2024 QCCS 200, 2024 QCCS 200
Opinion
Jaafar c. Janssen inc. 2024 QCCS 200 JD 2364 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-007036-180 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ WADIE JAAFAR Demandeur c. JANSSEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme 344 268,83 $ suite aux dommages qu’il aurait subis suite à la prise d’un médicament (Remicade) commercialisé par la défenderesse. [ 2 ] En décembre 2008, le demandeur est affecté d’une colite ulcéreuse aiguë pour laquelle un traitement à la cortisone et à l’Imuran lui est prodigué.
L’administration de la cortisone se poursuit jusqu’en mai 2009 alors que l’Imuran est administré jusqu’en septembre 2009 [1] . [ 3 ] À l’automne 2009, le demandeur subit une colonoscopie qui permet de poser un diagnostic de la maladie de Crohn pour lequel le demandeur se voit prescrire par son médecin traitant, la docteure Karine Matouk, le médicament fabriqué par la défenderesse soit le Remicade [2] . [ 4 ] De 2009 au 15 avril 2015, le demandeur est traité pour sa maladie de Crohn avec le médicament Remicade.
Il est à noter que le médicament Remicade non seulement est un médicament qui ne peut être obtenu que sur ordonnance, mais que celui-ci est administré par perfusion intraveineuse administrée dans des centres spécialisés à travers la province.
Il est également à noter que ces centres sont gérés par des entrepreneurs indépendants qui ne sont aucunement liés à la défenderesse. [ 5 ] Ainsi, la défenderesse vend et distribue les médicaments qu’elle fabrique, mais ne les administre pas aux patients. [ 6 ] Le Remicade est un médicament universellement considéré comme l’un des médicaments les plus efficaces et les plus sûrs pour combattre la maladie de Crohn [3] . [ 7 ] En mars ou avril 2015, le demandeur est affecté d’une infection pulmonaire grave avec une toux sanglante et débute un traitement aux antibiotiques (Amoxicilline). [ 8 ] Selon la défenderesse, l’infection pulmonaire aurait débuté le 2 avril 2015.
La défenderesse prend cette information du dossier médical du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke [4] . Le demandeur quant à lui témoigne que ce serait plutôt le 18 mars 2015 qu’il aurait débuté son traitement à l’Amoxicilline et dépose à l’appui de cette prétention son dossier patient de la Pharmacie Trottier [5] .
On peut également constater au dossier médical du demandeur à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont qu’une note inscrite le 3 juin 2015 réfère à la prise du médicament Amoxicilline du 18 au 28 mars et de l’arrêt de la prise de Remicade le 15 avril [6] . [ 9 ] Peu de temps après la prise de l’antibiotique Amoxicilline, le demandeur développe une éruption cutanée principalement au bas du corps et sur les bras. [ 10 ] Le 27 avril 2015, la docteure Nadine Sauvé pose un diagnostic d’une vascularite [7] . [ 11 ] Le 30 juillet 2015, la docteure Nadine Sauvé propose trois facteurs étiologiques susceptibles d’avoir causé la vascularite dont souffre le demandeur, à savoir :
a) L’antibiotique Amoxicilline administré ou l’infection pour laquelle l’antibiotique a été administré;
b) Le Remicade bien que cela est atypique puisque le début de la vasculite survient plus de six ans après le début de la prise du Remicade;
c) La vasculite à IgA qui est une maladie concomitante associée à la maladie de Crohn. [ 12 ] Depuis mai 2015, diverses hypothèses ont été soulevées par les différents professionnels de la santé sur la cause potentielle de la vasculite du demandeur. [ 13 ] Dans les faits, plusieurs causes possibles ont été soulevées, mais aucune cause probable n’a été identifiée. [ 14 ] Pour démontrer le lien entre la prise du Remicade et la vascularite dont a souffert le demandeur, celui-ci dépose le rapport du docteur Alain Dansereau, dermatologue [8] .
