2024 QCCQ 387, 2024 QCCQ 387
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boucher 2024 QCCQ 387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-078620-233 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANY BOUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur plaide coupable d’avoir exploité une pourvoirie sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin [1] entre le 3 février 2020 et le 8 novembre 2020. [ 2 ] L’article 167.1 de la Loi prévoit une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $ pour cette infraction . [ 3 ] La poursuite demande une peine doublée, soit 3 650 $ vu l’insouciance du défendeur et son intention de se soustraire à la Loi. [ 4 ] La défense demande la peine minimale de 1 825 $ vu que le défendeur agit en tant que guide de chasse. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer la sanction appropriée à imposer au défendeur. [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, une amende de 3 650 $ est appropriée. [ 7 ] Pour déterminer la peine juste le Tribunal s’inspirer des principes de déterminations de la peine en droit criminel [2] , tout en gardant à l’esprit la distinction fondamentale entre une infraction pénale [3] et une infraction criminelle [4] . [ 8 ] L’objectif principal de la peine en droit réglementaire est de prévenir les risques associés à certaines activités réglementées en suscitant le respect des normes de conduite et de prudence [5] .
Ainsi, la peine sera donc avant tout correctrice et préventive. [ 9 ] Ensuite, le principe fondamental en matière de détermination de la peine demeure la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du défendeur [6] . [ 10 ] La peine ne doit pas être déraisonnablement clémente ou complaisante.
Elle ne doit pas être considérée comme le paiement d’une licence ou un simple coût d’affaires [7] . [ 11 ] Pour inciter au respect des normes de conduite et de prudence, il est souvent nécessaire pour les Tribunaux de mettre l’accent sur la dissuasion [8] . [ 12 ] Le défendeur soutient toujours agir en tant que guide de chasse ce qui consiste à appâter le terrain de chasse, reconduire les clients à leur zone de chasse ainsi que chercher et éviscérer l’animal abattu. [ 13 ] Il reconnaît avoir reçu un avertissement des agents de la faune, en juillet 2020, relativement à l’exploitation d’une pourvoirie sans permis. [ 14 ] Au mois de novembre 2020, il permet simplement aux clients de coucher chez lui, car il s’agit de clients provenant de l’extérieur de la région (6 h-7 h de route) et qu’il est en attente de son permis. [ 15 ] La preuve volumineuse de la poursuite démontre, au contraire, que le défendeur exploite une pourvoirie, en sachant qu’il n’a pas de permis, tout en demandant à ses clients de mentir aux agents de la faune. [ 16 ] Selon la Loi, une pourvoirie est une entreprise qui offre, contre rémunération, de l’hébergement et des services ou équipements pour la pratique, à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêches ou de piégeage [9] .
[ 17 ] En février 2020, une annonce Kijiji, de Dany et Julie, offre les services typiques d’une pourvoirie. [ 18 ] En juin 2020, un agent d’infiltration communique avec le défendeur et sa conjointe (Julie Cloutier) dans le but d’effectuer une réservation afin d’aller à la chasse au cerf de Virginie à l’automne. La réservation comprend l’hébergement, les déjeuners, ainsi que les sites de chasse appâtés. L’agent d’infiltration donne un acompte de 600 $, soit la moitié du forfait de chasse de trois jours pour deux personnes. [ 19 ] Le 26 juillet 2020, des agents de la faune se rendent sur les lieux.
Ils expliquent au défendeur et à sa conjointe que s’ils désirent poursuivre les activités telles que décrites dans leur annonce Kijiji, ils vont devoir faire les démarches pour obtenir un permis de pourvoiries. Sans ce permis, ils vont devoir mettre fin complètement aux services et activités offerts. L’agent leur indique également l’amende à laquelle ils s’exposent s’ils ne se conforme pas à la loi. [ 20 ] En août 2020, l’agent d’infiltration rappel le défendeur dans le but de valider sa réservation.
