2015 QCCQ 8382, 2015 QCCQ 8382
Opinion
R. c. Grondin INTERDICTION DE PUBLIER LE NOM DE L'INFORMATEUR OU DE L'AGENT CIVIL D'INFILTRATION OU TOUT DÉTAIL PERMETTANT DE L'IDENTIFIER JL 2407 2015 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-73-003565-112 (003) 500-73-003566-110 (003) 500-73-003567-118
(003) DATE : Le 28 avril 2015 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c. PIERRE GRONDIN ACCUSÉ ______________________________________________________________________ SENTENCE (version écrite corrigée [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] PIERRE GRONDIN a plaidé coupable à quatre chefs de complot d'importation de cocaïne le 25 août 2014.
Il avait été arrêté le 27 avril 2011. [ 2 ] Depuis, le dossier avait suivi son cours, des chefs de gangstérisme avaient été retirés suite à une décision de la Cour d'appel du Québec, il n'y avait pas eu d'enquête préliminaire, un juge d'instance avait disposé de nombreuses requêtes, le Tribunal aura aussi rejeté une requête pour déclarer l'inadmissibilité des communications entre conjoints et une autre en arrêt de procédures pour provocation policière, cette fois après la reconnaissance de culpabilité de l'accusé. [ 3 ] Les chefs auxquels l'accusé a plaidé coupable portent sur des complots qui s'échelonnent entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2011. [ 4 ] Chef 1: Entre le 12 janvier et le 25 août 2010, à Montréal et à Dollard-des-Ormeaux, district de Montréal, à Saint-Lambert, district de Longueuil, et ailleurs dans la province de Québec, à Calgary, et ailleurs au Canada, en Colombie et au Venezuela, Claude ADAM, Piero ARENA, Pierre GRONDIN, Alex GUERRA et Robert HENRICO ont illégalement conspiré entre eux, avec Kelvin MESTRE et Jessie Josefina MARCANO-OLIVIA, ainsi qu’avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues, ladite conspiration ayant les objets illégaux suivants : (1) l’importation de cocaïne, (2) la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et (3) le trafic de cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 5 ] Chef 3: Entre le 12 janvier 2010 et le 19 janvier 2011, à Montréal, district de Montréal, à Saint-Lambert, district de Longueuil, et
ailleurs dans la province de Québec, et ailleurs au Canada, au Pérou, au Venezuela et en Colombie, Robert HENRICO et Pierre GRONDIN ont illégalement conspiré entre eux et avec Claude ADAM, ainsi qu’avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues, ladite conspiration ayant les objets illégaux suivants : (1) l’importation de cocaïne, (2) la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et (3) le trafic de cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 6 ] Chef 4: Claude ADAM, Sylvain BRUNET, Pierre GRONDIN, Luc LÉTOURNEAU et Robert HENRICO sont inculpés : Entre le 28 juillet 2010 et le 19 janvier 2011, à Montréal, district de Montréal, à Blainville, district de Terrebonne, à Longueuil et Saint- Lambert, district de Longueuil et ailleurs dans la province de Québec, en Colombie et au Venezuela, Claude ADAM, Sylvain BRUNET, Pierre GRONDIN, Luc LÉTOURNEAU et Robert HENRICO ont illégalement conspiré entre eux, avec Emilio ACOSTA APARICIO, Philippe DE GRACE, Luc LETOURNEAU et Jessie Josefina MARCANO-OLIVIA, ainsi qu’avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues, ladite conspiration ayant les objets illégaux suivants : (1) l'importation de cocaïne, (2) la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et (3) le trafic de cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 7 ] Chef 6: Entre le 12 avril 2010 et le 2 avril 2011, à Montréal, district de Montréal et ailleurs dans la province de Québec, et au Venezuela, Claude ADAM, Antonio CAPOZZI, Pierre GRONDIN et Robert HENRICO ont illégalement conspiré entre eux, avec Jessie Josefina MARCANO-OLIVIA, ainsi qu’avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues, ladite conspiration ayant les objets illégaux suivants : (1) l’importation de cocaïne, (2) la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et (3) le trafic de cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 465 du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [ 8 ] Ces infractions sont punissables de la prison à perpétuité. [ 9 ] Ces chefs illustrent la participation aux complots de PIERRE GRONDIN qui agit avec l'intention ouverte d'être le fournisseur de groupes criminalisés au Canada et de contribuer à cette exportation vers le Canada de quantités importantes de cocaïne.
C'est un accusé qui aura des contacts directement ou par l'intermédiaire de ROBERT HENRICO au Canada avec plusieurs complices investisseurs et acheteurs dont la participation a été invitée par l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION, qu'ils aient été mentionnés ou non dans les semaines précédentes alors que ce dernier était INFORMATEUR. [ 10 ] Outre ces complots fomentés avec ses complices mentionnés aux chefs 1 et 3, PIERRE GRONDIN, ROBERT HENRICO et CLAUDE ADAM mèneront avec plusieurs autres complices deux autres complots ( chefs 4 et 6) pour l'importation de 50 kg de cocaïne.
L'AGENT CIVIL D'INFILTRATION n'en fait pas partie. L'accusé PIERRE GRONDIN aura notamment des rencontres en personne avec les participants à ce complot 4 et 6. FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 11 ] DURÉE DES COMPLOTS – Ces complots s'échelonnent entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2011, alors que l'accusé termine sa peine de prison provinciale en Ontario pour importation de 64 g. de cocaïne.
Il y a effectivement un complot général d'importation de centaines de kg que PIERRE GRONDIN mène avec ROBERT HENRICO et CLAUDE ADAM, un investisseur, alors que sur le chef 1, le complot est mené de façon intense entre janvier et août 2010, que le complot au chef 4 est mené entre le 12 avril 2010 et le 23 avril 2011.
