2013 QCCA 969, 2013 QCCA 969
Opinion
Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette 2013 QCCA 969 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021946-116 (500-17-023505-046) DATE : 30 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. RAYMOND GAREAU, LE GROUPE GAREAU INC. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS - Défendeurs c. PAUL BROUILLETTE INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – Demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 juillet 2011 (rectifié le 25 août 2011) par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Manon Savard), qui a accueilli en
partie l'action de Paul Brouillette à la suite de son congédiement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel principal avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel incident avec dépens (excluant les autorités de l'intimé – appelant incident qui furent déposés hors délai) à la seule fin de substituer au deuxième alinéa du dispositif 93 745 $ à 59 012 $. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Sylvain Dorais M e Jocelyn Ouellette Dorais Popovici Avocats Pour les appelants / intimés incidents M e Louis Coallier Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour l'intimé / appelant incident Date d’audience : 8 mai 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 5 ] La juge de première instance a conclu que l'intimé a fait l'objet d'un congédiement déguisé. Les appelants, la société qui
employait l'intimé et son dirigeant, ne remettent pas en cause ce constat de fait. Leur appel porte uniquement sur la quotité des dommages octroyés et sur la condamnation personnelle de Raymond Gareau (R. Gareau) en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire de la coappelante, Le Groupe Gareau inc. (Groupe Gareau). [ 6 ] Par son appel incident, l'intimé Paul Brouillette (Brouillette) recherche une augmentation de l'indemnité obtenue. LES FAITS [ 7 ] Les faits essentiels à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. [ 8 ] R.
Gareau est l'âme dirigeante de Groupe Gareau, société qu'il contrôle entièrement, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une société de gestion. Pour reprendre ses expressions : « Groupe Gareau c'est moi, c'est mon argent ». [ 9 ] Groupe Gareau exploite une concession automobile à Montréal. Brouillette est employé du Groupe Gareau depuis 1985. D'abord engagé à
titre de vendeur, il gravit par la suite les échelons. Lors de son congédiement en 2004, il occupe le poste de directeur général. Son salaire annuel est de 64 000 $, auquel s'ajoute un boni de 10 000 $ et l'usage de deux voitures de courtoisie. [ 10 ] À son retour de congé de maladie en septembre 2004, Brouillette constate qu'un nouvel employé occupe son bureau. Groupe Gareau lui offre alors trois options : poursuivre son congé de maladie, un poste de commis ou un poste de vendeur.
À compter de ce moment, Brouillette cesse d'être rémunéré. [ 11 ] Le 19 octobre 2004, Brouillette réclame à son employeur le paiement d'une indemnité tenant lieu de délai-congé. Groupe Gareau lui offre alors le poste de directeur des opérations fixes – sans la responsabilité des ventes – sans diminution de salaire. Brouillette accepte cette offre. Quelques jours plus tard, Groupe Gareau change d'avocat et modifie l'offre faite à Brouillette. Le salaire est réduit de façon substantielle. Un nouvel horaire est imposé.
Brouillette refuse et signifie quelques semaines plus tard sa requête introduction d'instance. [ 12 ] Brouillette retrouve un nouvel emploi à
titre de vendeur chez un autre concessionnaire automobile en octobre 2005. [ 13 ] Quelques mois plus tôt, R. Gareau, âgé de 78 ans, décide de vendre son entreprise. À l'instigation de R. Gareau, Groupe Gareau verse à R. Gareau un dividende qui équivaut sensiblement au produit net de la vente. Groupe Gareau s'est ainsi dépouillée de son seul actif au bénéfice de R. Gareau. En 2006, Groupe Gareau est sans actif et n'est plus en activité. LA TRAME PROCÉDURALE [ 14 ] La procédure initiale de Brouillette est déposée le 7 décembre 2004. Le procès doit avoir lieu du 11 au 14 décembre 2007.
Quelque temps auparavant, Brouillette apprend que Groupe Gareau est une « coquille vide ». Le 9 novembre 2007, Brouillette amende ses procédures afin de poursuivre R. Gareau et son épouse. Il allègue que ces derniers ont dépouillé Groupe Gareau de tous ses actifs. [ 15 ] Cet amendement entraîne la remise du procès. En juin 2008, R. Gareau et sa femme se portent demandeurs reconventionnels. Ils réclament des dommages à Brouillette aux motifs que les procédures de ce dernier sont diffamatoires. Dans ses procédures, Brouillette qualifie de « fraude » les manœuvres de R.
