2017 QCCQ 9985, 2017 QCCQ 9985
Opinion
Protection de la jeunesse — 174232 2017 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030577-159 DATE : Le 5 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2014 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est maintenant âgé de trois ans. [ 2 ] Le 22 avril 2016 le Tribunal déclarait sa sécurité ou son développement compromis en raison de son exposition au conflit parental et d’un risque sérieux qu’il soit victime de mauvais traitements physiques de la part de sa mère. [ 3 ] Le Tribunal confiait X à son père et ordonnait que les contacts mère-enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) avec un plancher minimal d’un contact par semaine pour une durée de trois heures. [ 4 ] Le 20 mai 2016 la mère déposait une demande de révision que le Tribunal accueillait partiellement le 3 octobre 2016.
L’ordonnance est révisée dans les termes suivants : interdit à la mère de se présenter à la garderie, sauf avec l’autorisation de la Directrice; permet des contacts entre X et ses grands-parents déterminés par la Directrice au rythme d’un contact par deux mois; recommande aux deux parents de maintenir des démarches pour solutionner leurs difficultés personnelles; maintient le plancher minimum d’un contact mère-enfant hebdomadaire d’une durée de trois heures et un suivi social; le tout jusqu’au 3 octobre 2017. [ 5 ] Le 13 février 2017 la mère dépose une demande de révision; elle souhaite que ses contacts avec X soient élargis à une journée entière et qu’ils s’effectuent sans supervision. [ 6 ] La Directrice conteste cette demande et souhaite le maintien de l’ordonnance actuelle. [ 7 ] Le père souhaite que les contacts tiennent compte du meilleur intérêt de X, qu’ils demeurent supervisés, qu’ils se déroulent les week-ends dans la région de Ville A où monsieur réside depuis le début du mois de mars 2017. [ 8 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et pris connaissance du rapport de la Directrice, l’avocate chargée de représenter l’enfant considère que les contacts entre l’enfant et sa mère devraient durer plus de trois heures et se dérouler à son domicile pour éviter de trop nombreux déplacements de l’enfant entre Ville A, le bureau de la Directrice, le domicile de la mère.
CONTEXTE [ 9 ] Depuis la décision initiale du Tribunal de confier l’enfant à son père en raison des comportements d’impulsivité et du risque de mauvais traitements physiques de la mère, celle-ci contient difficilement son empressement à récupérer des contacts normalisés avec son fils. [ 10 ] Le 12 septembre 2016, exaspérée du cadre imposé aux contacts avec son fils, la mère décide d’y mettre un terme. Il y a reprise
de contacts le 11 novembre 2016 en conformité de l’ordonnance du 3 octobre 2016. [ 11 ] Le 13 février 2017 madame dépose une nouvelle demande en révision à laquelle est jointe une requête pour mesures intérimaires présentable le 24 février; cette dernière procédure est rejetée et l’enquête en révision est fixée ce jour. [ 12 ] Au moment du contact supervisé du 6 mars 2017, envahie émotivement par l’annonce du déménagement de monsieur à Ville A, madame ne rejoint X qu’après un long moment de retrait dans une pièce adjacente; elle voulait éviter de l’exposer à son désarroi. [ 13 ] Durant un autre contact supervisé, madame a contenu son étonnement lorsque X l’a prénommée C, nom de la nouvelle conjointe de son père; madame a calmement exposé à l’enfant le statut de chacune auprès de lui. [ 14 ] Le suivi psychologique entrepris par madame en mars 2015 porte fruit.
La thérapeute constate en mars 2017 que madame réussit à ne plus réagir impulsivement en fonction de ses émotions, qu’elle parvient à maîtriser et contenir ses frustrations, qu’elle est moins méfiante, moins dans la confrontation, qu’elle tend à rechercher le soutien dans une démarche authentique d’aide (M-1). [ 15 ] En juin 2016, le père entreprend une relation amoureuse avec une dame, C, qui réside à Ville A avec ses deux enfants.