Il a été convenu que le rapport du docteur Dansereau tiendrait lieu de son témoignage. Or, ce rapport ne convainc absolument pas le Tribunal que la vascularite du demandeur aurait été causée par le Remicade. [ 15 ] Le docteur Dansereau mentionne plutôt de façon générale qu’un lien causal peut exister entre l’utilisation du Remicade et la vascularite mais sans se prononcer sur le cas spécifique du demandeur. [ 16 ] Le rapport du docteur Dansereau contient plusieurs lacunes.
Entre autres, il ignore totalement le fait que la vascularite est une maladie associée à la maladie de Crohn [9] . [ 17 ] Puisque le Remicade est universellement considéré comme l’un des médicaments le plus efficace et le plus sûr pour la maladie de Crohn [10] , il n’est donc pas surprenant que des patients qui développeront une vasculite reçoivent le médicament Remicade. [ 18 ] Il serait aussi normal que les patients souffrants de la maladie de Crohn, mais qui ne sont pas soignés avec du Remicade soient affectés dans une moindre mesure par les vascularites puisque ces patients souffrent de la maladie de Crohn, mais d’une façon plus modérée. [ 19 ] Dans son expertise, le docteur Dansereau réfère à 233 patients, dont 113 cas de vasculite, selon une étude à laquelle il réfère. [ 20 ] En fait pour remettre les choses en perspective, le docteur Wayne Carey mentionne à la page 4 de son expertise que le Remicade a été approuvé pour la première fois pour le traitement de la maladie de Crohn en 1998 et est l’un des médicaments les plus couramment utilisé pour la maladie de Crohn.
D’autres médicaments, comme par exemple le Prednisone, fonctionnent bien, mais ont des effets secondaires plus sérieux à long terme alors que le Remicade a un profil beaucoup plus sécuritaire. Le médicament est administré sous forme de perfusion aux 6 à 8 semaines et permet aux patients d’avoir une vie productive normale. [ 21 ] Le TNF auquel réfère le docteur Dansereau dans son expertise ( tumor necrosis factor ) est une cytokine multifonctionnelle produite par des cellules inflammatoires jouant un rôle important dans divers événements cellulaires, la prolifération, la différenciation et même la mort.
Les médicaments comme le Remicade bloquent les TNF. C’est pourquoi ils sont appelés médicaments anti-TNF. La littérature sur les anti-TNF qui pourraient induire à la vascularite chez les patients est très limitée puisqu’il s’agit d’événements très rares. C’est pourquoi en 2012 seulement 213 cas avaient été signalés dans la littérature médicale mondiale liée à l’un des médicaments anti- TNF, comprenant le Remicade.
Sur les millions de patients ayant utilisé le Remicade la proportion de cas signalés est infime. [ 22 ] Il est important de noter que pour les patients traités avec des médicaments biologiques il existe des registres qui surveillent chaque patient prenant ces médicaments. Ainsi, plus de cas seront détectés puisque tous les résultats sont signalés.
Comme le mentionne le docteur Wayne Carey, les résultats mentionnés vont du simple rhume aux symptômes cardiaques majeurs. [ 23 ] Ainsi, comme il en témoigne, personne n’oserait prétendre que le Remicade pourrait causer le rhume chez un patient pour la simple raison que des rhumes ont été signalés dans les registres. [ 24 ] Il en est de même pour la vasculite.
Surtout que les patients ayant souffert de vasculite alors qu’ils utilisaient le Remicade sont peu nombreux. [ 25 ] Non seulement le demandeur n’a pas rempli son fardeau de démontrer que l’utilisation du Remicade a causé sa vasculite, selon la balance des probabilités, la preuve démontre qu’il est très peu probable que le Remicade ait pu causer la vasculite.
Il appartenait au demandeur de démontrer le lien de causalité entre l’utilisation du Remicade et sa vasculite [11] . [ 26 ] Il faut rappeler que le demandeur utilisait le Remicade depuis plus de six ans lorsque sont apparus ses premiers symptômes de vasculite.
