2017 QCCQ 4450, 2017 QCCQ 4450
Opinion
Protection de la jeunesse — 171744 2017 QCCQ 4450 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013286-158 DATE : 11 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation est présentée relativement à X qui aura 17 ans le [...] prochain.
Les mesures amendées en début d’audience par la directrice de la protection de la jeunesse reçoivent l’adhésion de X, dûment représenté par procureur. Pour ce qui est des parents de X à qui les procédures ont été dûment signifiées, ils sont absents. [ 2 ] Le 6 octobre 2016, la juge Landry confie X en centre de réadaptation pour quatre mois et autorise l’adolescent à avoir des contacts avec sa mère biologique. Les parents adoptifs de X sont alors absents.
X souhaitait, à l’époque, déjà être confié à sa mère biologique mais la juge Landry croyait nécessaire de laisser écouler un peu de temps avant de confier l’adolescent à madame C. Elle trouvait également déplorable la situation de X en lien avec l’absence de contacts entre X et ses parents adoptifs. [ 3 ] Depuis ce temps, il est devenu clair qu’aucun retour de X auprès de ses parents adoptifs ne peut être envisagé. Leur désengagement et leur absence à l’audience sont fort révélateurs. Leur absence était également constatée en octobre 2016. [ 4 ] X saisit mal l’attitude de ses parents adoptifs à son égard.
Ce délaissement est en effet difficile à saisir dans les circonstances, et ce, malgré toutes les difficultés que l’on peut reprocher à l’adolescent. X se questionne beaucoup, essaie de se détacher, de se dégager de tout cela. X ne va pas très bien. Cela peut se comprendre dans les circonstances. Son histoire de vie est complexe, troublante. Il voit peu ses parents adoptifs, est délaissé par eux, voit sa mère biologique refaire surface dans sa vie depuis environ un an et depuis peu, comme si cela n’était pas assez, voit également son père biologique se manifester. Difficile de rester serein dans les circonstances.
Il agit tout son malaise intérieur.
[ 5 ] X aura besoin de soutien professionnel, tout comme sa mère biologique, si l’on veut que son intégration chez celle-ci soit une réussite. X doit être avec sa mère biologique pour les bonnes raisons et celle-ci doit le recevoir pour les bonnes raisons. Tous deux voudront rattraper ensemble le temps qu’ils n’ont pas vécu à deux et dans les circonstances actuelles, cela risque d’être un immense mais beau défi. Cette relation risque d’être mise à rude épreuve et un grand soutien professionnel et de qualité devrait être offert à X et à sa mère biologique.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que X soit confié à sa mère biologique, madame C;
b) Que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent, à sa famille ainsi qu’à sa mère biologique;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent, à sa famille ainsi qu’à sa mère biologique pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
f) Que les parents, l’adolescent et sa mère biologique participent activement aux mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état dont un soutien psychologique et auprès du [Centre A]; [ 8 ] RECOMMANDE que l’adolescent et sa mère biologique reçoivent du soutien professionnel spécialisé en lien avec les défis particuliers inhérents à ces retrouvailles; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent /vg Date d’audience : 2017-04-11
Loading document…