Les complots 4 et 6 utilise nt une porte qui n'est pas celle de l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION de la GRC. [ 12 ] NATURE DES STUPÉFIANTS – L'accusé complote pour importer des quantités considérables de cocaïne qui est une drogue aux effets dévastateurs tant sur la société que les individus qui en consomment. La cocaïne est l'occasion d'une criminalité directe [2] et indirecte majeure. La criminalité directe et indirecte des participants au commerce de la cocaïne et des consommateurs de cette drogue entraîne une désorganisation sociale personnelle et familiale considérable.
Le juge Lamer aura parlé de «dégénérescence». [3] [ 13 ] QUANTITÉS – Ce sont des centaines de kg que PIERRE GRONDIN complote de faire entrer au Canada.
Le complot sur le chef 1 porte sur l'importation de 300 kg de cocaïne, sur le chef 3 de centaines de kg de cocaïne, sur le chef 4 de 40 kg de cocaïne avec une importation à suivre de 200 kg et enfin sur le chef 5 de 50 kg de cocaïne. [ 14 ] COMPLICITÉS – Elles sont diversifiées et importantes ces complicités alors que sont mis à contribution des réseaux de trafiquants d'ici qui veulent acheter pour vendre, distribuer, trafiquer ces stupéfiants et des investisseurs.
L'AGENT CIVIL D'INFILTRATION auparavant INFORMATEUR aura aussi contribué à rassembler divers investisseurs et acheteurs dont certains ont été mentionnés avant que l'INFORMATEUR ne devienne AGENT CIVIL D'INFILTRATION. ROBERT HENRICO est l'homme de main de PIERRE GRONDIN, qui compte sur lui pour que s'activent investisseurs et acheteurs et qui compte sur l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION, afin de rassembler et garder actifs les acheteurs et investisseurs qui veulent importer de la cocaïne au Canada. Ces complicités de plusieurs horizons criminels s'activent entre les pôles d'exportation et d'importation.
L'accusé PIERRE GRONDIN aussi a des relations criminelles d'affaires avec nombre de ces investisseurs et acheteurs qu'il rencontrera même à l'insu de l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION. [ 15 ] APPÂT DU GAIN – PIERRE GRONDIN déclare d'abord et avant tout, en cours de développement des complots, vouloir soutenir sa famille et leurs besoins, dont les besoins en médicaments de sa conjointe Madame MARCANO OLIVA. De fait, des investisseurs avancent des sommes pour aider l'accusé et sa famille à vivre et voyager à Montréal. Il aurait reçu des sommes d'argent d'environ 40 000 $.
De plus, la GRC avance au cours des mois environ 20 000 $ afin de permettre le déplacement au Canada de l'accusé et un certain soutien financier. D'autres organisations criminelles avaient affirmé leur intention de payer ses frais de voyage. C’est manifestement pour des gains considérables que l'accusé s'active.
L'accusé aura affirmé sa capacité d'importer une tonne de cocaïne dans ses discussions de février 2010 avec l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION de la GRC. [ 16 ] RÔLE DE L'ACCUSÉ – La nature et l'étendue de ce rôle ont fait l'objet de désaccords fondamentaux afin de situer le rôle de cet accusé dans les complots en cour. L'accusé fait valoir le rôle primordial et d'envergure joué par d'autres acteurs dans chacun de ces complots.
[ 17 ] Pourtant, personnellement et à travers ROBERT HENRICO, PIERRE GRONDIN est présent, voire omniprésent, central et très actif dans chacun de ces complots.
Il y a d'une part ses prétentions de proximité avec les fournisseurs, voire de présence aux espaces où les stupéfiants sont préparés, empaquetés pour ces importations qui n'ont d'égal que cette importance qu'il se reconnaît et réclame, que les sources d'approvisionnement diversifiées qu'il allègue avoir, que ces importations dont il se dit capable de les mener à terme, que ces prétentions de tentative d'exportation vers l'Europe dont l'échec tiendrait en 2008 à des difficultés mécaniques, que ce discours ampoulé qui tente d'imposer son expertise, ses connaissances.
Il veille sur ces complots rendus possibles par sa position privilégiée tant auprès des fournisseurs qu'auprès des acheteurs de ces stupéfiants qui ont des réseaux pour écouler les stupéfiants et auprès de ces personnes qui facilitent l'exportation des drogues malgré les contrôles des différentes forces de l'ordre. [ 18 ] Pour deux de ces quatre complots, les dés sont pipés en ce que c'est l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION, donc la GRC, qui contrôle la porte. Pour les troisièmes et quatrième complot s , la PORTE est autrement contrôlée.
PIERRE GRONDIN ne met donc pas tous ses œufs dans le même panier, comme il veut que soient utilisés ses services d'exportateur vers le Canada et il indique clairement qu'il ne veut pas se limiter à cette seule structure organisationnelle dans laquelle l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION aussi agit pour fournir la PORTE. Il veut qu'avancent ses projets d'importation. [ 19 ] De fait, il y a lieu de constater que PIERRE GRONDIN est disponible et ouvert auprès de divers trafiquants de Montréal pour tenter de satisfaire leur besoin en importation. Il dira avoir l'expérience des milieux de fournisseurs.
Dans ses échanges interceptés, il fait référence aux personnes des milieux criminels qu'il connaît, à sa contribution à des projets d'importation de cocaïne notamment aux Pays- Bas en 2008. [ 20 ] PIERRE GRONDIN aura allégué avoir ses entrées dans plusieurs milieux criminels qui s'agitent pour importer et trafiquer des stupéfiants. L'écoute électronique permet de tracer l'historique d'un individu qui prétend pactiser avec fournisseurs, investisseurs, réseaux d'acheteurs, revendeurs et trafiquants.
Il y dira ses grands plaisirs à s'activer dans ce commerce, il fera le récit de ses aventures et connaissances dans le domaine des stupéfiants à son fils Maxime, et ce, depuis 2006, de sa participation en couple à ces complots. Ses récits font état d'un individu qui allait toute sa vie durant s'engager dans de semblables activités. [ 21 ] PIERRE GRONDIN affiche son importance, son rôle qui doit lui valoir une participation éventuelle d'importance aux profits.