Ainsi, le Tribunal retient l’opinion du docteur Wayne Carey qui conclut : « Based on my review of the body of scientific evidence and my own experience as a treating physician using Remicade, it is an effective and safe medication used to treat serious medical conditions, and the disclosure of the risks associated with its use, including the risk of vasculitis, contained in the product monograph is accurate and consistent with the scientific literature and registry data. As regards Mr.
Jaafar’s Personal situation, his medical records and the medical examination that I have conducted lead me to conclude that the Remicade is not the most likely cause of the symptoms of which he complains. In as much that we have sympathy for Mr. Jaafar, the medication he was given (Remicade) is universally seen as one of the most effective and safe medication for his condition. In my opinion, the use of Remicade is not the most likely cause of Mr. Jaafar’s alleged IgA vasculitis . The infection that Mr.
Jaafar experienced shortly before the appearance of the IgA vasculitis and the antibiotic taken to treat this infection both have a stronger correlation and temporal relationship as a trigger for his condition than Remicade, which he had been taking for 6 years without any issues.
In a susceptible patient, genetic factors perhaps triggered by the infection or antibiotics may have induced the vasculitis. » [12] [ 27 ] Il est beaucoup plus probable que l’infection, dont le demandeur a souffert peu avant l’apparition de sa vasculite ainsi que l’antibiotique qu’il a pris pour traiter cette infection aient une corrélation et une relation temporelle beaucoup plus fortes que le Remicade en tant que facteur déclenchant de son état. Comme le mentionne le docteur Carey : « In short, the pre-occurring infection and antibiotic treatment prescribed to Mr.
Jaafar is the most likely cause of his IgA vasculitis. The
development of the pyoderma gangrenosum is most likely due to withdrawal of the Remicade (i.e., that he had been off treatment for a long-enough period of time that he no longer benefited from the therapeutic effects of Remicade). » [ 28 ] Le docteur Carey va même plus loin en affirmant que le fait d’avoir arrêté le Remicade aurait pu aggraver les symptômes du demandeur. En effet, dans l’évolution naturelle de sa maladie, si le demandeur n’avait pas été traité avec le Remicade, peut-être que sa vasculite se serait développée plus rapidement.
En effet, comme le mentionne le docteur Carey, les patients qui prennent le Remicade contre le psoriasis déclarent souvent que lorsqu’ils approchent le moment de leur prochaine injection, leur psoriasis commence à réapparaître. [ 29 ] C’est pourquoi le docteur Carey conclut que l’infection et le traitement antibiotique prescrit au demandeur sont les causes les plus probables de sa vasculite. Le développement du pyoderma gangrenosum est probablement dû au retrait du Remicade. [ 30 ] Bien sûr, le docteur Alain Dansereau conclut que la vasculite est associée de façon significative avec l’administration du Remicade.
Par contre, sa conclusion est basée sur de la théorie, plutôt qu’une application au cas d’espèce. Ce n’est pas parce que la monographie du Remicade indique les vasculites comme un des effets secondaires possibles que c’est le cas pour le demandeur surtout lorsque l’on sait que le demandeur était traité avec le Remicade depuis plus de 6 ans et qu’il a reçu des antibiotiques qui auraient pu créer cette réaction peu de temps avant sa vasculite. [ 31 ] À l’expertise du docteur Dansereau, le Tribunal préfère l’expertise du docteur Wayne Carey. [ 32 ] Nous savons que le docteur Dansereau est dermatologue.
Le docteur Carey quant à lui est dermatologue avec une sous- spécialité en chirurgie dermatologique et en recherche clinique. Il est l’ancien chef de la dermatologie de l’Hôpital Victoria et le directeur actuel du programme de bourse de chirurgie dermatologique depuis 1990. [ 33 ] Il a terminé sa formation en dermatologie à l’université McGill pour faire ensuite un stage de trois ans à l’Hôpital Saint-Louis de Paris. Il a été examinateur pour le Collège Royal des médecins pendant cinq ans et pour le Comité d’examen du Koweït.