Gareau et de son épouse pour s'accaparer le seul actif du Groupe Gareau, soit le produit de la vente d'actifs. [ 16 ] Le procès sera remis à deux reprises pour des raisons reliées à la santé de R. Gareau. Il procède finalement du 28 février au 2 mars 2011. LE JUGEMENT A QUO [ 17 ] La juge du procès consacre la première
partie de son jugement à trancher la question du congédiement déguisé. Tel que mentionné plus haut, les appelants ne remettent plus en cause cette conclusion de la juge de première instance. [ 18 ] Dans un deuxième temps, la juge se dit d'avis que Brouillette n'a pas suffisamment minimisé ses dommages. Toutefois, elle écarte la proposition des appelants qui plaidaient que Brouillette avait l'obligation d'accepter leur offre d'emploi d'octobre 2004. Elle évalue le délai-congé raisonnable à douze mois et ampute ce délai de six mois en raison du défaut de Brouillette d'avoir fait les efforts nécessaires pour se trouver un emploi. Elle accorde, en conséquence, 41 680 $ à
titre d'indemnité tenant lieu de délai-congé. S'ajoutent à cette condamnation 12 332 $ pour salaire impayé pour la période du 16 septembre au 17 novembre 2004. [ 19 ] La juge de première instance ajoute une condamnation de 5 000 $ en raison de la façon dont Groupe Gareau a procédé au congédiement, soit de mauvaise foi et d'une manière négligente et insouciante. En l'absence de preuve, de fait et de préjudice, elle rejette la réclamation de Brouillette pour atteinte à la réputation. [ 20 ] La juge retient la responsabilité de R. Gareau, et ce, pour deux motifs. D'abord, R.
Gareau aurait manqué à son devoir de prudence et de diligence, obligation dont les créanciers seraient bénéficiaires selon l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise [1] . Puis, elle estime que R. Gareau a commis une faute extracontractuelle, indépendante de la faute contractuelle du Groupe Gareau en vidant cette dernière de ses seuls actifs à son profit exclusif et de ce fait privant Brouillette de tout recours utile. [ 21 ] Finalement, la juge se dit d'avis que Groupe Gareau n'a pas abusé de son droit d'ester en justice. Elle rejette de plus la demande reconventionnelle pour diffamation de R.
Gareau et de son épouse, d'avis que les allégations contenues aux procédures de Brouillette étaient pertinentes et dépourvues de toute malice. L'APPEL PRINCIPAL [ 22 ] Les appelants avancent deux moyens d'appel : (1) une application erronée de l'arrêt Evans c. Teamsters Local Union N. 31 [2] ; (2) la juge aurait erré en fait et en droit en condamnant R. Gareau à payer des dommages à Brouillette.
[23] Sur l'application de l'arrêt Evans, il y a peu à dire. À cet égard, je suis d'avis que la juge de première instance s'est bien dirigéeen droit et en fait. Elle écrit : [72] Dans l'arrêt Evans c. Teamsters Local Union No. 31, la Cour suprême reconnaît que selon les circonstances particulières de chaquecas, le refus d'un employé d'accepter une offre d'emploi de son employeur à la suite de son congédiement pourra amener le tribunal àconclure qu'il n'a pas minimisé ses dommages et à rejeter sa réclamation en dommages.
Ce principe s'applique à l'employé ayant faitl'objet d'un congédiement injustifié ou d'un congédiement déguisé. [73] Dans un tel contexte, le tribunal doit se demander si une personne raisonnable placée dans la même situation que l'employé auraitaccepté l'offre de son employeur. Il s'agit donc d'une norme objective.
Aux fins de cette analyse contextuelle, le tribunal doit tenircompte des facteurs suivants, l'élément essentiel de l'analyse étant cependant que l'employé ne doit pas « être obligé, pour limiter sonpréjudice, de travailler dans un climat d'hostilité, de gêne ou d'humiliation » : - si le salaire offert est le même; - si les conditions de travail du poste offert ne sont pas sensiblement différentes; - si le travail n'est pas dégradant; - si les relations personnelles ne sont pas acrimonieuses; - l'historique et la nature de l'emploi; - l'existence ou non d'une action en justice intentée par l'employé; - le moment où l'employeur présente son offre (avant ou après le départ de l'employé). [74] Elle conclut que le refus de M.
Evans d'accepter l'offre de son employeur constitue dans ce cas un défaut à son obligation de réduireses dommages. Il aurait dû accepter l'offre de l'employeur de revenir dans son poste pour une période de 24 mois, identifiée comme lapériode de délai de congé. Cette offre avait été présentée cinq mois après le congédiement de M.