Il se dit en mesure de neutraliser police et armée au Venezuela et de favoriser le transport des drogues d'une façon qui permette leur livraison au Canada. [ 22 ] PIERRE GRONDIN affirmera sa présence à l'envoi et la mise en conteneur de drogues qui lui sont fournies par son complice KELVIN MESTRE au chef 1. Pourtant, aucune drogue ne sera trouvée dans le conteneur ouvert au port d'arrivée. C'est ce qu'on appelle un «dry run». Néanmoins, le Tribunal croit que l'accusé aura été présent, comme il le dit quand il rapportera avoir été présent à la mise en conteneur de la cocaïne importée au chef 1.
L'accusé s'en remettra par la suite à d'autres fournisseurs sud-américains. [ 23 ] Il y a lieu de qualifier la complicité de ROBERT HENRICO dont le juge qui l'a sanctionné, aura dit qu'il était l'homme de main de PIERRE GRONDIN, qu'il lui transférait des sommes d'argent au Venezuela et qu'il rapportait ses dires aux autres conspirateurs. C'est exact. [ 24 ] S'impose aussi l'impression que PIERRE GRONDIN et ROBERT HENRICO sont en discussion ponctuelle, voire continuelle, que PIERRE GRONDIN ne cesse de transmettre ses instructions à ROBERT HENRICO.
PIERRE GRONDIN et ROBERT HENRICO discutent en conséquence avec l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION de nombreuses questions d'intendance. Ils sollicitent investisseurs et autres complices. En raison de sa collaboration, il apparaît que ROBERT HENRICO joue un rôle plus important que celui de simple relayeur et occasionnel pourvoyeur. Il est un facilitateur, qui s'active à bien servir PIERRE GRONDIN qui défend les intérêts de PIERRE GRONDIN et qui va se déplacer pour l'aider et prendre ses instructions tout en protégeant ses intérêts personnels.
Alors que l'AGENT CIVIL D'INFILTRATON s'active auprès des groupes criminalisés d'intérêt, ROBERT HENRICO veille sur l'évolution des complots et tire des ficelles afin de solliciter des fonds pour permettre à PIERRE GRONDIN de vivre et voyager au Canada et il contribue de ses fonds personnels. ROBERT HENRICO tout comme PIERRE GRONDIN sont aux aguets afin de ne pas voir les projets dans lesquels ils sont associés entravés. [ 25 ] ROBERT HENRICO n'a manifestement pas le culot, la bravade et l'énergie de PIERRE GRONDIN. [ 26 ] PIERRE GRONDIN est un formidable parleur. PIERRE GRONDIN est partout et se veut partout.
S'il y a plusieurs complots d'importation à l'acte d'accusation, la DÉFENSE les considère comme un plus vaste complot général (chef numéro 3) qui rassemble et que met en œuvre simplement plus de participants entre lesquels le 300 kg importé sera partagé (chefs 1 et 4). Il y a pourtant ce complot général au chef 3, les trois autres étant vraiment d'autres complots distincts, les complots 4 et 6 étant des complots menés par l'accusé sans l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION.
PIERRE GRONDIN tente de promouvoir et faire avancer ces projets et de fidéliser ceux qui dans le sillage de ROBERT HENRICO s'agitent pour favoriser la réalisation de ces complots. [ 27 ] PIERRE GRONDIN est un acteur majeur de tous ces complots. Il est celui qui veut réaliser des coups majeurs. Il s'est recyclé depuis 2006 dans les stupéfiants. Ses prétentions n'ont d'égales que ses tentatives de demeurer incontournables pour l'exportation vers le Canada de quantités de stupéfiants. Ses prétentions se heurtent aux difficultés majeures que vivent ces personnes qui veulent concrétiser des ventes de stupéfiants.
De fait, il ne tente pas que de transiger à travers cet AGENT CIVIL D'INFILTRATION de la GRC. Il va aussi comploter avec ces groupes dont l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION ne fait pas partie. Il va accepter d'utiliser une autre porte d'entrée afin de maximiser ses chances de réussite. Il clame, il affiche son importance, son rôle qui aussi doit lui valoir une participation éventuelle d'importance aux profits. Il se dit en mesure de neutraliser police et forces armées au Venezuela. Il multiplie les efforts aux fins de mettre en œuvre ces complots.
Il aura même été présent à la mise en conteneur de cette cocaïne qui jamais ne parviendra au Canada. Ce sont des centaines de milliers de dollars qui sont promis au fournisseur KELVIN MESTRE. Mais les dés sont pipés par la GRC. La porte était contrôlée par la GRC. [ 28 ] PIERRE GRONDIN se veut la clef pour le succès d'importation au Canada de centaines de kg de cocaïne. PIERRE GRONDIN s'active clandestinement et illégalement dans un monde où les comploteurs sont interdépendants, vulnérables, en besoin de confiance, en mal de méfiance et à risque quant à leur liberté et leur vie.
PIERRE GRONDIN est un rouage important. Il est celui qui veut rendre
possible l'accès de quantités de stupéfiants au marché canadien. Il n'a pas ce problème de consommation par dépendance. C'est une entreprise pleine d'écueils. PIERRE GRONDIN en sait quelque chose. Il vit sur la corde raide. Il espère ses châteaux d'Espagne. Il veut réaliser des profits faramineux dans ces aventures criminelles. Et le passage obligé est d'embarquer dans cette clandestinité nombre de personnes qui toutes aussi empruntent le chemin de la criminalité. Ce sont des personnes rompues à cette criminalité que l'accusé s'adjoint.