Il est l’auteur de plus de 50 articles scientifiques et est propriétaire d’une société de recherche médicale nommée Siena Medical Research qui a participé à plus de 100 études principalement avec les agents de biologie pour le psoriasis, y compris des études avec Remicade et d’autres agents biologiques. [ 34 ] Il a également été l’auteur principal d’un
article qui a conduit au retrait du marché commercial de l’Efalizumab, un agent biologique fabriqué par Genentech en raison de ses effets secondaires graves fréquents. Son curriculum vitae joint à son expertise qui tient sur 40 pages est impressionnant. De plus, le docteur Carey contrairement au docteur Dansereau a étudié le dossier médical du demandeur plutôt que de rendre une opinion théorique. [ 35 ] Il est important de noter que dans son rapport, le docteur Dansereau n’a pas tenu compte de l’association entre la maladie de Crohn et la vascularite.
Puisque la vascularite est associée à la maladie de Crohn, il est donc normal que la vascularite soit présente dans un taux plus élevé dans la population de patients à qui Remicade est prescrit que dans la population en général. [ 36 ] Le docteur Dansereau ne tient pas compte non plus du fait que les événements indésirables sont surveillés et signalés beaucoup plus soigneusement chez les patients qui utilisent un médicament biologique comme Remicade que chez les patients qui souffrent de la maladie de Crohn en général. [ 37 ] Il n’existe pas de base de données aussi complète et aussi exhaustive que la base de données sur les événements indésirables qui sont disponibles pour les patients traités pour la maladie de Crohn qui permettrait une comparaison adéquate entre les deux groupes de patients. [ 38 ] Le type de documentation sur laquelle se fond le docteur Dansereau, c’est-à-dire les rapports de cas et les études rétrospectives sans aucun groupe témoin, ne permet pas de déterminer la causalité entre l’utilisation de Remicade et la vascularite à IgA. [ 39 ] Le docteur Dansereau mentionne qu’il y a de plus en plus de cas recensés de personnes souffrant de troubles auto-immunes causés par une thérapie anti-TNF.
Or cette affirmation est incorrecte. Les registres d’événements indésirables signalés tenus par les fabricants de produits pharmaceutiques sont de plus en plus élaborés et complétés en raison du nombre croissant de patients traités au fil du temps.
Il est donc normal qu’il y ait plus de cas de rapportés, mais comme le mentionne le docteur Carey, il n'y a aucune donnée comparative d’une cohorte de patients de Crohn non traités par Remicade. [ 40 ] Le docteur Carey conclut que même les cas de vascularite développés par une personne traitée au Remicade sont tellement rares qu’il n’en discute même pas avec ses patients lorsqu’il explique les effets secondaires possibles reliés à la prise du Remicade. [ 41 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le demandeur n’a pas démontré une relation de cause à effet entre la prise du Remicade et la vasculite dont il a souffert. [ 42 ] La défenderesse plaidait de façon subsidiaire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prise du Remicade et les dommages allégués par le demandeur. [ 43 ] En effet, la défenderesse plaide que : « 83.
Advenant le cas où le Tribunal en viendrait à la conclusion que la Défenderesse a commis une faute dans son devoir civil d’information, ce qui est nié, le Demandeur n’a pas réussi à démontrer le lien de causalité entre la prise Remicade et sa vascularite. »
[44] Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’approche de la défenderesse.
Même si la conclusion du présent jugement est la même,quelle que soit l’approche, la première question à laquelle le Tribunal doit répondre est de savoir si le demandeur a démontré un lien decausalité entre la prise du médicament et les effets secondaires indésirables. [45] En effet, le demandeur a le fardeau de démontrer selon une preuve prépondérante qu’il existe un lien de causalité entre lepréjudice et le défaut de sécurité allégué[13]. [46] Le demandeur devait donc démontrer que sa vascularite est une conséquence logique, directe et immédiate de la faute de ladéfenderesse.
Une simple possibilité que le Remicade ait causé la vascularite n’est pas suffisante[14]. [47] C’est une fois établi le lien de causalité entre la prise du médicament et les effets secondaires que le Tribunal doit se demanders’il y a défaut de sécurité suite à l’absence d’indication suffisante quant aux risques et dangers que le bien comporte ou quant auxmoyens de s’en prémunir. [48] Les articles 1468 et 1469 C.c.Q. prévoient : « 1468.
Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation decelui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur dubien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien. 1991, c. 64, a. 1468. 1469.
Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on estnormalement en droit de s’attendre, notamment en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservationou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant auxmoyens de s’en prémunir. » [49] C’est en vertu de ces articles que l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers d’un bien ou quant auxmoyens de s’en prémunir est assimilé à un défaut de sécurité[15]. [50] La Cour d’appel dans Brousseau c.
Laboratoires Abbott limitée[16], nous indique : « [81] Selon l’article 1469 du Code civil du Québec, l’absence d’indications suffisantes quant aux dangers d’un bien ou quant auxmoyens de s’en prémunir est donc assimilée à un défaut de sécurité. [82] En effet, la transmission d’informations adéquates sur les dangers d’un bien par le fabricant permet aux utilisateurs d’exercer unchoix éclairé de se le procurer ou non, de l’utiliser, de cesser son utilisation ou de questionner le fabricant ou des intermédiaires qualifiés en vue de se prémunir ou de se protéger à l’encontre de la matérialisation des risques et dangers qu’il comporte39. [83] L’information doit être précise et les mises en garde transmises par le fabricant doivent être suffisantes pour que l’utilisateur« réalise pleinement le danger et le risque associé à l’usage du bien ainsi que ses conséquences potentielles et sache quoi faire (ou ne pas faire) pour s’en protéger ou, le cas échéant, y remédier »40. [84] Par ailleurs, l’intensité de l’obligation d’information qui incombe au fabricant « est directement proportionnelle à l’importance du danger et du préjudice potentiels que présente l’usage du bien »41. [85] Dans ce contexte, « le produit destiné à être ingéré ou encore implanté ou introduit dans le corps exige un niveau d’informationparticulièrement élevé, surtout lorsque le préjudice susceptible de découler de son utilisation est grave ou la probabilité de sa matérialisation non négligeable »42. [86] En somme, « le fabricant a le devoir de renseigner les usagers sur les risques et dangers que présente le bien et la manière de s’enprotéger et, s’il manque à ce devoir, le bien n’offrant alors pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, il encourt [sa] responsabilité »43. [87] Pour espérer obtenir réparation en application de l’article 1468 du Code civil du Québec, l’usager doit démontrer selon une preuveprépondérante : (1) que le bien comporte un danger, (2) qu’il subit un préjudice, et (3) qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et le danger44. _________________ 39 Imperial Tobacco Canada ltée c.
Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 215. 40 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 283. 41 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 282. 42 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 282 et 301; voir égalementHollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634, paragr. 23.
43 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé , 2019 QCCA 358 , paragr. 292 . 44 Imperial Tobacco Canada ltée c.
Conseil québécois sur le tabac et la santé , 2019 QCCA 358 , paragr. 365 et 398 . » [ 51 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel nous explique également les obligations réglementaires que doivent respecter les fabricants de médicaments et l’importance de la monographie du médicament qui doit être approuvée par Santé Canada. [ 52 ] En l’instance, toutes les étapes concernant la monographie ont été mises en preuve par la docteure Tran qui est à l’emploi de la défenderesse. [ 53 ] Ainsi, comme le mentionne la Cour d’appel et comme cela a été fait par la défenderesse, la monographie indique tous les types d’effets indésirables liés aux médicaments, mais comprenant non seulement ceux identifiés au cours d’essais cliniques, mais également à la suite de la surveillance après commercialisation.
Mais encore une fois, le fait d’indiquer un effet secondaire indique seulement que ceux-ci sont survenus et non pas qu’il y a un lien direct entre la prise de médicaments et ces effets secondaires. [ 54 ] En l’espèce, le fait que le Remicade doit être obtenu sur ordonnance médicale et ne peut être administré par le patient lui-même fait en sorte que le Tribunal doit se questionner sur la règle de l’intermédiaire compétent qui ferait exception aux principes qu’en règle générale la mise en garde du fabricant doit être faite directement à l’utilisateur [17] . [ 55 ] Ainsi, la Cour d’appel décide : « [161] En règle générale, la mise en garde du fabricant d’un bien doit être faite directement à l’utilisateur [113] .