Depuis mars 2017, la famille reconstituée est installée dans cette ville. [ 16 ] Monsieur effectue le transport de l’enfant une fois par semaine au bureau de la Directrice pour le contact avec sa mère. Au terme de la visite de trois heures, monsieur récupère l’enfant et retourne à Ville A. [ 17 ] Monsieur rapporte que X devient anxieux durant le trajet vers Ville B, allant jusqu’à vomir dans l’auto à une reprise. Monsieur ajoute que les réactions de l’enfant se poursuivent au-delà d’une journée après le contact. [ 18 ] Monsieur déplore la durée du transport imposé à l’enfant.
Il témoigne de sa déception devant le peu d’intérêt de la Directrice face aux réactions de l’enfant qu’il attribue aux contacts avec sa mère. [ 19 ] En raison des accusations qui ont découlées des événements de l’automne 2015, la mère purge une peine d’incarcération de fins de semaine qui pourrait s’étendre jusqu’en août 2017. Elle tente d’obtenir une libération conditionnelle qui lui permettrait de se rendre à Ville A pour passer du temps avec son fils.
Elle a des amis dans la région chez qui elle pourrait séjourner et profiter de contacts prolongés avec X. [ 20 ] La Directrice constate lors des visites supervisées que madame démontre des comportements adéquats et que X réagit positivement aux interactions avec sa mère, même si par moments l’enfant peut présenter des comportements de détachement à son égard. [ 21 ] La Directrice ajoute que madame réussit à décoder les besoins de son fils et à y apporter les réponses nécessaires. [ 22 ] La Directrice recommande que pour les prochains deux mois X bénéficie de contacts hebdomadaires d’une durée de trois heures avec sa mère exercés dans des endroits publics; l’état de madame et de X étant vérifié en début et en fin de visite.
Dans deux mois, ce même contact pourrait se dérouler au domicile de la mère; toujours après vérification de son état au moment où elle récupère et rapporte l’enfant au bureau de la Directrice.
ANALYSE [ 23 ] Pour réussir sa demande de révision la mère devait démontrer que des faits nouveaux étaient survenus depuis le 3 octobre 2016 et justifiaient une révision de la structure de contacts prévue à l’ordonnance. [ 24 ] La poursuite du suivi psychologique de madame, les progrès constatés par son thérapeute, le déménagement du père dans la région de Ville A, sont des faits nouveaux qui donnent ouverture à la révision de l’ordonnance. [ 25 ] À l’instar de la thérapeute de la mère et de la Directrice, le Tribunal constate chez madame une meilleure maîtrise d’elle-même. [ 26 ] Les transports hebdomadaires entre Ville A et Ville B sont exigeants pour un enfant de l’âge de X.
Mais les réactions de l’enfant observées par le père ne sauraient être attribuables, dans l’état actuel de la preuve, qu’aux ruptures de contacts et aux comportements passés de madame. [ 27 ] En même temps qu’il vit des ruptures et des reprises de contacts avec sa mère, X vit une rupture avec sa garderie, avec son milieu de vie habituel et doit s’adapter à un nouvel environnement physique et familial à Ville A. [ 28 ] X, âgé de trois ans, a besoin d’évoluer quotidiennement dans un milieu affectueux, stable, stimulant et sécuritaire. [ 29 ] Il est important pour le développement harmonieux de cet enfant de savoir que sa mère tient à lui, que malgré l’absence de celle- ci dans son quotidien, elle s’intéresse à son développement et tient à y participer. [ 30 ] La mère doit accepter que ses choix passés, guidés par son impulsivité et sa frustration, ont hypothéqué le développement de X par les ruptures occasionnées et la difficulté du père à lui faire confiance. [ 31 ] Madame doit accepter que le rétablissement de contacts normalisés entre elle et son fils ne résulte pas de son désir à elle, mais plutôt du bien-être manifeste de l’enfant dans le cadre de contacts stables et routiniers entre eux. [ 32 ] Monsieur témoigne de l’importance de maintenir un lien entre X et sa mère.