Evans et dans un contexte où lesprocureurs des parties négociaient l'étendue et l'indemnité de fin d'emploi à laquelle il avait droit. [75] Les circonstances en l'instance sont différentes de celles de l'affaire Evans. [76] Groupe Gareau n'offre pas le poste de Directeur de la carrosserie pour une durée limitée, à
titre de préavis en temps. L'offre s'inscritplutôt dans une perspective de modification permanente des conditions de travail. Le poste offert n'est pas celui occupé avant lecongédiement. Les responsabilités et la rémunération du poste offert sont moindres que celles dont M. Brouillette bénéficiait. [77] Une personne raisonnable, placée dans la même situation que M.
Brouillette, aurait trouvé gênant, et même humiliant de revenir autravail dans de telles circonstances en raison notamment que : - du retrait de ses fonctions, permettant de croire que l'employeur a perdu confiance à son endroit, après plus de 20 ans de service,tout comme lui a perdu confiance envers M.
Gareau; - des circonstances dans lesquelles il apprend la perte de son poste; - l'improvisation manifestée par Groupe Gareau pour lui offrir un autre poste; - le poste offert relevait jusqu'alors de sa responsabilité; - les responsabilités et conditions salariales moindres, en plus d'un lieu de travail qui l'isolait. [78] Le Tribunal conclut que M.
Brouillette n'avait pas l'obligation d'accepter le poste de Directeur de la carrosserie afin de minimiser sesdommages à la suite de son congédiement déguisé. [références omises] [24] Conformément à l'enseignement de la Cour suprême, la juge du procès a appliqué les règles de l'arrêt Evans en fonction descirconstances particulières du dossier : Ainsi, même s’il y a lieu de recourir à un critère objectif pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation quel’employé aurait accepté l’offre de l’employeur (Reibl c.
Hughes, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 880), il est de la plus hauteimportance de prendre en compte, dans l’évaluation, les aspects non tangibles de la situation — y compris le climat de travail, lastigmatisation et la perte de dignité, tout autant que la nature et les conditions de l’emploi, les aspects tangibles. [3] [25] Outre ce qu'a mentionné la juge de première instance, s'ajoute l'animosité entre les parties qui régnait au moment ducongédiement. Le témoignage de R. Gareau est éloquent à ce sujet.
Qui plus est, l'offre d'emploi représentait une baisse de 29 % de larémunération. [26] Je suis d'avis que l'analyse et les conclusions de la juge du procès sont exemptes de toute erreur qui aurait justifié l'interventionde la Cour. Dans les circonstances, une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'intimé, aurait refusé l'offre d'emploi. [27] Le second moyen doit également échouer. [28] Selon la juge de première instance, R. Gareau retire directement ou indirectement 1,5 million du Groupe Gareau. Il le fait en
toute connaissance de cause sachant bien qu'à la suite de cette opération, Groupe Gareau sera une coquille vide incapable de payer qui que ce soit. Brouillette est le seul créancier lésé par ce versement de dividende. R. Gareau en est le seul bénéficiaire. [ 29 ] La juge retient que R. Gareau a versé ces dividendes dans le but d'éluder la responsabilité contractuelle potentielle de la société. Dès lors, il s'agit d'un comportement frauduleux, conclu hors du cours normal des affaires d'une entreprise qui avait cessé toutes ses opérations. R. Gareau pose ce geste alors que la date du procès est fixée.
Il prend cette décision sans consulter quelque professionnel que ce soit. Il sait ou devait savoir que la réclamation de Brouillette était sérieuse et susceptible d'entraîner la condamnation du Groupe Gareau. Brouillette occupait le poste de directeur général de l'entreprise et y avait travaillé pendant près de 20 ans. C'est dans ces circonstances que R. Gareau soutire d'une compagnie qui a cessé ses opérations la quasi-totalité de ses actifs en sachant pertinemment que la compagnie ne pourra acquitter quelque montant d'une éventuelle condamnation.
Quand on sait le climat malsain qui existait entre les parties et que seul R. Gareau profitait de la manœuvre au détriment de Brouillette, force est de conclure à l'existence d'une faute extracontractuelle de R. Gareau. [ 30 ] En manœuvrant ainsi, R. Gareau commet une faute extracontractuelle, aux termes de l'
article 1457 C.c.Q. , faute qui est distincte des obligations contractuelles entre Groupe Gareau et Brouillette [4] . Cette faute cause un dommage à Brouillette qui est empêché de percevoir sa créance de la débitrice. [ 31 ] La seule application de l'
article 1457 C.c.Q. suffisait pour conclure à la responsabilité de R. Gareau. L'APPEL INCIDENT [ 32 ] Dans son appel incident, Brouillette soulève quatre questions : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en estimant qu'un délai de douze mois était raisonnable dans les circonstances? 2. La juge de première instance a-t-elle reproché à tort à Brouillette de ne pas avoir minimisé ses dommages? 3. La juge de première instance a-t-elle erré en refusant la réclamation pour atteinte à la réputation de Brouillette? 4.