Cependant, la règle de l’intermédiaire compétent fait exception à ce principe, dans des circonstances bien précises. La Cour suprême écrit à ce sujet dans l’arrêt Hollis que : De façon générale, la règle [de l’intermédiaire compétent ] s'applique soit dans le cas d'un produit à forte teneur technique, destiné à être utilisé uniquement sous la surveillance d'experts, soit dans le cas d'un produit tel qu'il n'est pas réaliste de penser que le consommateur recevra une mise en garde directe du fabricant avant de l'utiliser.
En pareil cas, lorsqu'une inspection intermédiaire du produit est prévisible ou que la confiance du consommateur repose principalement sur le jugement d'un «intermédiaire compétent» et non sur le fabricant, il peut ne pas être nécessaire de mettre en garde le consommateur final, et le fabricant peut s'acquitter de son obligation à son égard en avertissant l'intermédiaire compétent des risques inhérents à l'utilisation du produit. 114 [162] Le fabricant ne peut se prévaloir de cette exception que lorsque le degré de connaissance des risques qu’a l’intermédiaire se rapproche de celui du fabricant 115 .
Ainsi, la portée de cette exception demeure étroite 116 . [163] La règle de l’intermédiaire compétent trouve cependant application dans le contexte particulier de l’acquisition de médicaments sur ordonnance. Dans l’arrêt Buchan , la Cour d’appel de l’Ontario explique que : […] prescription drugs are more likely to be complex medicines, esoteric in formula and varied in effect and, by definition, are available only by prescription. The prescribing physician is in a position to take into account the propensities of the drug and the susceptibilities of his patient.
He has the duty of informing himself of the benefits and potential dangers of any medication he prescribes, and of exercising his independent judgment as a medical expert based on his knowledge of the patient and the product.
In taking the drug, the patient is expected to, and it can be presumed does, place primary reliance on his doctor's judgment 117 . [164] Conformément à ces enseignements, le fabricant d’un médicament sur ordonnance se décharge de son obligation d’information s’il met en garde adéquatement les intermédiaires compétents, c’est-à-dire le médecin et le pharmacien 118 . [165] Développée aux États-Unis et par la common law , la règle de l’intermédiaire compétent a été appliquée dans plusieurs jugements au Québec 119 , bien qu’elle n’ait pas encore été formellement confirmée par la jurisprudence de notre Cour 120 . [166] La légitimité de cette règle a cependant été remise en question du côté américain en raison de l’augmentation de la publicité faite directement aux consommateurs par les compagnies pharmaceutiques (« direct-to-consumer advertising ») 121 . [167] Ces préoccupations apparaissent beaucoup moins pertinentes au Canada.
En effet, dans notre pays, la publicité des médicaments sur ordonnance auprès du grand public est limitée à leur nom, leur prix et leur quantité 122 .
Soulignons également qu’au Canada, ces médicaments sont exemptés de plusieurs exigences en matière d'emballage et d'étiquetage, justement en raison de l’intervention inévitable d’un intermédiaire compétent entre le fabricant et l’utilisateur 123 . [168] Selon les auteurs Thérèse Leroux et Michelle Giroux, pour trancher la question de savoir si la règle de l’intermédiaire compétent peut s’appliquer au Québec, il faut répondre à l’interrogation suivante : « est-ce que l’obligation de fournir les indications suffisantes prévue à l’
article 1469 [du Code civil du Québec ] est satisfaite par la transmission de l’information aux intermédiaires »? 124 [169] À mon avis, il y a lieu d’offrir une réponse positive à cette question et d’affirmer que cette doctrine de l’intermédiaire compétent trouve application dans le droit québécois en ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation d’information d’un fabricant de médicaments sur ordonnance. [170] L’
article 1469 du Code civil du Québec ne précise pas que les indications quant aux risques et dangers d’un bien doivent être transmises directement à l’usager dans tous les cas 125 . Elles peuvent, dans certaines circonstances, être transmises à un intermédiaire compétent. [171] Il est important d’insister sur le fait que cette reconnaissance de l’application de la doctrine de l’intermédiaire compétent en droit
québécois est faite dans le contexte particulier de l’acquisition de médicaments sur ordonnance, où l’intervention d’intermédiairescompétents, soit le médecin et le pharmacien, est incontournable. _________________ 113 Hollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634, paragr. 27. 114 Hollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634, paragr. 27. 115 Hollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634, paragr. 29. 116Siemens Automotive Ltd v. Van Dorn Demag Corp., [2005] O.J. No 2841, , paragr. 6 (C.A. Ont.); Bow ValleyHusky (Bermuda) Ltd. c.