L'accusé a certes aussi confiance dans cet INFORMATEUR, devenu AGENT CIVIL D'INFILTRATION, qui en connaît les milieux criminels. De fait, PIERRE GRONDIN s'est associé sa conjointe comme complice afin de mener à bien ses projets d'importation. Elle aura verbalisé plusieurs fois ses appréhensions quant aux risques de perte de liberté pour l'accusé. [ 29 ] IMPACT DE L'ABSENCE DE COCAÏNE DANS LE CONTENEUR (COMPLOT 1) – Le Tribunal est d'opinion que le fait que le conteneur dans le complot 1 ne contenait pas de cocaïne, ne saurait constituer un facteur atténuant.
La Cour d'appel de l'Ontario en avait ainsi décidé. [4] [ 30 ] CONSÉQUENCES – Il y a lieu de ne pas sous-estimer les immenses coûts sociaux, personnels, familiaux et institutionnels qui résultent de cette criminalité directe et indirecte. Il y a lieu de souligner la désorganisation résultant de toutes les formes de commerce de ces stupéfiants et aussi le fléau dévastateur qu'il représente.
Il y a également lieu de pointer à ces différents groupes criminalisés qui sont des parasites les uns des autres et qui contribuent à vulnérabiliser notre société, ses organisations et tant d'individus et familles. [ 31 ] PLAIDOYER DE CULPABILITÉ – Il y a lieu de noter que le plaidoyer de culpabilité aura été offert tardivement au terme de la preuve de la Couronne. Il n'est pas de nature à influer sur la peine à rendre alors que tant d'énergies ont été déployées et engagées pour que soit mené à terme ce procès. Le débat sur la provocation policière était un débat d'importance et légitime.
Par son plaidoyer, l'accusé ne s'est pas déresponsabilisé, ni n'a banalisé le sérieux des infractions. Cela s'est entendu de ses représentations au Tribunal. C'était un débat d'importance qui n'était pas dilatoire. [ 32 ] ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – L'accusé plaide l'absence d'antécédents significatifs. De fait, l'antécédent de 1999 pour la production de cannabis n'est pas de nature aggravante (sentence de 600 $ d'amende). [ 33 ] L'ÂGE DE L'ACCUSÉ – La défense aura fait valoir que le motif de l'âge avait été retenu pour ROBERT HENRICO âgé de 70 ans.
Ce facteur ne saurait contribuer voire de façon situationnelle à justifier une sentence moindre sur ce seul motif. Il est plutôt à noter que l'accusé est un citoyen mature, alors dans la cinquantaine, qu'il est père de deux jeunes enfants et qu'il aurait dû savoir plus et mieux orienter son comportement qui l'amène sur la voie de la recherche de gains faciles financiers d'importance. [ 34 ] REGRETS ET REMORDS – L'accusé exprime une prise de conscience de sa turpitude, de ses comportements déplacés, qu'il associera à ceux d'un adolescent attardé.
L'accusé aura développé durant ses années de détention une sagesse nouvelle, une prise de conscience des torts faits à ses deux jeunes enfants, qui sont orphelins de mère depuis le 4 août 2014. Il veut les retrouver rapidement. L'accusé est apparu sincère, mesuré, pondéré. C'est tardivement que l'accusé comprend; la dure leçon de la longue détention préventive aura été une occasion de réflexion et de remise en question. Elle est difficile à comprendre l'incohérence de l'accusé eu égard à son fils aîné en le guidant dans une certaine mesure sur le chemin de la criminalité.
Comment ne pas noter que l'accusé aura attendu la fin de la preuve de la POURSUIVANTE pour plaider coupable. 35 jours de procès environ auront passé. [ 35 ] Le Tribunal fait le constat que le comportement, les discours de l'accusé, son partage de ses expériences criminelles notamment avec ses proches, sa conjointe, son fils aîné, un ancien associé qui est l'AGENT CIVIL D’INFILTRATION de la GRC et avec ROBERT HENRICO, son récit de sa petite histoire dans le milieu des stupéfiants et dans les milieux criminels depuis 2006, et aussi toutes ces recommandations qu'il fait à son fils pour l'aider à mener à terme des projets d'importation-exportation vers la Nouvelle-Zélande et enfin l'utilisation de sa conjointe comme complice active pour mener à terme ses complots d'importation de cocaïne, tout comme ses déclarations à son fils à l'effet qu'il aurait plaisir à être dans le commerce des stupéfiants toute sa vie durant, permettent de craindre à un risque réel de récidive.
Difficile de croire autrement. Sa participation continue au complot 4 pendant sa détention fin 2010, début 2011 et ses propos dont il va purger une peine de BS (Bien-être social) aussi justifient une appréhension de récidive. Il était encore engagé dans ce complot 4 dont il avait rencontré en personne Messieurs CAPOZZI et DE GRÂCE dans les mois précédents. Inquiétant!
L'accusé se sent invincible et est sur la voie de la réussite financière facile. [ 36 ] Pourtant, l'accusé par ses comportements aura tout fait pour rendre peu ou pas vraisemblable la croyance dans sa réhabilitation et sa capacité de réinsertion sociale. [ 37 ] Le Tribunal entend la sincérité et le discours articulé de cet homme qui vient dire qu'il a appris, qui juge sévèrement ses comportements. Le besoin de se retrouver auprès de ses enfants orphelins aurait contribué à l'assagir. Ce facteur situationnel sera aussi considéré, tout comme il l'aura motivé à reconnaître sa culpabilité.
Le Tribunal se sera assuré de la pleine reconnaissance de commission des actes criminels reprochés par l'accusé. Mais ce facteur ne saurait avoir plus qu'une influence relativement légère dans l'établissement de cette peine.
Ce n'est pas que le facteur réhabilitation n'ait pas son importance. [5] [ 38 ] Néanmoins, il y a lieu de considérer ce langage si nouveau de l'accusé qui exprime une nouvelle sagesse, une nouvelle prise de conscience véritablement dans l'urgence de la crainte de la poursuite de son incarcération, du gâchis dont il s'est rendu responsable, de ses erreurs, du temps perdu qui ne se rattrape pas.
