2019 QCCA 1941, 2019 QCCA 1941
Opinion
Succession d'Hébert 2019 QCCA 1941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028639-193 ( 760-17-001348-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE percival hébert
PARTIE REQUÉRANTE Sylvie P. Hébert Présente et non représentée PARTIES INTIMÉES AVOCAT Jean T. Lacroix dany hébert, en sa qualité de bénéficiaire et de fiduciaire Me STÉPHANE PAQUETE ( Crochetière Pétrin ) PARTIES MISES EN CAUSE PERCIVAL HÉBERT JR. MANON HÉBERT SOPHIE HÉBERT LES ETNREPRISES DE CONSTRUCTION DPE INC. Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 septembre 2019 par l’honorable Nicole- M. Gibeau de la Cour supérieure , district de Montréal . ( Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience.
Sur la requête pour permission d’appeler : PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 33 Me Paquette annonce qu’une requête en rejet sera déposée sous peu. Échanges entre le juge et Me Paquette 9 h 35 Suite des remarques du juge quant à la gestion du dossier. 9 h 36 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler de bene esse du jugement rendu le 20 septembre 2019 par l’honorable Nicole-M. Gibeau, de la Cour supérieure, district de Beauharnois, lequel, notamment, rejette en
partie la contestation du compte des fiduciaires par la requérante et déclare exact le compte établi par les intimés sauf quant aux intérêts calculés sur les condamnations judiciaires de la requérante. La juge déclare, par ailleurs, que la requérante « a eu un comportement abusif à l’égard des défendeurs ès qualités dans sa procédure en contestation de compte ». [ 2 ] À mon avis, l’appel n’est pas assujetti à une permission en vertu de l’article 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c. , qui ne vise que « les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ».
Or, le recours n’a pas été rejeté en raison de son caractère abusif, malgré le comportement abusif de la requérante envers les intimés. Vu la valeur de l’objet du litige en appel, ce jugement est sujet à un appel de plein droit en vertu de l’article 30, al. 1 C.p.c . Les intimés ne contestent pas cette conclusion. [ 3 ] Je prends par ailleurs acte de l’intention des intimés de présenter une requête en rejet à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , puisque sans objet; [ 5 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…