2017 QCCQ 9733, 2017 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 174095 2017 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 32134-173 Date: 8 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère Le parent JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 8 juin 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de neuf ans, sont compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel il serait exposé. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 25 janvier 2017 sont les suivants: 1.1. L’enfant a déjà fait l’objet d’une décision de l’honorable Taya Di Pietro, le tout tel qu’il appert de ladite décision produite au soutien des présentes sous D-1; 1.2. L’enfant est hébergé à l’unité A, où il évolue relativement bien; 1.3.
L’enfant a développé un lien de confiance avec les éducatrices de l’unité; 1.4. L’enfant est scolarisé à l’interne et réussit bien; 1.5. L’enfant présente toujours des difficultés sévères d’attachement; 1.6. La mère a exposé l’enfant, sans en informer la requérante, à sa grand-mère et son demi-frère, et ce, après plusieurs années de rupture de lien; 1.7. Depuis la fin août 2016, l’enfant fait de plus en plus de crises (agressivité verbale et physique); 1.8. À la fin de l’été 2016, des visites supervisées aux six (6) semaines sont organisées entre l’enfant et son demi-frère, qui s’avèrent positives; 1.9.
L’enfant bénéficie de contacts mensuels de quelques heures avec sa mère de façon non supervisé; 1.10. L’enfant a vécu une augmentation de son anxiété en visite avec sa mère, au point où ce dernier se confrontait à des scénarios catastrophiques;
1.11. Le 6 octobre 2016, suite à une démarche d’accompagnement lors d’un contact mère-enfant, où il est constaté que la propre anxiété de la mère contribue à celle de l’enfant, ce dernier fait la demande que les visites se déroulent à l’unité ou qu’elles soient supervisées; 1.12. Le 26 octobre 2016, une rencontre de consultation avec le pédopsychiatre et autres professionnels a lieu et il est recommandé de superviser les contacts mère/enfant, ainsi que de procéder à une évaluation de l’enfant en pédopsychiatrie et en ergothérapie; 1.13. La collaboration de la mère au suivi social s’est améliorée; 1.14.
La mère démontre une période de stabilité (sobriété, dans ses contacts, logement, organismes communautaires); 1.15.
En novembre 2016, l’enfant est évalué en pédopsychiatrie par Dre Tellier, qui ne prescrit pas de médication pour le moment, mais encourage une référence vers une thérapie visant à traiter l’anxiété chez l’enfant (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de trois ans. [ 5 ] La mère, assistée de Me Beausoleil, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 7 ] L'enfant, assisté de Me James, conteste la période d’hébergement ainsi que la suspension de ses contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-4: D-1: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 décembre 2016; D-2: En liasse: Jugements rendus par l’honorable Taya di Pietro de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, les 8 juin 2012, 1 er décembre 2014 et 12 janvier 2016; D-3: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 janvier 2017; D-4: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 31 mai 2017. [ 9 ] En résumé, la nécessité de poursuivre l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation n’est pas contestée. [ 10 ] Les difficultés de la mère qui font obstacle à sa prise en charge de l’enfant sont admises et apparaissent clairement des jugements précédents [2] . [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant nécessite le soutien spécialisé d’éducateurs dans un milieu neutre pour l’aider « notamment sur le plan comportemental, la gestion de la colère et des émotions ». [ 12 ] Les questions en litige concernent la durée de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation ainsi que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle. [ 13 ] La Directrice recommande une période de placement de trois ans qui n’est pas contestée par la mère.
Par contre, le souhait le plus cher de l’enfant est de pouvoir réintégrer une famille d’accueil. [ 14 ] La preuve établit que l’enfant a certes des besoins de réadaptation et qu’un délai lui sera nécessaire pour faire les progrès souhaités.
Par contre, l’intervenante concède qu’une période minimale de deux ans pourrait être suffisante et aucun élément de preuve ne justifie de prolonger le placement au-delà de deux ans, surtout considérant le souhait de l’enfant d’intégrer une famille d’accueil dès que possible. [ 15 ] Quant aux contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, l’enfant manifeste le désir d’en bénéficier. [ 16 ] Son désir est certainement sincère et compréhensible, mais la preuve établit clairement que de tels contacts iraient à l’encontre de son intérêt. [ 17 ] En fait, la grand-mère avait dans un premier temps accepté de participer à une évaluation psychologique pour ensuite faire défaut de poursuivre les démarches.
Aucun élément de preuve ne permet de croire qu’elle serait en mesure d’offrir une présence stable, constante, régulière et prévisible à l’enfant.
Au contraire, le fait qu’elle se soit désistée des démarches en lien avec son évaluation psychologique et son absence totale de contacts avec les intervenants impliqués illustre sa grande instabilité et laisse présager les risques de déception auxquels elle exposerait l’enfant. [ 18 ] Par ailleurs, l’attitude extrêmement dénigrante de la grand-mère maternelle à l’égard de sa propre fille risque de contribuer davantage à fragiliser l’enfant. [ 19 ] Enfin, le demi-frère aîné de l’enfant a témoigné de façon très claire et convaincante de l’effet néfaste du discours et de la présence de la grand-mère maternelle dans sa vie dont il souhaite protéger son jeune frère.
[ 20 ] Ainsi, la preuve prépondérante justifie la suspension des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l'
article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 23 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE que l’enfant demeure et va demeurer hébergé à l’unité A du site A; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision jugé nécessaire; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent présentement une fois par mois en personne ainsi qu’une fois par semaine par téléphone; [ 27 ] PREND ACTE que des contacts entre l’enfant et sa mère sont envisagés à une fréquence d’une fois par mois et que les contacts pourraient être augmentés, en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son frère aîné soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision jugé nécessaire; [ 29 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et son frère aîné se déroulent une fois aux six semaines; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son grand-père maternel soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision jugé nécessaire; [ 31 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle; [ 32 ] RECOMMANDE que l’enfant participe à des activités de loisir qui permettent de valoriser ses forces intellectuelles; [ 33 ] RECOMMANDE que l’enfant continue à participer à un camp de vacances; [ 34 ] PREND ACTE que l’enfant participe à des cours de karaté deux fois par semaine; [ 35 ] RECOMMANDE qu’il puisse être encouragé à participer à des activités supplémentaires, notamment en l’inscrivant à des cours ou à une équipe de hockey, si possible; [ 36 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 40 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 41 ] LE TOUT pour une période de deux ans.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Agnès Unterberg Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Luce James Avocate de l’enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère TD/vl
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