
Loi sur la taxe d’accise ne comprend pas de disposition semblable. Le seul recours de Mme Vallejo Cano est la demande de prolongation de délai pour lui permettre de déposer son opposition à l’encontre de la cotisation du 30 mars 2016 effectuée en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise [12] . [ 22 ] Or, cette prolongation lui est refusée le 16 février 2018. Mme Vallejo Cano ne peut donc obtenir du Tribunal l’ordonnance recherchée. [ 23 ] Le Tribunal se prononce uniquement sur la demande relative à l’avis de cotisation du 30 mars 2016 portant le numéro CT- 062318-24TQ [13] , émis en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale . B. Mme Vallejo Cano a-t-elle prouvé ne pas avoir reçu l’avis de cotisation daté du 30 mars 2016? [ 24 ] L’Agence a prouvé l’envoi de l’avis de cotisation à Mme Vallejo Cano. [ 25 ] Par son témoignage crédible et non contredit, Juan Miguel Jiménez (« M.
Jiménez ») prouve que l’avis de cotisation en cause est posté par l’Agence dès qu’il est complété, par le service de courrier ordinaire. [ 26 ] Comme il le fait habituellement selon la procédure établie, il dépose chaque avis de cotisation destiné à Mme Vallejo Cano dans une enveloppe portant l’adresse du […] à Longueuil, qu’elle reconnait être son adresse résidentielle à ce moment. [ 27 ] M. Jiménez remet les deux enveloppes à un employé de l’Agence affecté à la tâche d’envoi des avis. [ 28 ] M.
Jiménez explique que lorsqu’une enveloppe adressée à un contribuable revient à l’Agence, le facteur la remet à un agent de bureau, qui la remet ensuite à l’agent de recouvrement chargé du dossier faisant l’objet du courrier retourné. [ 29 ] M. Jiménez affirme qu’aucune des enveloppes adressées à Mme Vallejo Cano ne lui ont été retournées. [ 30 ] Mme Vallejo Cano n’a pas tenté de repousser la présomption de l’
article 87 LAF quant à la date d’envoi de l’avis, soit le 30 mars 2016.
[ 31 ] Mme Vallejo Cano doit prouver qu’elle n’a pas reçu l’avis de cotisation et qu’elle en subit un préjudice, pour que le Tribunal ordonne au ministre de lui notifier une copie certifiée de cet avis afin qu’elle puisse déposer une opposition à l’encontre de cet avis [14] . [ 32 ] L’
article 87 LAF précise qu’il s’agit d’une preuve concluante, à savoir une preuve prépondérante, comme cela est exigé habituellement en matière civile [15] . [ 33 ] Mme Vallejo Cano explique que son logement est situé dans un complexe où se trouvent plusieurs bâtisses multilogements. Le service postal est assuré au moyen de boîtes communautaires pour chacun des édifices. [ 34 ] Elle affirme qu’il lui est arrivé à deux reprises dans le passé de recevoir du courrier qui ne lui était pas destiné.
Elle soutient que selon toute probabilité, les deux avis de cotisation du 30 mars 2016 ont subi le même sort et se sont retrouvés dans une boîte postale qui n’est pas la sienne. [ 35 ] Aucun représentant de la Société Canadienne des Postes n’est venu témoigner pour soulever l’hypothèse qu’il y aurait un problème quelconque de livraison du courrier à l’endroit où habite Mme Vallejo Cano. [ 36 ] Le témoignage de Mme Vallejo Cano souffre de plusieurs contradictions et invraisemblances, elle n’est pas un témoin crédible, contrairement à la situation prévalant dans les jugements soumis par son avocate [16] . [ 37 ] Ainsi, il est invraisemblable que les deux enveloppes contenant chacune un avis de cotisation aient été perdues, alors que Mme Vallejo Cano admet avoir reçu de l’Agence de nombreux avis et documents à la même adresse, soit notamment : - L’avis de cotisation portant le numéro MR480812J00 daté du 5 mai 2015 pour l’année d’imposition 2014 [17] ; - L’avis de détermination portant le numéro D0054068343-00 daté du 11 juin 2015 [18] ; - Les avis d’affectation portant respectivement les numéros A0058200611-00 (4 décembre 2015), A0058753144-00 (5 janvier 2016) et A0059123393-00 (5 février 2016) [19] ; - L’avis de cotisation portant le numéro MU420676R00 daté du 23 mars 2016 pour l’année d’imposition 2015 [20] ; - La réponse à son avis d’opposition daté du 3 novembre 2016 [21] . [ 38 ] Mme Vallejo Cano affirme ne pas être au courant de la vérification par l’Agence de Valcam Services en 2014. [ 39 ] Or, à de nombreuses reprises dans son rapport, le vérificateur indique avoir rencontré Mme Vallejo Cano lorsqu’il visite la place d’affaire de la société.
Elle lui fournit aussi des informations diverses notamment quant au travail comptable qu’elle effectue pour la société [22] . [ 40 ] Son témoignage à l’effet qu’elle n’a jamais su qu’un vérificateur avait enquêté sur Valcam Services n’est pas crédible. [ 41 ] Mme Vallejo Cano affirme avoir été uniquement actionnaire de la société sans en être administratrice.