La juge de première instance a-t-elle erré en refusant le remboursement des honoraires extrajudiciaires de Brouillette? [ 33 ] Par son premier moyen, Brouillette plaide que le délai-congé, accordé par la juge de première instance, devrait être majoré en raison de la mauvaise foi du Groupe Gareau à l'occasion du congédiement. [ 34 ] Il faut éviter de confondre ici deux notions juridiques distinctes. L'indemnité qui tient lieu de préavis a pour objectif d'indemniser financièrement l'employé pour la période de temps nécessaire pour se replacer sur le marché du travail.
L'abus commis par l'employeur lors du congédiement constitue une faute distincte qui peut également donner lieu à indemnisation. Cette faute est sans lien avec l'obligation de donner un délai-congé raisonnable ( art. 2091 C.c.Q. ). [ 35 ] Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans Honda Canada inc. c. Keays [5] , il ne fait plus de doute que la sanction de l'inconduite de l'employeur lors du congédiement est indemnisée de façon distincte et ne s'effectue pas par l'allongement du délai-congé. En l'espèce, c'est ce qu'a fait la juge de première instance en allouant un montant de 5 000 $ pour le préjudice moral.
Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'appel. [ 36 ] Comme second moyen, Brouillette soutient que la juge de première instance erre lorsqu'elle conclut qu'il n'a pas fait « les démarches suffisantes » pour minimiser ses dommages. Pour cette raison, la juge réduit le délai-congé de douze à six mois. [ 37 ] L'obligation de la victime de mitiger ses dommages est énoncée à l'
article 1479 C.c.Q. qui prévoit que : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 38 ] Plus particulièrement, dans le cadre des contrats de travail, cette obligation a deux volets qui ont été décrits sous la plume du juge Jean-Louis Baudouin dans l'arrêt Standard Radio inc. c.
Doudeau [6] de la façon suivante : Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dans les circonstances, sont raisonnables. [ 39 ] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses dommages est une obligation de moyen. Le test est objectif.
Il consiste à examiner la conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 40 ] Pour justifier sa conclusion, la juge invoque cinq raisons : (1) avoir attendu 10 semaines avant d'entamer sa recherche d'emploi, (2) avoir envoyé 20 curriculums avec un suivi téléphonique pour certains, (3) ne pas avoir usé de ses contacts au sein de l'industrie, (4) avoir limité sa recherche d'emploi à la région de résidence et (5) avoir pris beaucoup plus de temps que M.
Bédard – un autre employé de Gareau Mazda ayant démissionné durant la même période – à se retrouver un emploi. [ 41 ] Le lien d'emploi est rompu le 17 novembre 2004. Brouillette débute sa recherche d'emploi à la fin janvier. Il expédie sept demandes d'emploi à différents concessionnaires. Peu de temps après, treize autres demandes sont expédiées avec un suivi téléphonique pour la plupart. À cette époque, Brouillette ne limite pas ses recherches à un poste de directeur. Il est prêt à occuper d'autres fonctions, dont celle de vendeur.
C'est, d'ailleurs, l'emploi qu'il accepte en octobre 2005. [ 42 ] Bien que le tribunal de première instance lui reproche de ne pas avoir fait jouer ses contacts dans l'industrie, force est de reconnaître qu'il obtient un poste de vendeur grâce à ses contacts. [ 43 ] Reste les deux derniers motifs au soutien de sa décision.
[ 44 ] D'abord, la juge lui reproche d'avoir limité sa démarche « à la seule région de Ste-Adèle, au motif qu'il ne désire plus voyager pour se rendre au travail ». Le dossier révèle que Brouillette recherche un emploi dans Les Laurentides, de préférence entre Blainville et Ste-Agathe-des-Monts.