Saint John Shipbuilding Ltd., (CSC), [1997] 3 R.C.S. 1210, paragr. 35-37 117 Buchan v. Ortho Pharmaceutical (Canada) Ltd. (1986), 54 O.R. (2d) 92, p. 103, (C.A. Ont.). Cependant, dans cetarrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’une mise en garde directe au consommateur final était nécessaire dans le cas particulierdes contraceptifs oraux.
D’ailleurs, aux États-Unis, on reconnait deux exceptions principales à la règle de l’intermédiaire compétent : (1)la vaccination de masse et (2) les contraceptifs oraux : Ashley Porter, « Old Habits Die Hard : Reforming the Learned IntermediaryDoctrine in the Era of Direct-to-Consumer Advertising », (2018) 43 McGoerge L. Rev. 433, p. 440-443. 118 Hollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634, paragr. 27-29; Batten v. Boehringer Ingelheim (Canada)Ltd., 2017 ONSC 53, paragr. 44-46; Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS), 2012 QCCS 178, paragr.226-228; Buchan v.
Ortho Pharmaceutical (Canada) Ltd. (1986), 54 O.R. (2d) 92, p. 103, (C.A. Ont.); Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, no 3303. 119 Ramacieri c. Bayer inc., 2015 QCCS 4881, paragr. 50; Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS), 2012QCCS 178, paragr. 229; F. L. c. Astrazeneca Pharmaceuticals, p.l.c., 2010 QCCS 470, paragr. 81 et 120-121; Thibault c. St-JudeMedical inc. J.E. 2004-1924, , paragr. 59 et 62 (C.S.); Mowrey c.
Johnson & Johnson, J.E. 97-178, , p. 16 (C.A.); Mathieu Gagné et Mélanie Bourassa Forcier, Précis de droit pharmaceutique, 2e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, p.326-328. 120 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 495, note 506; DesjardinsAssurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911, paragr. 20. 121 Ashley Porter, « Old Habits Die Hard : Reforming the Learned Intermediary Doctrine in the Era of Direct-to-ConsumerAdvertising », (2018) 43 McGoerge L. Rev. 433. 122 Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870,
article C.01.044. 123 Mathieu Gagné et Mélanie Bourassa Forcier, Précis de droit pharmaceutique, 2e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, p. 236. 124 Thérèse Leroux et Michelle Giroux, « La protection du public et les médicaments : Les obligations du fabricant », (1993) 24 R.G.D.309, p. 335. 125 Les auteurs Jobin et Cumyn sont également d’avis que rien ne s’oppose à l’implantation de la doctrine de l’intermédiaire compétent en droit civil : Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, La vente, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017, no 220. » [56] En l’espèce, les différentes monographies D-1, D-2 et D-3 confirment que la défenderesse s’est déchargée de son obligationd’informations. [57] Non seulement les informations sur les effets secondaires possibles se trouvaient dans la
section s’adressant au professionnel dela santé, elles se trouvaient également dans la
section s’adressant au consommateur final. [58] D’ailleurs, le demandeur ne pourrait certainement pas reprocher à la défenderesse de ne pas avoir indiqué dans la monographiela vasculite comme effet secondaire indésirable alors qu’il n’a pas consulté la monographie du Remicade. [59] La monographie du Remicade était facilement accessible par Internet. [60] La déclaration du demandeur qu’Internet n’était pas aussi accessible en 2009 qu’aujourd’hui ne peut certainement pas êtreretenue.