Le risque demeure réel bien qu'amenuisé par l'expérience pénible de la distance avec ses enfants, son fils aîné et son désir de se reprendre. [ 39 ] FACTEURS SITUATIONNELS – L'accusé invoque sa situation de seul parent survivant qui doit assumer la responsabilité de ses jeunes enfants pas encore adolescents suite au décès de sa conjointe le 4 août 2014 alors qu'il était en prison.
Il invoque ce deuil qui l'a immensément heurté, cet isolement pénible de ses enfants au Venezuela avec qui il n'aura eu que peu de contacts, de l'absence de contacts avec son fils aîné depuis des années en raison de leurs parcours criminels respectifs. Cela fait tant de choses à reprendre et aussi constitue une occasion pour l'accusé de tenter de combler l'immense vide laissé dans la vie de ses enfants par ce père qui, durant les 4 dernières années, était en prison.
Alors qu'ils terminent leur petite enfance et entrent dans une période combien importante de leur vie, la présence d'un père présent, aimant et responsable est de nature à contribuer à faire d'eux de meilleures personnes responsables et aimantes. [ 40 ] Le juge Healy aura rappelé que des facteurs situationnels peuvent être réconciliés avec les principes d'individualisation et de
proportionnalité pourvu que la peine à rendre soit juste et adéquate dans les circonstances de l'affaire et de l'individu à sentencier. [6] [ 41 ] Pourtant, il est à noter que rien de tout cela, ni la santé fragile de sa compagne, ni la présence dans sa vie de ces deux jeunes enfants, n'aura dissuadé l'accusé de renoncer à ses comportements criminels, à sa vie criminelle, à ce qui ressort comme étant son choix de vie avant d'être incarcéré, voire malgré son incarcération plusieurs mois à Toronto fin 2010, début 2011.
FACTEURS ET OBJECTFS [ 42 ] Le Code criminel énonce les objectifs et les principes qui gouvernent l'imposition des peines dont le «prononcé… a pour objectif essentiel de contribuer parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal;
f) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin , les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité»; «718.1 Principe fondamental – La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant», ce qui entraîne l'application de principe de proportionnalité, de dissuasion générale , de gradation des peines , de totalité des sentences en tenant compte de la gravité des infractions commises et d'un dosage des peines en fonction de la responsabilité des délinquants.
«718 2b) L' harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.» [ 43 ] En ces matières de complot d'importation de cocaïne, les tribunaux ont affirmé de façon constante l'importance de la dénonciation, de la réprobation et de la dissuasion sociale et personnelle, du châtiment sans pour autant mettre de côté les autres aspects importants que sont la réhabilitation, la réinsertion et la prise de conscience de l'impact de la commission de telles infractions.
Pourtant dans Luis Arruda c.
R ., la Cour d'appel aura rappelé que «Les tribunaux ont toujours réitéré qu'en matière d'importation de cocaïne, les facteurs principaux à considérer sont l'exemplarité et la dissuasion sociale [7] » en réponse aux préoccupations que le juge avait ignoré la preuve de remords sincères et de réhabilitation de l'accusé. [ 44 ] Il y a lieu de souligner la criminalité directe et indirecte qui accompagne ce crime d'importance du complot d'importation de stupéfiants, toute cette criminalité parasitaire de l'importation de stupéfiants, la désorganisation sociale et personnelle qui résulte du fléau qui accompagne l'arrivée de stupéfiants, notamment de ces drogues dures. [ 45 ] La Cour suprême du Canada aura souligné avec force que «Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se créée chez ces derniers [8] .
Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près […], si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d'incarcération». [9] [ 46 ] RÉPROBATION ET VALEUR SYMBOLIQUE – Les propos du juge en chef Antonio Lamer sur la réprobation et sa valeurs symbolique gardent leur pertinence avec le passage du temps: «Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa sœur légitime, la réprobation.
Le châtiment exige que la peine infligée par le Tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c . Sargeant (1974), 60 Cr.
App. R. 74, à la p. 77 : [ traduction ] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel .» [10] [ 47 ] La Cour d'appel a affirmé que s'imposent des sentences exemplaires et dissuasives notamment dans Fortin c.
R . [11] «La jurisprudence regorge de décisions au Québec comme ailleurs au Canada réitérant qu'en matière d'importation d'héroïne et cocaïne, les facteurs principaux à considérer sont ceux de l'exemplarité et de la dissuasion sociale même si la détermination de la peine n'est pas un exercice à ce point rigide qu'on doive dans tous les cas, s'en remettre à ces deux seuls facteurs. La consommation de ces drogues est un fléau pour la société et un drame pour ceux et celles qui en sont victimes directement ou indirectement.
La sévérité des peines en ce domaine se justifie par l'espoir que celles-ci compliqueront la tâche des organisations criminelles quand il s'agit de recruter des passeurs et décourageront ceux et celles qui seraient tentés par ce qui pourrait être perçu comme une simple aventure.» [ 48 ] FOURCHETTE DE PEINES – La fourchette de peines applicables en matière d'importation pour des quantités importantes variera suivant un nombre de variables qui font qu'une sentence en la matière pourra se situer entre trois et dix ans. [12] [ 49 ] RECOMMANDATION QUANT AUX PEINES – La Couronne suggère une peine de 9 ans d'incarcération, alors que la défense suggère que la détention avant sentence de 6 ans, représentant le temps de détention avant sentence, représentant l'équivalent de 6 ans par l'application de la règle du 1,5 à l'article 719 (3) est bien suffisante.
