2021 QCCA 1059, 2021 QCCA 1059
Opinion
M.L. c. R. 2021 QCCA 1059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007476-201 ( 705-01-103040-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… L… Me CLAUDE DUCHARME ( Claude Ducharme avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par l’honorable François Landry de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Peine. Requête permission d'appeler de la peine déférée. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 25 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
10 h 26 Question de la Cour et réponse de Me Ducharme. Argumentation de Me Ducharme. 10 h 28 Suspension de l’audience 10 h 30 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Vocelle Lévesque de faire ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable d’une série d’infractions sexuelles commises entre 1975 et 1988 à l’encontre de sa sœur pendant qu’elle avait entre l’âge de 12 et 25 ans. [ 2 ] Le juge inflige une peine globale de six ans pour les six chefs d’accusation (viol, inceste, grossière indécence, agression sexuelle et attentat à la pudeur).
Un arrêt conditionnel est prononcé sur les chefs d’inceste et grossière indécence pour éviter les condamnations multiples. [ 3 ] Aucun des moyens d’appel invoqués par l’appelant n’est fondé. [ 4 ] La peine n’est pas manifestement non indiquée [1] . [ 5 ] Le juge ne fait pas erreur lorsqu’il affirme que l’âge de l’appelant (64 ans) n’a pas d’influence sur la peine [2] . La preuve ne révèle pas que la condition physique de l’appelant puisse être considérée comme facteur atténuant.
Le juge a considéré les peines maximales en vigueur lors de la commission des infractions. [ 6 ] La durée globale de six ans s’aligne avec la fourchette établie pour les infractions reprochées [3] qui, en l’espèce, est de deux à six ans et correspond à des infractions commises alors que le délinquant n’ a pas de casier judiciaire au moment où l’infraction se déroule et dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité sans violence extrinsèque [4] .
Nous soulignons que la Cour suprême a récemment fait valoir l’importance du rehaussement des peines en matière d’infraction sexuelle commise contre des enfants [5] . [ 7 ] Le seul facteur atténuant (l’absence d’antécédents judiciaires) n’est pas déterminant puisque les agressions sexuelles à l’encontre d’une personne vulnérable se sont déroulées sur une longue période de temps. [ 8 ] De plus, l’exercice de la discrétion par le juge d’imposer une peine consécutive à l’égard de l’infraction d’attentat à la pudeur n’est pas erroné vu les circonstances aggravantes en l’espèce [6] .
La dimension temporelle des infractions est telle qu’il est difficile pour l’appelant d’affirmer qu’il s’agit d’une seule transaction. Par-dessus tout, tel qu’expliqué ci-avant, la peine globale imposée est appropriée de sorte qu’il n’y a aucune justification pour l’intervention de la Cour. [ 9 ] Finalement, l’inscription de l’appelant au registre des délinquants sexuels à perpétuité est conforme aux articles 490.013 (2(c)) et 490.013
(2.1) C.cr . POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 11 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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