2013 QCCQ 8067, 2013 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 131429 2013 QCCQ 8067 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001001-098 460-41-001002-096 460-41-001003-094 460-41-001004-092 460-41-001005-099 DATE : Le 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né […] 2006 Y Né […] 2004 Z Né […] 2002 A Né […] 2001 B Né […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les Ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et C , […], Ville B (Québec) […] et D , […], Ville C (Québec) […] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X (6 ans), Y (8 ans), Z (10 ans), A (11 ans) et B (13 ans) pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse requiert qu'ils soient confiés au sein de leur famille d'accueil respective jusqu'à leur majorité.
[ 2 ] La directrice souhaite définir les modalités des droits d'accès des enfants auprès de leurs parents suivant les besoins et l'intérêt des enfants et d'assurer une supervision de ces rencontres. [ 3 ] Elle dépose au soutien de sa demande divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 4 ] Le père admet l'ensemble des faits. Il accepte les mesures recherchées. [ 5 ] La mère, malgré certaines précisions qu'elle a tenu à apporter quant au déroulement des visites des enfants chez elle, ne conteste les faits.
Elle désire toutefois le retour des enfants chez elle. [ 6 ] La mère, lors de son témoignage, énonce une succession de souhaits. Elle vit beaucoup de détresse. La mère est affligée à l'idée d'être séparée à long terme de ses enfants. [ 7 ] Le jugement du 23 août 2011 prévoyait le placement des deux plus jeunes enfants puisque la mère, malgré une tâche allégée et la mise en place d'une multitude de services pour la supporter dans son rôle parental, n'arrivait pas à répondre aux besoins de ses enfants cadets. Il faut souligner ici que tous ces enfants présentent d'énormes besoins. [ 8 ] Le tribunal constatait: À
titre d'exemple, l'intervenante précise qu'il faut prévoir tout ce qui est susceptible d'arriver dans la routine d'un enfant puisque la mère ne sera pas en mesure d'intervenir si le comportement adopté par l'enfant n'est pas mentionné dans le pictogramme. De plus, elle ne pourra appliquer les mêmes moyens à l'autre enfant même s'il réagit de façon similaire.
La rigidité de pensée de la mère associée à son déficit d'attention fait en sorte qu'elle commet de nombreuses erreurs d'inattention et qu'elle est incapable d'organiser et de planifier quoi que ce soit y compris de demeurer constante et cohérente dans ses interventions auprès des enfants. La mère est de plus impulsive au plan verbal ce qui l'incite à crier et injurier les enfants puisqu'elle ne se souvient pas comment intervenir dans une situation précise.
L'évaluation intellectuelle de la mère réalisée par madame Valérie Dubois, psychologue, déposée au soutien de la preuve et nullement contredite par les parties révèle les facettes de cette problématique. La mère, outre du support de l'intervenante, reçoit des services d'assistance éducative à raison minimalement de deux à trois fois semaine et ce, depuis le printemps 2010. Dans un tel contexte, les enfants reçoivent difficilement réponse à leurs besoins, même les plus élémentaires.
Tous les enfants présentent des retards au niveau de leur développement compte tenu de l'absence de stimulation auxquels s'ajoutent des problèmes neurologiques ou psychologiques pour certains d'entre eux. (Jugement du 23 août 2011 – paragraphes 7-12) [ 9 ] Ce jour, la preuve permet de mieux saisir l'ampleur de la problématique chez les enfants. Z a participé à une évaluation en pédopsychiatrie. Il souffre d'autisme avec troubles associés (trouble du langage – trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité).
A, X et B qui présentent également des caractéristiques similaires et de nombreuses difficultés doivent dans les prochains mois participer eux aussi à une évaluation en pédopsychiatrie. [ 10 ] Ces enfants nécessitent un encadrement constant et cohérent. Ils présentent tous des retards de développement importants. Les enfants bénéficient de plusieurs services spécialisés (psychologue – orthophoniste – psychoéducateur). [ 11 ] L'usage de pictogramme est utilisé également pour supporter A. B et A souffrent en plus d'un problème d'énurésie. Z et Y également auquel s'ajoute celui d'encoprésie.
Au plan de l'hygiène, les enfants nécessitent des rappels constants. [ 12 ] Au sein de leur famille d'accueil respective, puisque seul X et Z sont ensemble, les enfants, malgré l'ampleur de leurs difficultés, ont réussi à faire des progrès. [ 13 ] La preuve révèle toutefois que ces enfants régressent à la suite de sorties chez leur père ou chez leur mère.
Les enfants visitaient leur père à raison d'une fois aux quatre semaines, deux ou trois enfants à la fois, du samedi au dimanche. [ 14 ] Les enfants reviennent dans leur milieu respectif, sales, les vêtements souillés d'urine ou d'excréments, affamés ou au contraire ils refusent de manger. Ils sont fatigués, agressifs, renfermés, maussades, tristes. B est très anxieux et démontre davantage de tics nerveux. [ 15 ] Les enfants furent une grande période entre janvier et juin 2012 sans voir leur père puisque ce dernier avait déménagé. Le père présentait des difficultés importantes au plan organisationnel.
Il reconnaît qu'il n'a pas la capacité de s'occuper des enfants. [ 16 ] Le père au cours de la dernière année a entrepris un suivi auprès des Narcotiques Anonymes.
Il n'a jamais mentionné auparavant éprouver des difficultés à ce chapitre. [ 17 ] Le père a finalement accepté de reprendre des contacts avec ses fils au mois de juin, ceux-ci se déroulant sous supervision. [ 18 ] Les enfants, à l'exception de X et Z qui vont ensemble chez leur mère, visitent cette dernière une journée par mois un enfant à la fois. [ 19 ] La mère, malgré ses grandes lacunes au niveau des capacités parentales, continue de faire miroiter aux enfants qu'ils vont
revenir à la maison. Elle multiplie les promesses auprès d'eux. Cette façon de faire empêche les enfants de s'investir pleinement au sein de leur milieu d'accueil. [ 20 ] B, l'aîné, est particulièrement anxieux et perturbé par ce discours d'autant qu'il est le confident de sa mère.
La mère est tellement envahie au plan émotionnel qu'elle occulte totalement la situation particulière de ses enfants et son incapacité à répondre à leurs nombreux besoins spécifiques. [ 21 ] Dans les circonstances, les mesures préconisées pour chacun des enfants sont dans leur intérêt. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A et B encore et toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 août 2011; [ 26 ] ORDONNE que les enfants X, Y, Z, A, et B soient confiés à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'à leur majorité respective, X jusqu'au […] 2024, Y jusqu'au [...] 2022, Z jusqu'au […] 2020, A jusqu'au […] 2019 et B jusqu'au […] 2017; [ 27 ] ORDONNE que les modalités des contacts parents/enfants soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice, avec possibilité de lever la supervision si la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z, A et B et à leur famille et ce, jusqu'à leur majorité respective; [ 29 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z, A et B à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Me Robert Poitras Avocat pour le père Date d’audience : Le 11 janvier 2013
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