HARMONISATION ET PARITÉ DES PEINES [ 50 ] Il est à noter que l'accusé EMILIO ACOSTA APARICIO, après plaidoyer de culpabilité dans le complot 2 d'importation de 50 kg de stupéfiants avec PIERRE GRONDIN via le contact de l'accusé, est condamné à 5 ans et demi d'incarcération sur suggestion commune. 11 mois de détention avant sentence lui seront crédités. Le juge Leblond aura dit de lui qu'il avait eu un rôle clef avec les
fournisseurs en Amérique du Sud et que cette importation se faisait via l'accusé. Il aura plaidé coupable et collaboré avec la police. [13] [ 51 ] PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ HINOJOSA [14] , après plaidoyer de culpabilité au complot 4 sur complot d'importation de 40 kg de cocaïne, avec à suivre une importation de 200 kg de cocaïne, sur suggestion commune, est condamné à 78 mois de prison, de laquelle peine sera soustrait 15 mois de détention avant sentence. Son rôle est décrit par la juge Villemure comme ayant été d'importance, soit d'avoir été un contact direct avec les fournisseurs.
René BARIL est son associé qui avait les contacts en République Dominicaine. L'accusé allait être extradé et perdre son statut de réfugié au Canada. Il n'y a eu aucune enquête préliminaire, ni enquête sur caution. L'accusé de plus n'aura pas bénéficié d'une intervention médicale due. L'accusé avait un antécédent de 27 mois pour un crime en matière de stupéfiants en Suisse. [ 52 ] RENÉ BARIL [15] , après plaidoyer de culpabilité sur complot d'importation de 40 kg avec importation à suivre de 200 kg, est condamné à 70 mois de prison de laquelle peine sera soustrait le temps de détention avant sentence.
Il y a suggestion commune. Cet accusé est intermédiaire entre fournisseurs et acheteurs. Il avait en 1997 été condamné pour complot et recel et en 2005 pour possession à des fins de trafic et complot et trafic à une peine de sursis. [ 53 ] MICHEL VENDETTI [16] , sur complot pour importation de cocaïne, est condamné à 30 mois de prison (complot 4, 40 cocaïne). Il est l'intermédiaire entre René BARIL en lien avec les fournisseurs et les complices de Montréal. Son rôle est limité.
Il a un antécédent judiciaire en 1980 de possession pour trafic de stupéfiants pour lequel il avait eu une peine de 42 mois d'incarcération. [ 54 ] PIERO ARENA [17] , est condamné à 87 mois de prison de laquelle peine est soustraite le temps préventif de 38.75 mois avec crédit de 1.25 jour par jour de détention. L'accusé aura participé au complot 1 visant l'importation de 300 kg de cocaïne.
Avec Alex Guerra, l'accusé ARENA est un intermédiaire entre les acheteurs potentiels et les complices. (PIERO ARENA était déjà dans les participants à ce complot considéré alors que l'AGENT CIVIL D’INFILTRATION n'était qu'informateur). [ 55 ] LUC LETOURNEAU [18] est condamné à 30 mois d'emprisonnement pour sa participation au complot d'importation et a plaidé coupable après 9 mois de détention préventive.
LUC LÉTOURNEAU a mis en contact un investisseur du nom de BRUNET avec PIERRE GRONDIN et sert d'intermédiaire entre les deux. [ 56 ] ALEXANDRE WAGNER SAVARI CARBONNEL [19] est condamné à la fois pour complot et gangstérisme à 78 mois d'incarcération et pour possession en vue d'en faire le trafic à une peine globale consécutive de 6 mois en ce qui concerne le complot 4. Deux importations en cause, un essai de 40 kg et une autre importation de 200 kg qui allait suivre. SAVARI CARBONNEL n'était pas une tête dirigeante de l'organisation sans être au plus bas niveau.
Il transmettait des détails cruciaux au pays d'exportation de la drogue sur le transport de la marchandise. Le juge Paradis, qui a rendu la décision, était d'opinion que des individus avec des responsabilités de cette importance s'exposaient à des peines entre 6 et 10 ans. BARIL et HINOJOSA avaient des responsabilités plus grandes et avaient été condamnés à 78 mois d'incarcération. [ 57 ] KELVIN MESTRE [20] a été condamné à 6 ans et 4 mois de prison au terme d'un plaidoyer de culpabilité offert le 25 août 2014 sur le chef de complot d'importation (possession pour fins de trafic et trafic de cocaïne.
Le complot visait l'importation de 300 kg de cocaïne, son implication a duré plus de deux mois. Rien n'est venu au Canada (dry run) Le Tribunal avait conclu qu'une peine de 7 à 8 ans de prison aurait été raisonnable.
Des facteurs situationnels découlant de difficultés de santé et d'une détention difficile en Colombie avaient justifié l'imposition d'une sentence moindre de 5 ans et 4 mois. [ 58 ] ROBERT HENRICO [21] a été condamné pour sa participation aux complots 1, 2 et 3 à 5 ans d'incarcération, les facteurs atténuants étant son âge, l'absence d'antécédents judiciaires, son rôle limité dans l'organisation criminelle et son plaidoyer de culpabilité avant procès. En cause, l'importation projetée de centaines de kg de cocaïne.
L'appel a été rejeté. [22] [ 59 ] Il y a lieu aussi de rappeler que des sentences qui impliquent des plaidoyers de culpabilité, des suggestions communes et des poursuites où aussi le gangstérisme est sentencié dans un même temps, auront amené des composantes sentences aménagées différemment. Il y a une grande variété de sentences rendues souvent sur recommandation commune, voire des sentences confirmées en appel.
Ainsi, des sentences sur complot d'importation alors qu'il y a infraction de gangstérisme seront sanctionnées de trois ans et demi respectivement sur chacun des chefs, consécutivement en ce qui concerne le gangstérisme. [23] Manifestement, des rôles moindres justifient des sentences moindres. [ 60 ] Dans la présente instance, PIERRE GRONDIN, est impliqué dans chacun des complots. Le complot au chef 3 est ce premier et vaste complot initial qui manifeste la volonté d'importer des centaines de kg de cocaïne avec ses complices. PIERRE GRONDIN est la personne centrale.