Déjà en 2009, l’utilisation d’Internet était facile d’accès et très répandue. [61] En résumé, la demande introductive d’instance du demandeur doit être rejetée puisqu’il n’a établi aucun lien de causalité entrela prise du Remicade et sa vasculite et que même si cela avait été le cas, la défenderesse a rempli son devoir d’information sur les effetssecondaires possibles liés à la prise du médicament. Frais de justice [62] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins quele Tribunal n’en décide autrement. Pour les motifs exprimés à la fin de l’audition, il n’y aura pas attribution de dépens dans la présentecause. Puisque ces motifs s’appliquent seulement au présent dossier sans avoir valeur de précédent il n’est pas nécessaire d’en discuterdavantage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [63] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur; [64] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S.Monsieur Wadie Jaafar,Personnellement Me Anthony Cayer Me Simon J. SeidaBlake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 15, 17 et 18 janvier 2024 JURISPRUDENCES CONSULTÉES Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358 La Capitale assurances générales inc. c.
Construction McKinley inc., 2023 QCCS 419 Hollis c. Dow Corning Corp., (CSC), [1995] 4 R.C.S. 634 Trudel c. Clairol Inc. of Canada, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 236 Batten v. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., 2017 ONSC 53 Buchan c. Ortho Pharmaceutical (Canada) Ltd., (1986), (ON CA), 25 D.L.R. (4th) 658 Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911 F.L. c. Astrazeneca Pharmaceuticals, p.l.c., 2010 QCCS 470 Goyette c. GlaxoSmithKline inc., 2009 QCCS 3745 Goyette c. Glaxosmithkline inc., 2010 QCCA 2054 Masson c.
Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS), 2012 QCCS 178 Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS), 2012 QCCA 921 Gagnon c. Intervet Canada Corp., 2020 QCCS 3972 Gagnon c. Intervet Canada Corp., 2022 QCCA 553 Mowrey c. Johnson & Johnson, [1997] R.R.A. 17 Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 CCI Thermal Technologies Inc. c. AXA XL (XL Catlin), 2023 QCCA 231 Constructions Concreate ltée c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 570 St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491 Weissman-Fickler c.
Bouzaglo, [2004] R.R.A. 1010 (rés.) Option Consommateurs c. Merck & Co. inc., 2013 QCCA 57 Lebrasseur c. Hoffmann-La Roche ltée, 2013 QCCS 3024 Andersen v. St. Jude Medical Inc., 2012 ONSC 3660 Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31
Canadian Pharmaceutical Technologies International (C.P.T.) Inc. c. Canada (Attorney General), 2006 CF 708 Quebec (Attorney-General) v. Lapierre, (QC CA) Andrews c. I, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 229 Ouellette c. Tardif, (QC CA), [2000] R.J.Q. 1386, [2000] R.R.A. 329 (rés.) Campeau-Lapierre c. SSQ, société d'assurances générales inc., 2008 QCCS 5637 Arnold c. Teno, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 287 Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), (CSC), [1978] 2 R.C.S. 267 Robitaille c. Picard, 2019 QCCS 1285 Proulx c. Club de golf Summerlea, 2021 QCCQ 71 Cinar Corporation c.
Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 Liberté TM inc. c. Fortin, 2009 QCCA 477 Al-Mudallal c. Perrier, 2020 QCCQ 4986 Boulay c. Lavoie, 2017 QCCQ 2485 Chevrier c. Clinique Mariderm inc., 2021 QCCQ 1647 [11] CCI Thermal Technologies Inc. c. AXA XL (XL Catlin), 2023 QCCA 231, par. 130; Constructions Concreate ltée c. Procureuregénérale du Québec, 2020 QCCA 570, par. 56 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, (CSC); St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491, par. 106.
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