Du même souffle monsieur ajoute « biologique » lorsqu’il désigne la mère. Il affirme de plus, que X a trouvé une stabilité et une nourriture affectives incomparables au sein de la famille qu’il forme maintenant avec sa conjointe.
[ 33 ] Le Tribunal met monsieur en garde contre le conflit de loyauté auquel X pourrait être confronté et qui serait préjudiciable à son développement. [ 34 ] Le père doit accepter que son choix de déménager à Ville A ne peut signifier que X se développera sans l’apport de sa mère.
Et pour assurer à son fils un environnement sécuritaire, chaleureux et exempt d’anxiété, monsieur devra entreprendre une démarche pour se dégager de son vécu passé avec madame. [ 35 ] Le Tribunal considère que la proposition de la Directrice ne respecte pas la preuve des capacités accrues de la mère à contrôler ses émotions, du bénéfice que X retire des contacts avec cette dernière et de la distance géographique qui les sépare maintenant. [ 36 ] Le risque de débordements émotifs de madame n’est pas exclu mais peut être circonscrit tout en respectant l’âge, le profil et les besoins de X.
Madame doit maintenir son suivi psychologique, respecter l’ordonnance du Tribunal et surtout, le rythme de son fils. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 39 ] RÉVISE l’ordonnance du 3 octobre 2016; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 41 ] QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL : [ 42 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 43 ] INTERDIT à la mère de se présenter à la garderie ou au domicile de l’enfant, sauf avec l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse et celle du père; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses grands-parents maternels soient déterminés par la Directrice et qu’ils s’effectuent au rythme d’un contact par trois mois, la durée et l’activité devant être établies préalablement; [ 45 ] ORDONNE à la Directrice d’informer la mère de l’évolution de son fils, notamment en regard de sa santé; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches d’aide pour assurer sa santé psychologique; [ 49 ] RECOMMANDE au père de maintenir ses démarches pour solutionner ses problèmes personnels; [ 50 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de participer à tout programme favorisant la coparentalité; [ 51 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’effectuent minimalement suivant la progression suivante : jusqu’au 1 er mai 2017 , un contact hebdomadaire d’une durée de trois heures, dans un contexte semi-supervisé, le contact pouvant se dérouler dans un endroit public; à compter du 8 mai 2017 , un contact hebdomadaire, d’une durée d’une journée, dans un contexte semi-supervisé, le contact pouvant se dérouler au domicile de la mère; pour l’exercice de ces contacts dans la région de Ville B, le père et la mère se partageront le transport Ville A-Ville B-Ville A de l’enfant; l’échange de celui-ci se fera en présence ou par un tiers agréé par les parties; si après le 8 mai 2017 la mère a obtenu une libération conditionnelle de sa peine d’incarcération de fins de semaine, un contact hebdomadaire d’une journée, dans la région de Ville A, suivant un horaire et un plan d’activités déterminés entre la mère et la Directrice trois jours avant le contact et partagés entre toutes les parties; [ 52 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant entre les parents se fasse en présence ou par l’intermédiaire d’un tiers agréé par toutes les parties et ce jusqu’à ce que les parents soient tous les deux en mesure de procéder eux-mêmes à l’échange de l’enfant; [ 53 ] ORDONNE la préparation d’un calendrier de contacts mère-enfant, prévoyant la responsabilité des transports de l’enfant, d’ici le 24 avril 2017; [ 54 ] ORDONNE qu’un tel calendrier soit transmis au père et à la mère; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] LE TOUT jusqu’au 3 octobre 2017; [ 57 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A.
Signé ce 20 avril 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Louise Dandavino , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou , avocate de l’enfant Me Josselin Breton , avocat de la mère
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