Il a une responsabilité très supérieure à ROBERT HENRICO. Il se veut le trait d'union dans toutes les transactions possibles. Il ne fait pas que rencontrer l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION. Il rencontre aussi des acheteurs et des investisseurs aussi organisés afin de réaliser l'objet de ces complots. Il est celui qui affirme sa capacité de rendre disponible la cocaïne en quantité aux fins d'exportation au Canada pour les différents groupes d'acheteurs qui peuvent se manifester.
De fait, il ne cache pas qu'il soigne ses relations avec des membres du crime organisé. [ 61 ] Il y a une cohérence à ce que la peine de l'accusé s'approche du haut de la fourchette de 5 à 10 ans [24] qui peut être imposée à des personnes qui ont des responsabilités majeures, qui ont des liens stratégiques avec les milieux criminels afin de réaliser ces importations, qui sont impliquées dans de nombreux complots visant des quantités au total considérables. [ 62 ] Plus encore, il y a lieu de rappeler que la Cour d'appel dans ROBERT HENRICO c.
R ., [25] a refusé l'appel du jugement de la peine prononcée par la juge Isabelle Rheault. Il avait été condamné à l'équivalent de 5 ans d'incarcération. L'harmonisation des peines entre les différents complices et notamment celle prononcée contre ROBERT HENRICO commande vu le rôle substantiellement moindre de ROBERT HENRICO et l'implication déterminante, importante et substantiellement majeure de PIERRE GRONDIN, voire de tête dirigeante par ses initiatives côté exportation et celles réelles côté importation, que la peine prononcée soit significativement plus lourde. [26] [ 63 ] Dans Fortin c.
R ., la Cour d'appel du Québec [2005] QCCA 735 aura rappelé que «La sévérité des peines en ce domaine se justifie par l'espoir que celles-ci compliqueront la tâche des organisations criminelles quand il s'agit de recruter des passeurs et
décourageront ceux et celles qui seraient tentées par ce qui pourrait être une simple aventure». [ 64 ] En l'instance, comment ne pas souligner le facteur très aggravant de l'engagement dynamique et de leadership apparent qu'est celui de PIERRE GRONDIN qui est intéressé dans la mise en oeuvre d'un aussi grand nombre de complots que possible, qui est engagé dans la réalisation de 4 complots spécifiques, d'au moins 3 complots différents avec des complices additionnels.
Notamment, dans le s complots 3 et 4, (chefs 4 et 6) PIERRE GRONDIN mène le complot sans quelque collaboration de l'initiative de l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION. De plus, l'accusé aura rencontré les partenaires côté importation, investisseurs, acheteurs et réseaux de distribution. Cela aussi signifie qu'aussi la PORTE ne sera pas celle de la GRC. Cela démontre l'engagement de l'accusé qui aura manifesté son intérêt à ce que l'importation réussisse, que soient déjouées les forces de l'ordre, policiers et militaires et douaniers.
Ses conversations consacrent l'importance de son engagement très vaste dans l'élaboration de tous les complots et leur mise en œuvre. [ 65 ] Comment ne pas noter comme très aggravant ces quantités de plus de 600 kg que l'accusé complote pour importer et cette attention combien délinquante qu'il apporte aux différentes phases de ces projets et son appât du gain qui le gouverne. Comment ne pas noter son intérêt réel et cette prétention de l'accusé qu'il est capable de fournir une tonne de cocaïne.
La GRC ne favorisera pas l'accomplissement de cette aventure. [ 66 ] L'accusé exploite à fond les occasions fournies de comploter pour mettre en oeuvre l'importation de centaines de kg de cocaïne. Plus encore, l'accusé au-delà de l'occasion offerte de comploter et s'activer, aussi s'engagera parallèlement dans l'importation reprochée aux complots 3 et 4 indépendamment de l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION.
Il y a là des facteurs qui commandent un message de réprobation combien important. [ 67 ] Aussi, tenant compte des facteurs atténuants et situationnels dont l'importance et l'influence sont relatives, il y a lieu d'affirmer que cette peine doit être dissuasive personnellement et socialement, dénonciatrice, réprobatrice et protectrice de la société. [27] . Il y a lieu aussi de réduire légèrement en raison de l'expression tardive de remords et de cette situation que l'accusé vit difficilement d'être séparé de ses deux enfants et de ne pas en assumer la responsabilité.
Sa conjointe et mère de ces enfants est décédée le 4 août 2014. [28] Ce n'est pas que le Tribunal ait quelque allégation de conséquences dramatiques dans la vie des enfants concernés.
Mais ces conséquences peuvent être prévisibles quoiqu'il semble clair que l'accusé n'aura que partagé peu de temps avec ses enfants en raison de ses activités criminelles d'une part et d'autre part, en raison de sa détention de 4 ans alors que ses enfants étaient encore en âge de petite enfance. [ 68 ] Le juge Patrick Healy aura rappelé qu'il n'est pas exceptionnel bien que ce soit malheureux que par son incarcération, un parent soit coupé de ses enfants.
Alors, le juge Healy aura rappelé que dans la peine qu'il rendait, l'incarcération de la mère avait des conséquences désastreuses dans leur vie alors que d'une part, ces enfants allaient être séparés l'un de l'autre et, d'autre part, que la distance entre la mère et un des enfants, allait entraîner des conséquences médicales dramatiques et des effets à long terme. [29] [ 69 ] APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 719 (3) DU CODE CRIMINEL – De nombreuses raisons militent en faveur d'un crédit de 1,5 jour pour chaque journée de détention avant sentence.
C'est un procès très long, c'est une détention formidablement difficile alors que l'accusé aura vécu loin de sa famille au Venezuela, de ses enfants, de son fils Maxime, de sa femme qui au surplus est décédée le 4 août 2014 durant sa détention. Épreuve lourde. [ 70 ] Quatre ans de détention ne sauraient être traités à la légère. Il y avait des débats à faire. Il y avait de longs débats à faire. Il était évidemment avantageux pour tout accusé d'être plutôt soumis au régime de la
Loi sur les libérations conditionnelles après sentence. Chaque personne qui fait un débat de cour connaît les règles du jeu. Elle a droit de croire dans sa défense. Elle a droit de croire que certains moyens préliminaires ou subséquents à un plaidoyer puissent lui donner raison.