Ce dernier l’informe que les agents de la faune lui ont rendu visite et qu’il n’a pas l’intention de se conformer au règlement [10] . Il demande également à l’agent d’infiltration de ne pas mentionner aux agents de la faune qu’il paye pour son hébergement et de dire qu’ils sont amis [11] . L’agent d’infiltration accepte de mentir [12] . [ 21 ] En octobre 2020, l’agent d’infiltration visite les lieux avant sa réservation de novembre.
Le défendeur aborde à nouveau le sujet que les gardes-chasse l’ont averti concernant la pourvoirie illégale, mais qu’il (agent d’infiltration) doit seulement dire qu’ils sont « chum » s’il se fait poser des questions.
Il demande également à l’agent d’infiltration de dire qu’il (le défendeur) l’accueille chez lui, car il a de la place et que tu (agent infiltration) te serais loué quelque chose sinon [13] . [ 22 ] Pendant la perquisition des lieux en novembre 2020, le défendeur argumente énormément et tente de trouver des façons pour contourner la Loi alors que les règles lui ont été réexpliquées et sont les mêmes que ceux concernant l’avertissement en juillet dernier.
Il y a des chasseurs (clients) de présents lors de la perquisition. [ 23 ] Même après la perquisition, le défendeur rappel l’agent d’infiltration afin de fixer des dates de chasse pour l’année 2021. [ 24 ] Les clients présents lors de la perquisition font des déclarations aux agents de la faune telles que : • Dany Boucher n’offre pas des services de guide (Lapierre, ligne 13 à 17 de la page 2) • Dany nous demande de dire que l’on paye seulement pour l’appâtage (Thibault, ligne 19 et 20 de la page 2) • Quand je suis sorti tantôt, j’ai croisé Dany Boucher.
Il nous a demandé de dire aux gardes-chasse que l’on payait uniquement pour l’appâtage des spots de chasse et pas pour le reste, que nous étions que des invités. (Gaul, ligne 5 à 9 de la page 3) • Quand nous avons terminé avec les cerfs abattus, Dany Boucher nous a demandé de compter une histoire, mentir, sur le fait que nous étions ses amis et que le montant d’argent que nous payons sert à payer les produits et les frais de la terre (Thibault Junior, ligne 5 à 11 de la page 4) • Quand nous étions sur le site de chasse Dany nous a mentionné que si nous croisions quelqu’un de dire que nous étions ses amis (Thibault junior, ligne 16 à 18 de la page 4) • Il (Dany Boucher) nous a dit de dire aux agents de la faune qu’on était des amis et qu’on avait payé pour l’appâtage (Weidrick- Gaul, ligne 27 à 29, à la page 4) [ 25 ] Les clients mentionnent également que leur paiement inclus le site de chasse, l’appâtage l’hébergement (dortoir) et le déjeuner.
Ils ne connaissent pas le défendeur en tant qu’ami, certains l’ayant rencontré quelques jours auparavant. Ils avaient tous des forfaits pour plusieurs jours de chasse. [ 26 ] La déclaration de la conjointe du défendeur inclut la mention qu’aucun permis n’est demandé après la visite des agents de la faune en juillet 2020 vu le prix [14] .
Donc, le défendeur n’annule pas ses réservations pour la chasse d’automne et continue ses activités illégales en toute connaissance de cause. [ 27 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’a jamais fait la demande d’obtention d’un permis pour exploiter une pourvoirie après l’avertissement des agents de la faune. [ 28 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’offre pas un service de guide, mais bien les services de pourvoirie. [ 29 ] CONSIDÉRANT que le défendeur demande à ses clients de mentir aux agents de la faune. [ 30 ] CONSIDÉRANT que le défendeur continue ses activités illégales en toute connaissance de cause. [ 31 ] CONSIDÉRANT que le défendeur agit avec insouciance. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’intention du défendeur de se soustraire à la Loi. [ 33 ] CONSIDÉRANT qu’une peine doit être dissuasive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 3 650 $, plus les frais ; [ 35 ] ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues.
[ 36 ] ORDONNE la disposition, selon la Loi, de la somme de 500 $ saisi lors de la perquisition [15] . __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Michel Dussault Procureur du défendeur Date d’audience : 18 décembre 2023
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