Brouillette ajoute que, s'il n'avait pas eu de succès, il aurait élargi le champ de ses recherches. [ 45 ] Puis, la juge de première instance tire une conclusion défavorable à Brouillette au motif qu'un vendeur a trouvé un emploi un mois après sa démission. [ 46 ] Soit dit avec beaucoup d'égards pour la juge de première instance, je suis d'avis qu'elle imprègne l'obligation de minimiser ses dommages d'une telle intensité qu'elle la transforme en obligation de remédier à la quasi-totalité du préjudice causé par Groupe Gareau. [ 47 ] Bien qu'il n'y a pas de formule sacramentelle en la matière, je constate que la juge ne pose pas la question sous l'angle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 48 ] En l'espèce, Brouillette avait 57 ans au moment de son congédiement à
titre de directeur général du Groupe Gareau. On ne peut qualifier de déraisonnable sa décision de rechercher un emploi dans un territoire plus près de sa résidence d'autant plus qu'il s'agit d'un territoire où pullulent les concessionnaires automobiles. [ 49 ] La comparaison avec le vendeur qui a trouvé un emploi après un mois de recherche ne tient pas. La situation de ce vendeur est fort différente de celle de Brouillette. Le vendeur a quitté son emploi de son propre chef. Il avait 50 ans. Il était connu dans le milieu. Il était vendeur émérite numéro 1 au Canada pour Mazda Canada.
Il a choisi de quitter son emploi parce qu'il n'est « pas inquiet de [se] trouver une autre job ». [ 50 ] Brouillette est congédié après près de 20 années de service. Brouillette n'a pas vendu d'automobiles depuis 15 ans au moment de son congédiement à
titre de directeur général. À l'évidence, les postes de cadre supérieur sont de loin inférieurs en nombre à ceux de vendeur. [ 51 ] À l'exception des premières semaines, à la suite de son congédiement, Brouillette a déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi. Il a fait ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances.
Sa décision d'amorcer ses recherches par sa région n'est pas déraisonnable compte tenu de l'activité importante de cette industrie sur ce territoire. [ 52 ] Je rappelle que Brouillette a accepté un poste de vendeur à un salaire moindre que celui qu'il gagnait pour le Groupe Gareau. [ 53 ] Soit dit de nouveau avec égards, la juge de première instance a imposé une charge à Brouillette qui va au-delà de ce que l'on peut exiger d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Je retiens que l'obligation de minimiser ces dommages est une obligation de moyen et non une obligation de prendre tous les moyens que l'on puisse imaginer pour y parvenir. Apprécié sous le prisme objectif de la conduite d'une personne raisonnable, j'en viens à la conclusion que Brouillette a agi de façon raisonnable afin de réduire son préjudice. Il faut accorder à l'employé congédié après 20 années de service une période adéquate pour absorber le choc du congédiement et penser à l'orientation de sa carrière.
Il faut également tenir compte que, en l'espèce, la recherche d'emploi à la période des fêtes de Noël et du Jour de l'An n'est pas sans poser quelque difficulté.
Par conséquent, il y a lieu de réduire de six mois à un mois l'amputation au délai-congé retenue par la juge de première instance. [ 54 ] Par un troisième moyen, Brouillette plaide que la juge de première instance aurait dû lui accorder des dommages pour atteinte à la réputation. [ 55 ] À bon droit, la juge de première instance conclut que le fait pour l'employeur de faire une offre inférieure au poste et au salaire de l'employé ne constitue pas de la diffamation.
Je ne vois aucun motif d'intervention. [ 56 ] Finalement, Brouillette soutient que la juge de première instance a erré en lui refusant le remboursement de ses honoraires judiciaires au motif que le Groupe Gareau et R. Gareau n'avaient pas abusé de leur droit d'ester en justice. [ 57 ] Ce moyen doit également échouer. Comme le souligne la juge de première instance, la défense de R. Gareau a échoué. On ne peut tirer de ce seul constat que la procédure était abusive. La juge de première instance a conclu que cette défense soulevait des questions sérieuses.
Elle y a, par ailleurs, fait droit en partie. [ 58 ] Quant à la longueur des procédures, elle s'explique par les demandes de remise accordées par les juges de première instance après une audition sur la question. À bon droit, la juge de première instance souligne que Brouillette ne peut, sans apporter d'éléments nouveaux, remettre en cause ces différentes décisions. La juge aurait pu reconsidérer le tout à la lumière de l'ensemble du dossier. Cet examen, toutefois, ne révèle rien qui aurait pu justifier de reconsidérer la question. LA CONCLUSION [ 59 ] Je propose de rejeter l'appel principal avec dépens.
Quant à l'appel incident, je propose d'y faire droit avec dépens à la seule fin de substituer au deuxième alinéa du dispositif 93 745 $ à 59 012 $. Aucuns dépens ne sont accordés pour les autorités de l'intimé – appelant incident qui furent déposés hors délai. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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