Les conséquences d'une condamnation répondent néanmoins à des règles lourdes, soit un crédit maximum de 1.5 jour par journée de détention avant sentence. [30] [ 71 ] Ainsi donc, l'éloignement de la famille de l'accusé, la perte de sa femme rendant pénible la poursuite de sa détention, la longue détention avant sentence [31] justifient un crédit majoré de 0,5 du temps de détention avant sentence. [ 72 ] CRÉDIT RE TORONTO – La DÉFENSE demande que le temps de détention et de sentence (3 mois de prison faisant suite à une détention de deux mois) soit soustrait de la peine à être prononcée.
On fait valoir que dès le début de sa détention, des accusations de complot auraient pu être portées, que ce dossier aurait pu être joint à celui de Montréal et qu'alors le Tribunal aurait pu considérer voire prononcer une peine concurrente aux présents chefs, argument qui n'est pas sans valeur lorsque les chefs sont regroupés ou sentenciés dans un temps concurrent. Les circonstances de cette importation pouvaient justifier de tenir compte de cette sentence déjà purgée.
Néanmoins, l'accusé aura continué à comploter pour concrétiser la réalisation du complot numéro 4 et est indifférent à la sentence de BS (Bien-être social) que ses avocats négocient. Le comportement de l'accusé démontre qu'il a les moyens de se procurer la cocaïne alors que l'accusé tentait de se donner de la crédibilité sur sa capacité et son rôle de fournisseur. [ 73 ] PIERRE GRONDIN agit alors dans son rôle de fournisseur et de vendeur.
Il est aussi ce personnage essentiel sans lequel il n'y a pas ce commun dénominateur, cet acteur qui est l'interface des fournisseurs et des investisseurs et acheteurs organisés au Canada. [ 74 ] Reprenant tous ces facteurs, le Tribunal les nomme comme facteurs qui justifiaient une peine sous les 10 ans, une peine qui en tenant compte des facteurs aggravants, atténuants et des facteurs situationnels justifie une sentence lourde.
Durée de la période infractionnelle (plus de 15 mois), quantités de stupéfiants à importer au Canada (environ 600 kg avec une capacité affirmée de l'accusé et une offre d'importer une tonne de cocaïne), nature du stupéfiant, rôle central et stratégique de l'accusé, grand nombre de complices, intermédiaire ROBERT HENRICO facilitant les communications avec l'AGENT CIVIL D'INFILTRATION qui était informateur auparavant, et aussi avec des investisseurs et acheteurs, rencontres et communications personnelles de l'accusé surtout au Canada avec des complices oeuvrant comme acheteurs, investisseurs, caractère de l'accusé démontrant son engagement et sa volonté de poursuivre une carrière de fournisseur dans le monde de la cocaïne, rôle de tête dirigeante de PIERRE GRONDIN dans ces complots, contribution à une criminalité directe et parasitaire des stupéfiants, conséquences dramatiques sociales et personnelles, regret et prise de conscience exprimée quant à sa délinquance en stupéfiants, remords et regret des conséquences désastreuses dans sa vie familiale, ses relations avec son fils aîné, dans le fait que depuis des années, il ne vit pas ses enfants, ni avec ses enfants, deuil de sa conjointe qui le remet en question, absence d'antécédents judiciaires significatifs, risque de récidive réel. [ 75 ] S'il est vrai que dans deux des quatre complots, les dés sont pipés, l'État a pris des moyens qui ne sauraient être décrits comme
excessifs afin d'offrir à l'accusé et à d'autres criminels du monde de l'importation de cocaïne, des occasions de réunir leurs efforts pour comploter afin d'importer de la cocaïne. Il n'y avait pas là de démesure de l'état pour contrer cette criminalité insidieuse et les efforts de PIERRE GRONDIN qui se veut jouer un rôle clef et de plaque tournante dans l'importation à Montréal de la cocaïne. [ 76 ] Dans les circonstances, PIERRE GRONDIN doit être sentencié sévèrement tout en réduisant d'un an la sentence à rendre en raison des facteurs atténuants et situationnels.
Il y a néanmoins des limites qui sont celles de la proportionnalité et de l'individualisation alors qu'une peine de 8 ans s'avère être cette sentence raisonnable à rendre. Le Tribunal tient notamment compte de la non-intervention de la Cour d'appel du Québec sur la sentence de ROBERT HENRICO.
Les objectifs de parité, harmonisation et individualisation sont atteints par une sentence de 8 ans dans les circonstances de la présente, de la gravité de l'infraction et de la responsabilité de l'accusé. [ 77 ] Une sentence de 8 ans apparaît adéquate en l'instance tout en reflétant la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de l'accusé.
Sans les facteurs atténuants et situationnels tels que relatés et relativisés, une sentence de près de 9 ans eut été adéquate. [ 78 ] Tenant compte de 4 ans de détention avant sentence comptant pour 6 ans, c'est à une peine de deux ans que le Tribunal condamnera l'accusé. POUR CES MOTIFS : Le Tribunal condamne l'accusé à purger une peine de 2 ans d'incarcération. En vertu de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal interdit à l'accusé toute sa vie durant d'être en possession d'armes à feu, d'armes à autorisation restreinte et d'armes prohibées, d'arbalètes, munitions, munitions prohibées, dispositifs prohibés et de substances explosives. Le tout sans suramende. __________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. Me Carly Norris et Me Mathieu Stanton Procureurs de la poursuivante Me Karl Emmanuel Harrison Procureur de l’accusé Dates d’audience : 25 août, 11 et 25 septembre, 8 octobre, 4 novembre, 18 et 19 décembre 2014, 13 mars et 26 mars 2015
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