Or cette affirmation est difficilement réconciliable avec les résolutions de Valcam Services datées du 3 novembre 2011, l’autorisant comme présidente à agir pour la société dans ses opérations bancaires et l’autorisant à effectuer des emprunts au nom de la société [23] . [ 42 ] Mme Vallejo Cano tente de faire supporter ses prétentions par le témoignage de son comptable M. Benmahane. Celui-ci déclare qu’elle l’informe dès juillet 2016 qu’elle n’a pas reçu les avis de cotisation du 30 mars précédent. [ 43 ] M. Benmahane affirme l’avoir mentionné dans toute sa correspondance adressée à l’Agence.
Or, il n’en fait aucune mention dans sa première correspondance datée du 6 octobre 2016 adressée à M. Jiménez [24] , il le fait pour la première fois dans l’avis d’opposition daté du 11 octobre 2016 [25] . [ 44 ] Lorsque placé devant cette contradiction apparente, M. Benmahane hésite et déclare avoir probablement mentionné que sa cliente n’avait pas reçu les avis de cotisation lors de ses conversations téléphoniques avec les responsables du dossier, soit M.
Jiménez à compter du 20 septembre 2016 [26] et avec Samira Youssouf (« Mme Youssouf ») à compter du 15 août 2016. [ 45 ] Pourtant, les relevés des conversations téléphoniques de M. Jiménez et de Mme Youssouf ne comportent pas de mention à cet effet, sinon à l’occasion d’une conversation avec Mme Youssef le 10 novembre 2016 [27] . [ 46 ] Ce premier motif est donc rejeté. C.
L’Agence a-t-elle violé ses obligations à l’égard de Mme Vallejo Cano? [ 47 ] Le Tribunal ne souscrit pas au deuxième argument de Mme Vallejo Cano quant au non-respect par l’Agence des règles de l’équité procédurale. [ 48 ] Dans le jugement Gray c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [28] , le juge Daniel Dortélus, J.C.Q. cite la Charte des contribuables , une déclaration de services aux citoyens dans laquelle le ministre du Revenu du Québec énonce entre autres : « Nous nous engageons à • vous assurer un traitement juste, équitable et impartial; • prendre tous les moyens raisonnables pour que chacun verse, en toute équité, sa juste part d'impôt et de taxes;
• veiller à ce que les membres de notre personnel vous informent o de vos droits d'opposition, o de vos droits d'appel devant un tribunal, o des instances judiciaires auxquelles adresser votre appel, o des délais pour faire opposition ou faire appel, o des obligations et des responsabilités prévues par la loi. • […] ne vous demander que les informations pertinentes et les documents qui sont pertinents à la vérification; • nous assurer que vous comprenez bien les modifications apportées à votre avis de cotisation et vous informer de vos droits et devos obligations en matière fiscale; ». [49] Bien que cette Charte ne soit pas produite dans la présente instance, l’avocat de l’Agence reconnait son existence, une versionsemblable est toujours en vigueur.
L’Agence doit donc respecter les principes qui y sont énoncés. [50] L’avocate de Mme Vallejo Cano plaide que l’Agence a violé notamment l’obligation d’informer sa cliente de ses droits et aviolé les dispositions de la
Loi sur la justice administrative, parce qu’elle envoie les avis de cotisation par courrier ordinaire et nes’assure pas du suivi de ces avis, par exemple en s’informant auprès d’elle de la réception des avis. [51] L’article 25 LAF n’exige pas que l’Agence transmette ces avis par courrier recommandé. Le Tribunal ne peut ajouter auxexigences par ailleurs claires de la Loi, comme l’enseigne la Cour d’appel Fédérale dans l’arrêt Sa Majesté la Reine c.
Louisbourg SBC,Société en commandite[29] : [7] Le juge a finalement conclu, en se basant sur le témoignage de l’employé de l’intimée chargé personnellement des questions fiscales,que puisque ce dernier n’avait pas reçu personnellement lesdits avis, l’intimée était dans l’impossibilité d’agir. [8] Il m’apparaît clair qu’en concluant que les avis de cotisation devaient être portés obligatoirement à la connaissance ou encoredevraient être reçus par un représentant spécifique de l’intimée pour lui être opposables, le juge a délibérément ajouté une nouvelleexigence à la LTA. [9] J’abonde dans le sens suggéré par l’appelante que cet argument de l’intimée évacue complètement le sens que l’on doit donner à laprésomption prévue à l’article 334(1) de la LTA. [10] Imaginons un seul instant que l’on impose à l’appelante cette nouvelle exigence, soit de signifier à une personne en particulier les40 millions d’envois de courrier par année mentionnés dans le jugement du juge suppléant.
Il est clair que cet ajout à l’obligation légalene peut être accepté. [11] Citant le juge Stone dans l’arrêt Bowen, le juge Isaac de cette Cour mentionnait, dans Canada c. Schafer, (CAF) : Il serait extrêmement difficile d’administrer un régime, dans lequel l’avis est envoyé au contribuable par courrier ordinaire de premièreclasse, qui obligerait le ministre à communiquer avec chaque personne à qui un avis de cotisation a été envoyé afin de s’assurer quechacun a bel et bien reçu l’avis. (Le Tribunal souligne). [52] Ce deuxième motif est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [53] REJETTE la demande de la demanderesse; [54] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Me Stéfany Grenier Procureure de la demanderesse Me Bobbie Dion Procureur de la défenderesse
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